Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie GIOVANNETTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05061 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7DN
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SARL Société Parisienne de Gérance d’Immeuble – SGPI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982
DÉFENDERESSE
S.C.I. [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05061 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7DN
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner la société civile immobilière [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.231,71 euros, au titre des charges de copropriété afférentes arrêtées au 2 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires, la somme de 342 euros, au titre des frais de relance arrêtées au 2 juillet 2025, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, distinct du simple retard de paiement, les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu, indiquant que des sommes avaient été réglées, réduisant la somme demandée arrêtée au 2 juillet 2025, mais soulignant la persistance de la dette, actualisée à la date de l’audience et mentionnant les difficultés de trésorerie que cela génère pour le syndicat des copropriétaires. Il a maintenu ses demandes.
La société civile immobilière [E] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 17 mars 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière [E] est copropriétaire des lots n°63 et 143 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 16 mai 2024, 16 juin 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits ;
— le relevé du compte de la société civile immobilière [E] faisant apparaître un solde débiteur de 3.431,71 euros, en principal, compte arrêté au 27 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, la société civile immobilière [E] sera condamnée au paiement de la somme de 3.431,71 euros, en principal, compte arrêté au 27 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 342 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure par le syndic et par avocat.
Les mises en demeure des 21 et 28 février et 28 avril 2025 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme totale de 18 euros, s’agissant de courriers recommandés avec demandes d’avis de réception.
Les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais seront rejetées, en l’absence de production des pièces ou s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société civile immobilière [E], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.349,71 euros, en principal, compte arrêté au 27 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de présentation de la mise en demeure du 28 avril 2025.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation des défendeurs, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société civile immobilière [E] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 30 juillet 2025.
La société civile immobilière [E] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 3.349,71 euros, en principal, compte arrêté au 27 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
Condamne la société civile immobilière [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière [E] à lui payer les autres sommes ;
Condamne la société civile immobilière [E] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 30 juillet 2025 ;
Condamne la société civile immobilière [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Document ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt de consommation ·
- Exception d'incompétence ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Clôture ·
- Virement
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consommation ·
- Référé ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Préjudice moral
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Bailleur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit de préférence ·
- Bail commercial ·
- État ·
- Acte ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Père ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Demande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Omission de statuer ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Radiation ·
- Crédit agricole ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Indexation ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Industrie ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Révocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.