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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 sept. 2025, n° 25/06778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06778 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LYF
Minute : 25/00940
Monsieur [S] [V]
Madame [I] [J] [P] épouse [V]
C/
Monsieur [X] [E] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [S] [V]
Madame [I] [J] [P] épouse [V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [E] [M]
Le
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Septembre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Madame [I] [J] [P] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 7 octobre 2023, Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V] ont donné à bail à Monsieur [X] [E] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 870 euros outre une provision sur charges de 130 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 350 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V] ont fait assigner Monsieur [X] [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [X] [E] [M] à lui payer les loyers et charges impayés à avril 2025, soit la somme de 7 553,62 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [X] [E] [M] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 12 août 2024.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V], comparants en personne, ont renoncé à leur demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, ayant repris possession des lieux le 8 juin 2025. Ils ont actualisé leur créance à la somme de 8 120,29 euros, selon décompte en date du 30 juin 2025. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés, sauf à ce que le montant de l’échéance soit fixé à la somme de 500 euros par mois. Ils ont indiqué que le bien allait être reloué à compter du 1er juillet 2025, et qu’ils ont un crédit à rembourser sur le bien de 965 euros par mois, outre les charges de copropriété.
Monsieur [X] [E] [M] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé des délais de paiement sur 24 mois, faisant état d’un salaire mensuel de 1 300 euros, son fils dont il a la charge travaillant en alternance. Il confirme son départ des lieux, déclarant avoir subi des pressions de la part des bailleurs.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 11] par la voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [X] [E] [M] est redevable des loyers impayés jusqu’à la fin du contrat.
En l’espèce, Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V] produisent un décompte démontrant que Monsieur [X] [E] [M] reste leur devoir la somme de 8 120,29 euros à la date du 30 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés échus à cette date au prorata des jours d’occupation pour l’échéance de juin 2025, dépôt de garantie déduit.
Pour la somme au principal, Monsieur [X] [E] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 8 120,29 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [X] [E] [M] fait état de ressources de 1 300 euros qui lui permettront d’honorer l’échéancier de paiement qu’il propose, dans le délai légal précité. Par ailleurs, les demandeurs ont pu relouer rapidement le bien ce qui permettra de couvrir le coût du crédit afférent audit bien.
En conséquence il sera fait droit à la demande de délai de paiement conformément aux termes du dispositif, avec clause de déchéance en cas de non respect de l’échéancier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [E] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [E] [M] à verser à Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V] la somme de 8 120,29 euros (décompte arrêté au 30 juin 2025, incluant la mensualité de juin au prorata des jours effectifs d’occupation), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au titre du bail conclu le 7 octobre 2023 pour l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5];
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Autorise Monsieur [X] [E] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 338 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Condamne Monsieur [X] [E] [M] à verser à Madame [I] [B] [V] née [J] [P] et Monsieur [S] [V] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [E] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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