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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 21/07501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sophie BEAUFILS #E1889Me Fanny MILOVANOVITCH #E1145 Me Karène BIJAOUI-CATTAN #B0613+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/07501
N° Portalis 352J-W-B7F-CURG4
N° MINUTE :
Assignations des 11, 14, 22 et 26 mai 2021
et 28 mai 202
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie BEAUFILS de l’A.A.R.P.I. INTER BARREAUX G.B.L. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1889
et par la S.E.L.A.R.L. LEX & G, agissant par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparant
S.A.R.L. AUTOS INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07501 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURG4
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maitre [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AUTOS INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante
S.A.S. ALLOCAR
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1145
Monsieur [A] [Z]
Élisant domicile chez la S.E.L.A.R.L. KBC AVOCAT
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par la S.E.L.A.R.L. KBC AVOCAT, agissant par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 26 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 septembre 2019, monsieur [H] [I] a, suite à la parution d’une annonce sur le site « leboncoin.fr », fait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW série X3 immatriculé [Immatriculation 15] pour le prix de 6.000 euros. Monsieur [I] a pris possession du véhicule à [Localité 16] où il a rencontré le vendeur à la sortie d’une bouche de métro.
Le certificat de cession établi le 27 septembre 2019 mentionne la SARL AUTOS INDUSTRIE en qualité d’ancien propriétaire dont le cachet tout comme celui de la SAS ALLOCAR, figure sur le document, le RIB (LCL) communiqué pour le paiement de l’achat mentionnant le nom de la SAS ALLOCAR.
Le 10 décembre 2019, le véhicule est tombé une première fois en panne, monsieur [I] faisant procéder au remplacement des deux injecteurs avant qu’une nouvelle panne survienne au mois de janvier 2020 du fait de la casse du turbocompresseur.
Le véhicule est depuis lors immobilisé au garage SARL BRIE AUTO, monsieur [I] diligentant une expertise, monsieur [J] déposant son rapport le 14 avril 2020.
La SARL AUTOS INDUSTRIE venderesse de monsieur [I] avait acquis le véhicule de la SAS ALLOCAR le 28 août 2019.
Cette dernière avait acquis celui-ci de monsieur [A] [Z] le 23 août 2019 pour le prix de 1.900 euros.
Ce dernier avait lui même acquis le véhicule le 6 avril 2018 de monsieur [R] [Y] et madame [B] [V] et avait dès le 14 avril 2018 rencontré des problèmes, les amortisseurs notamment étant mal montés. Monsieur [Z] avait également missionné un expert en la personne de monsieur [W] lequel avait établi un rapport le 4 août 2018 ; la mise en demeure des vendeurs sur ce que monsieur [Z] considérait être des vices cachés n’ayant produit aucun effet, ce dernier avait vendu le véhicule à la SAS ALLOCAR.
Dans ces circonstances que monsieur [H] [I] a, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant actes des des 11, 14, 22 et 26 mai 2021 fait délivrer assignation à monsieur [D] [X], monsieur [A] [Z], la SAS ALLOCAR et la SARL AUTOS INDUSTRIES d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant acte du 28 mai 2024, monsieur [H] [I] a fait délivrer assignation en intervention forcée la SELAFA MJA, en la personne de Me [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOS INDUSTRIE.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 juin 2024.
