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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 janv. 2026, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01307 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJF5
AFFAIRE : [D] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [D]
né le 02 Mai 1972 à VALENCE (26)
de nationalité Française
150 chemin des Côtes d’en Bas
01800 PÉROUGES
représenté par Me Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [D]
née le 24 Octobre 1981 à HUSI (ROUMANIE)
de nationalité Française
31 avenue St Rémy
57600 FORBACH
représentée par Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-1053-2024-86 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 21 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [C] et M. [Y] [D] ont contracté mariage le 15 juin 2018, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Pérouges (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[W], né le 10 juillet 2020 à Suceava (Roumanie)
Par exploit d’Huissier en date du 4 avril 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 25 avril 2023, M. [Y] [D] a assigné Mme [Z] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance en date du 6 septembre 2023, par laquelle il a constaté d’une part, la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants, et il a d’autre part, constaté l’absence de demande de mesures provisoires de la part des époux.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [Y] [D] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [Z] [C] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Elle a sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 28 juillet 2025 pour le demandeur, et le 29 novembre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [Z] [C] :
Mme [Z] [C] fonde sa demande de dommages-et-intérêts à la fois sur l’article 266 et sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Attendu que l’article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;
Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité civile de droit commun ne peut être invoquée par un époux au soutien d’une demande de dommages-et-intérêts contre son conjoint, que pour réparer « un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal » ;
En l’espèce, la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [Z] [C] sur le fondement de l’article 266 du Code Civil sera rejetée, puisque le divorce ne sera pas prononcé aux torts exclusifs de M. [Y] [D];
Au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, il convient de rappeler que l’ancien domicile conjugal est un bien propre de M. [Y] [D] ;
Qu’en outre, Mme [Z] [C] n’a pas constitué Avocat au moment de l’audience sur mesures provisoires, alors que l’assignation, lui avait été remise plusieurs mois auparavant ;
Mme [Z] [C] n’a pu faire valoir ses droits au cours de l’audience sur mesures provisoires et elle s’est retrouvée sans droit, ni titre à l’égard du domicile conjugal qu’elle a dû quitter ;
En conséquence, il sera jugé que le préjudice subi par Mme [Z] [C] n’est d’une part, pas étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal, et d’autre part, n’est pas imputable à M. [Y] [D] ;
En conséquence, la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [Z] [C] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil sera rejetée.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, il convient de rappeler que ce mariage aura été d’une durée très brève: moins de huit ans de durée totale, dont moins de cinq ans de vie commune maritale ;
Aujourd’hui, Mme [Z] [C] réside à Forbach, en Moselle, à plusieurs centaines de kilomètres de M. [Y] [D] ;
En outre, par Décret en date du 1er novembre 2024, Mme [Z] [C] a été autorisée à s’appeler [B], [N], [S] [K] ;
Il existe donc une contradiction intrinsèque dans la demande présentée par Mme [Z] [C], qui s’appelle [B], [N], [S] [K], à conserver le droit d’usage de son nom marital ;
En conséquence, la demande présentée par Mme [Z] [C] d’être autorisée à conserver le droit d’usage de son nom marital après le divorce, sera rejetée;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, la loi ne permet pas de fixer la loi ne permet pas de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à une date ultérieure à celle de la demande en divorce, comme le sollicite Mme [Z] [C] ;
Il sera rappelé que les époux résidaient encore ensemble lors de l’audience sur mesures provisoires ;
En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens sera fixée à la date de la demande en divorce, soit le 25 avril 2023 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du Divorce pour l’enfant :
L’accord des époux sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [Z] [C], la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [Z] [C] et l’exercice par M. [Y] [D] d’un droit de visite et d’hébergement de façon exclusivement libre et amiable, sera retranscrit au dispositif du présent Jugement ;
Il sera rappelé que c’est Mme [Z] [C] qui a saisi le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines (Moselle), d’une action en contestation de paternité à l’encontre de M. [Y] [D] ;
Il existe donc une contradiction intrinsèque entre cette action en Justice et la demande présentée par Mme [Z] [C] d’une contribution de M. [Y] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
En conséquence, cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [G], [B] [C], née le 24 octobre 1981 à Husi (Roumanie)
et de
Monsieur [Y], [X] [D] , né le 2 mai 1972 à Valence (Drôme)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Pérouges (Ain), le 15 juin 2018.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 25 avril 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [D] sera exercée exclusivement par sa mère, Madame [G], [B] [C],
FIXE la résidence habituelle de l’ enfant au domicile de sa mère, Madame [G], [B] [C],
DIT que M. [Y] [D] disposera, à l’égard de l’ enfant ,d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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