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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société, TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 20 Mars 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [S], demeurant, [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Madame, [Q], [D], demeurant, [Adresse 2]
non comparante ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société, [2], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX -, [Adresse 5]
non comparante ni représentée
TRESORERIE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société, [3], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société SCI, [4], dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Maître, [B], [I], demeurant, [Adresse 9]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 27 novembre 2024, Madame, [Q], [D] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 20 décembre 2024, la commission a déclaré Madame, [Q], [D] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 18 février 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 13 mars 2025, Monsieur, [K], [S] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 26 février 2025. Ce dernier indique que Madame, [Q], [D] est jeune et peut à l’avenir avoir une meilleure condition financière. Il réclame par ailleurs que sa dette ne soit pas effacée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle indique que sa créance est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur, [K], [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 13 février 2026. Il n’a pas par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Madame, [Q], [D] n’a pas comparu ni ne s’est faire représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de Monsieur, [K], [S] et de dire que les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborées par la commission de surendettement le 18 février 2026 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Monsieur, [K], [S] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement le 18 février 2026 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement.
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2026, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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