Le 6 octobre 2022, la SARL AUTOS INDUSTRIE a fait l’objet, d’un jugement de liquidation judiciaire, monsieur [I] sollicitant du juge commissaire un relevé de forclusion à l’encontre de la SARL AUTOS INDUSTRIE.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023 ici expressément visées, monsieur [I] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L 441-9 du Code de commerce,
Vu l’expertise du 11 mars 2020,
Vu les pièces communiquées,
Juger monsieur [H] [I] recevable et bien fondé en son assignation ;
Ordonner la résolution de la vente ;
Ordonner, en conséquence, la restitution du véhicule et la condamnation in solidum de la SARL AUTOS INDUSTRIE, la SAS ALLOCAR et monsieur [P] [X] à rembourser le prix de la vente à monsieur [H] [I] pour un montant de 6 000€;
Juger que la restitution du prix de la vente devra se faire au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et qu’à défaut la SARL AUTOS INDUSTRIE, la SAS ALLOCAR et monsieur [P] [X] seront condamnés in solidum à verser à monsieur [H] [I] la somme de 100 € par jour de retard ;
Condamner, in solidum, la SARL AUTOS INDUSTRIE, la SAS ALLOCAR et monsieur [P] [X] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2.565,15 € au titre du remboursement des frais de réparation engagés ;
Condamner, in solidum, la SARL AUTOS INDUSTRIE, la SAS ALLOCAR et monsieur [P] [X] à payer à monsieur [H] [I] la somme à parfaire de 1.482 € au titre du remboursement des frais de gardiennage engagés ;
Condamner, in solidum, la SARL AUTOS INDUSTRIE, la SAS ALLOCAR et monsieur [P] [X] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2 500€ au titre des fautes commises par ces entreprises
Condamner, in solidum, la SARL AUTOS INDUSTRIE, la SAS ALLOCAR et monsieur [P] [X] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Débouter monsieur [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner, in solidum, la SARL AUTOS INDUSTRIE, la SAS ALLOCAR et monsieur [P] [X] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2023 ici expressément visées, la SAS ALLOCAR demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
DECLARER particulièrement mal fondée pour les motifs sus énoncés, Monsieur [I], en sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société ALLOCAR DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes en tant que formulées à l’encontre de la Société ALLOCAR PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société ALLOCAR CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la société ALLOCAR une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC, CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MILOVANOVITCH – Avocats aux offres de droit ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2024 ici expressément visées, monsieur [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],
Juger que le 6 avril 2018, Monsieur [Z] a acquis de Monsieur [Y] et Madame [C], un véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 15], pour un montant de 7.890,00€; Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07501 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURG4
Juger que le rapport de Monsieur [W] a établi que ce véhicule possède des déficiences assimilables à des vices cachés, le rendant impropre à un usage normal ; Juger qu’au regard de la dangerosité du véhicule, Monsieur [Z] a pris l’initiative de vendre son véhicule pour pièces à la société ALLOCAR et ce pour un montant de 1.900,00 € ; Juger que Monsieur [H] [I] fait état de fautes des entreprises ALLOCAR et AUTOS INDUSTRIE. Juger qu’aucune faute n’est invoquée à l’encontre de Monsieur [Z] ;Juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [Z] ; Par conséquent,
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [Z] ; Juger que le 23 août 2019, Monsieur [Z] a pris l’initiative de vendre son véhicule pour pièces à la société ALLOCAR et ce, pour un montant de 1.900,00 € ; Juger que le contrôle technique en date du 27 septembre 2019 établi par AUTOVISION n’pas été effectué par Monsieur [Z] ; Juger Monsieur [Z] a vendu au prix de 1.900,00 € à la société ALLOCAR un véhicule acheté le 6 avril 2018, au prix de 7.890,00 € et ce, compte tenu des vices affectant ledit véhicule. Juger Monsieur [Z] a engagé de nombreux frais de réparation et d’expertise ; Juger Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter l’allocation de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts ; En conséquence,
Condamner in solidum de Monsieur [I] et les sociétés défenderesses, à verser à Monsieur [Z] la somme 5.000,00 €, au titre de son préjudice moral et du temps passé. Condamner in solidum de Monsieur [I] et les sociétés défenderesses, à verser à Monsieur [Z] la somme 6.000,00 €, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [X], la SARL AUTOS INDUSTRIE et la SELAFA MJA n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.» Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [X], la SARL AUTOS INDUSTRIE et la SELAFA MJA n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte: « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce monsieur [I] justifie sa demande de révocation par le fait que la SARL AUTOS INDUSTRIE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et qu’il a saisi le juge commissaire d’une demande de relevé de forclusion aux fins de déclarer sa créance et qu’il se trouve « contraint de solliciter la condamnation solidaire du mandataire liquidateur et la fixation au passif de la liquidation de toute condamnation à intervenir ».
Il résulte toutefois des éléments versés en procédure que le jugement de liquidation judiciaire de la SARL AUTOS INDUSTRIE a été prononcé le 6 octobre 2022, et que l’ordonnance rendue sur la demande de relevé de forclusion a été signifiée le 25 septembre 2023.
Ce dernier fait survenu est donc survenu, non postérieurement mais très antérieurement à l’ordonnance de clôture prise le 7 novembre 2024 (plus d’une année avant) et ne constitue donc pas une cause de révocation au sens de l’article 803 du code de procédure civile, étant au surplus relevé qu’aucune « condamnation solidaire du mandataire liquidateur » n’est susceptible d’être prononcée.
La demande sera donc rejetée.
La SARL AUTOS INDUSTRIE ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, toutes les demandes de condamnation pécuniaires formées à son encontre sont irrecevables ; elles seront rejetées.
