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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 2 déc. 2025, n° 23/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04753 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGRX / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Y] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010910 du 25/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] ([Localité 15]),
et de
Madame [E] [T], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (Haute-Garonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 11] ([Localité 15]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 25 octobre 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H], [I] et [D] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
DIT que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [Y] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, cet accueil s’effectuera la première moitié de toutes les vacances scolaires,
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle les dimanches à 17h par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours des trois premières heures de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à Mme [E] [T] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants [H], [I] et [D], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 janvier 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant que l’enfant poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, et les frais de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…)seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour M. [N] [Y] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Mme [E] [T].
LA GREFFIERE LA JUGE
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