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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 déc. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31 Décembre 2025 Minute n° 25/244
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 par Anne-Charlotte RENUCCI, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2025, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez CABOT FINANCIAL France (Ex NEMO) – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2025 devant Anne-Charlotte RENUCCI, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 24 mai 2024, Mme [G] [W] a saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 24 septembre 2024, la [5] a imposé à l’égard de Mme [G] [W] un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 61 mois avec un taux d’intérêt nul, sur la base d’une mensualité de remboursement de 420,60 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 24 octobre 2024, Mme [G] [W] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir qu’elle a dû cesser son activité d’auto-entrepreneur dans le secteur de l’aide à domicile et que, dès lors, elle ne perçoit plus que 1.650 euros de revenus mensuels, en lieu et place des 2.056,33 euros retenus par la [5]. Elle ajoute que la mensualité de remboursement fixée à 420,60 euros apparait dès lors trop élevée au regard de ses ressources actuelles.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Mme [G] [W] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [G] [W] a comparu et a indiqué qu’elle avait souscrit de nombreux crédits à la consommation dans le passé ; elle a reconnu le montant des dettes arrêté par la [5] et a confirmé que la mensualité de 420,60 euros était trop élevée au regard de son changement de situation professionnelle. Elle a exposé sa nouvelle situation et a proposé un remboursement à hauteur de 150 euros par mois.
Par courrier enregistré au greffe le 19 novembre 2025, la société [12] a indiqué s’en remettre à la juridiction.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [G] [W]
Par application de l’article R.733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, Mme [G] [W] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier réceptionné le 24 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 28 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Mme [G] [W] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant des créances
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 28 octobre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier l’état détaillé des dettes et les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur le montant de la mensualité de remboursement
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Mme [G] [W] est âgée de 36 ans, elle exerce la profession d’aide-soignante en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2017. Elle est célibataire, sans enfant.
S’agissant de ses revenus, Mme [G] [W] a indiqué lors de l’audience que, après une période d’emploi en temps partiel thérapeutique, elle avait repris son emploi à temps complet à compter du 21 novembre 2025.
Il ressort en outre du bulletin de paie de Mme [G] [W] du mois de septembre 2025, correspondant à un mois de travail à temps complet, que le montant net imposable perçu par cette dernière s’est élevé à la somme de 1.775,38 euros. Au regard de la reprise de son emploi à temps complet à compter du 21 novembre 2025, c’est cette somme de 1.775,38 euros qui sera retenu par le tribunal au titre de ses ressources mensuelles.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Mme [G] [W] s’élèvent à la somme de 1.507 euros, dont :
600 euros au titre du loyer hors charges ; 632 euros au titre du minimum vital ; 121 euros au titre notamment des charges d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation ; 123 euros au titre des frais de chauffage ; 31 euros au titre de l’impôt sur les revenus.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 268 euros.
Il convient de tenir compte des aléas de la vie et de favoriser la pérennité du plan en réduisant ce montant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Mme [G] [W] à la somme de 150 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (…)
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose des mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglés prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Mme [G] [W] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement ; 84 mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
L’endettement total s’élève à 23.050,35 euros.
En l’espèce, Mme [G] [W] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a donc lieu d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement visées au dispositif et dire qu’à l’issue du plan le solde sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [G] [W] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’à la débitrice toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [G] [W] recevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à modification de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement le 28 octobre 2024 ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la part des ressources de Mme [G] [W] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [G] [W] sur 84 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement, avec effacement du solde restant dû à la fin du plan ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 février 2026 puis le 10 de chaque mois ;
DIT que, en cas de non-respect par Mme [G] [W] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Mme [G] [W] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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