Sur les demandes au fond
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si monsieur [I] demande au tribunal de le juger « recevable et bien fondé» en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur l’action en garantie des vices cachés formée par monsieur [I] à l’encontre de la SARL AUTOS INDUSTRIE, de la SAS ALLOCAR et de monsieur [P] [X]
Monsieur [I] forme ses prétentions in solidum à l’encontre de la SARL AUTOS INDUSTRIE, de la SAS ALLOCAR et de monsieur [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés en rappelant que cette action est ouverte au sous-acquéreur à l’encontre du vendeur originaire, soutenant qu’en l’espèce la SARL AUTOS INDUSTRIE et la SAS ALLOCAR se sont vendues le véhicule litigieux. Monsieur [I] se fonde ensuite sur les conclusions du rapport amiable qu’il a fait réaliser, opposable selon le demandeur à la SAS ALLOCAR qui a pu le discuter dans le cadre de la présente procédure et qui est en tout état de cause corroborés par « d’autres éléments » du dossier (sans davantage de précision). Monsieur [I] soutient également que la SAS ALLOCAR en sa qualité de professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer les nombreuses difficultés déjà rencontrées par le véhicule dont il était tenu de vérifier l’état préalablement à sa remise en vente.
La SAS ALLOCAR entend opposer que monsieur [I] doit être débouté de ses prétentions à son égard dès lors que celui-ci à acquis le véhicule en cause de la SARL AUTO INDUSTRIE professionnel de l’automobile qui, à cet égard, dispose des connaissances et compétences techniques pour procéder à l’examen des véhicules qu’elle acquiert d’occasion et que la validité des clauses limitatives de responsabilité entre professionnel est reconnue en jurisprudence. La SAS ALLOCAR ajoute que le rapport amiable invoqué par le demandeur, non contradictoire et non corroboré par d’autres éléments ne lui est pas opposable. La SAS ALLOCAR conteste enfin avoir été informée par monsieur [Z] de l’état mécanique du véhicule et qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport établi par monsieur [W].
Monsieur [X] qui n’a pas comparu n’oppose aucun moyen ni argument.
Monsieur [Z] demande en ce qui le concerne de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre et sollicite au vu des frais de réparation et d’expertise exposés du fait de l’état du véhicule, l’allocation de dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil édicte : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon l’article 1642, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 qui dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur l’opposabilité du rapport établi par monsieur [J] le 14 avril 2020 à la SAS ALLOCAR et sur les demandes en tant qu’elles sont dirigées contre cette société
Le rapport susvisé est versé en procédure ; il mentionne pour l’accedit du 18 février 2020 la présence de monsieur [I], de la SARL AUTOS INDUSTRIE qui n’a toutefois pas émargé à cette date, la convocation adressée par LRAR le 5 février 2020 mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ; à cette date la réunion a été ajournée, motif pris de ce que le RIB fourni par monsieur [I] mentionnait la SAS ALLOCAR.
Aucune autre feuille d’émergement ni aucune autre convocation n’est annexée au rapport qui permettrait de retenir que la SAS ALLOCAR aurait été convoquée à une réunion postérieure et que l’expertise lui serait contradictoire, le seul fait que le rapport ait été versé aux présents débats ne pouvant suffire à le rendre opposable à cette dernière.
Aux termes de ses conclusions, l’expert indique avoir constaté les désordres suivants sur le véhicule :
manche d’air du turbocompresseur débranchéedébimètre débranchéturbine d’admission du turbocompresseur qui bloque au bout de quelques tours, grippé ou cassédysfonctionnement important du turbocompresseur qui se trouve hors d’usage sonorité anormaleniveaux d’huile, de liquide de refroidissement anormaux, noirs et sales pannes du système anti-pollution.
Si le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 septembre 2019 relève l’anomalie du système anti-pollution et d’autres défaillances, il ne mentionne aucun des autres désordres relevés par l’expert amiable. Il en est de même des factures de « travaux rapides » dressés les 14 et 23 décembre 2019 par le garage BRIE AUTO, ainsi que de celle établie le 3 janvier 2020 par la SAS CHARRIER. Il en est encore de même des défauts constatés par monsieur [W] qui avait examiné le véhicule alors qu’il était encore la propriété de monsieur [Z], ce premier rapport n’étant en tout état de cause pas plus contradictoire à la SAS ALLOCAR que celui de monsieur [J] et ne pouvant donc venir le corroborer.
Il s’évince de ces éléments que le rapport de monsieur [J] par lequel monsieur [I] entend établir la réalité des vices cachés qu’il allègue n’est corroboré par aucun autre élément. Ledit rapport est donc inopposable à la SAS ALLOCAR à l’égard de qui monsieur [I] ne peut donc qu’être débouté du chef de ses demandes.
Sur les demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de monsieur [X]
La garantie à raison des défauts cachés est due à l’acheteur par le vendeur. Il n’est pas débattu que cette action est ouverte au sous-acquéreur à l’encontre du vendeur originaire.
IL est ensuite constant et résulte des pièces examinées que le certificat de cession daté du 27 septembre 2019 mentionne la SARL AUTOS INDUSTRIE en qualité d’ancien propriétaire dont le cachet tout comme celui de de la SAS ALLOCAR, figure le document ; par ailleurs le RIB (LCL) communiqué à monsieur [I] pour le paiement du prix de la voiture mentionne le nom de la SAS ALLOCAR.
Monsieur [X] n’apparait donc pas formellement en qualité de vendeur.
Toutefois monsieur [J] a consigné que le mail adressé à monsieur [I] pour lui transmettre le RIB du compte sur lequel effectué le virement l’a été par un certain monsieur [X] depuis l’adresse suivante : [Courriel 13].
La recherche menée sur internet par l’expert amiable a permis de retrouver une société CI-AUTO à [Localité 14] (n° SIRET [XXXXXXXXXX07]) créée en 2018 et dont l’activité a cessé le 30 janvier 2020. Au vu de ces éléments, l’expert a demandé à monsieur [I] de se rapprocher de sa banque afin de connaître avec exactitude le titulaire du compte figurant au RIB où a été fait le virement. Monsieur [I] ne justifie toutefois pas avoir réalisé cette démarche et ne rapporte pas la preuve de ce que monsieur [X] aurait été le véritable vendeur du véhicule.
Ses demandes ne peuvent donc davantage prospérer à l’égard de ce dernier ; il sera donc, par application de l’article 9 du code de procédure civile, débouté de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [X].
Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation formées par monsieur [Z]
Monsieur [Z] sollicite :
«
la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts ; En conséquence,
Condamner in solidum de Monsieur [I] et les sociétés défenderesses, à verser à Monsieur [Z] la somme 5.000,00 €, au titre de son préjudice moral et du temps passé. »
Le dispositif récapitulatif (susvisé) des conclusions communiquées par monsieur [Z] qui seul saisit le tribunal, ne précise donc pas à l’encontre de qui la première demande formée à hauteur de 5.000 euros (pour autant que celle-ci soit distincte de la seconde, ce qui n’apparaît pas clairement) est formée ; le corps des écritures ne permettant pas d’éclairer la juridiction sur l’identité des éventuels débiteurs, monsieur [Z] sera débouté du chef de cette demande.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral et du temps passé, force est de constater qu’aucune faute de monsieur [I] n’est établie qui serait à l’origine des dommages allégués, que la SARL AUTOS INDUSTRIE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ce qui rend irrecevables les demandes pécuniaires à son encontre et que les manquements de la SAS ALLOCAR n’ont pu être établis en l’absence d’opposabilité à son égard des rapports d’expertise versés en procédure. Monsieur [Z] sera donc également débouté de sa demande au titre de son préjudice moral et du temps passé.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [I] qui succombe, supportera les dépens en ce non compris les frais de l’expertise de monsieur [W] réalisée à la requête de monsieur [Z] pour la sauvegarde de ses propres intérêts.
Le dépens seront par ailleurs recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître MILOVANOVITCH, avocat.
Monsieur [I] qui a par ailleurs attrait à la cause monsieur [Z] sans former de demande à son endroit aux termes de ses dernières écritures réglera à celui-ci la somme de 2.500 euros, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre ; il apparaît en effet équitable au vu des circonstances de la cause, de dire que les autres parties défenderesses conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par monsieur [H] [I] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL AUTOS INDUSTRIE ;
DEBOUTE monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre tant de de la SAS ALLOCAR que de monsieur [P] [X] ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de monsieur [A] [Z] ;
DEBOUTE monsieur [A] [Z] de ses demandes reconventionnelles en indemnisation ;
CONDAMNE monsieur [H] [I] à supporter les dépens de l’instance, en ce non compris les frais de l’expertise réalisée par monsieur [W] ;
ACCORDE à maître MILOVANOVITCH avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [I] à payer à monsieur [A] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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