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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/04453 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NILM
[C], [B], [T] [U]
C/
[L] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MULTISERVICE BA 44 (Registe des Métiers n° 892 094 145)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marc GUEHO – 289
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C], [B], [T] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MULTISERVICE BA 44 (Registe des Métiers n° 892 094 145), demeurant [Adresse 4]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 15 novembre 2022, Monsieur [C] [U] a confié à Monsieur [L] [K], exerçant sous l’enseigne “MULTISERVICEBA 44", des travaux d’extension de la terrasse de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] [Localité 5], comprenant la réalisation de deux murs de soutènement pour la sécuriser, celle-ci étant située à proximité d’un talus rocheux et ce, moyennant le paiement d’une somme de 10.000,00 euros.
Par courrier du 20 mars 2023, Monsieur [C] [U] reprochant notamment à Monsieur [L] [K] de ne pas lui avoir communiqué une attestation d’assurance décennale, lui a demandé de facturer les travaux réalisés à cette date et de lui rembourser la somme trop-perçue sur l’acompte de 7.600,00 euros réglé par ses soins.
Le 08 juin 2023, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation initiée par Monsieur [C] [U].
Le 21 juillet 2023, la S.A.S. EUREXO, mandaté par l’assureur de Monsieur [C] [U], a procédé à l’examen des travaux réalisés par Monsieur [L] [K], concluant à un abandon du chantier par ce dernier.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2023, Monsieur [C] [U] a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 30 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [J] [Z].
Le 15 juillet 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 04 septembre 2024, Monsieur [C] [U] a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1222 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— Dire et juger Monsieur [K] entièrement responsable de l’abandon de chantier litigieux;
— Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [U] la somme de 36.446,85 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 juillet 2024, date du rapport d’expertise, correspondant au montant des travaux nécessaires pour achever le chantier litigieux ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [U] et Monsieur [K];
— Condamner Monsieur [K] à restituer à Monsieur [U] la somme de 7.600,00 euros correspondant aux acomptes versés ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [U] la somme de 7.000,00 euros en indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ;
— Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [U] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé dont distraction au profit de Maître GUEHO ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L] [K], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [C] [U], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [C] [U]
1. Sur les travaux d’achèvement du chantier
L’article 1221 du code civil prévoit que “le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier”.
Conformément à l’article 1222 du code civil :
“Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction”.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] fait valoir que Monsieur [L] [K] doit être tenu de prendre en charge le montant des travaux nécessaires à l’achèvement de l’extension de la terrasse de sa maison d’habitation d’un montant global de 36.446,85 euros T.T.C.
Certes, les pièces versées aux débats permettent d’établir :
— d’une part, que Monsieur [L] [K] s’est engagé, aux termes du devis du 15 novembre 2022, à la réalisation de deux murs de soutènement pour l’élargissement de cette terrasse située à proximité d’un talus rocheux, moyennant le paiement d’une somme globale de 10.000,00 euros ;
— d’autre part, que ces travaux n’ont jamais été réalisés, tel que cela ressort des constatations de l’expert judiciaire, lequel a notamment souligné qu’aucun travail significatif n’avait été effectué à la date du 18 janvier 2024 ;
— enfin, que depuis lors et par lettre recommandée du 19 juillet 2024, Monsieur [C] [U] a vainement mis en demeure Monsieur [L] [K] d’achever le chantier conformément aux dispositions légales susvisées.
Cependant, force est de constater :
— non seulement, que la teneur exacte des obligations contractuelles de Monsieur [L] [K] reste indéterminée en l’état des mentions très sommaires figurant sur le devis visé ci-dessus, dès lors que la nature et l’ampleur des travaux, objets du contrat conclu avec Monsieur [C] [U], restent imprécises et alors qu’aucun élément probant ne permet de corroborer les allégations du demandeur s’agissant des travaux de terrassement ;
— mais également et en tout état de cause, que les travaux dont Monsieur [C] [U] sollicite le paiement, comprennent des prestations manifestement supplémentaires (étude BET, constat d’huissier, démontage de la clôture du voisin, enduit du mur, drain à cunette…) qui permettent pour partie, de remédier aux erreurs d’appréciation commises par Monsieur [L] [K], telles que relevées par l’expert judiciaire et concernant notamment, les métrés des ouvrages à réaliser, et ce, pour un coût global largement supérieur au prix convenu par les parties.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [C] [U] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1222 du code civil et exiger l’exécution par un tiers des travaux d’achèvement du chantier.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
2. Sur la résolution du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire permettent d’établir non seulement, l’inachèvement des travaux confiés à Monsieur [L] [K], mais également les erreurs d’appréciation commises par ce dernier s’agissant tant des métrés des ouvrages à réaliser (longueur et hauteur des murs de soutènement), que du matériel (marteau brise-roche) et du savoir-technique nécessaires pour leur réalisation.
L’abandon du chantier et les manquements de Monsieur [L] [K] à ses obligations sont ainsi parfaitement établis.
La gravité de cette inexécution justifie à l’évidence la résolution du contrat conclu par les parties.
La résolution emporte, conformément à l’article 1229 du code civil susvisé, obligation de restitutions réciproques.
Monsieur [C] [U] justifiant s’être acquitté, par chèques, d’une somme de 7.600,00 euros à titre d’acompte, il est fondé à en solliciter le remboursement.
Monsieur [L] [K] n’a pas fait valoir de contre-créance et aucun élément probant ne permet d’établir qu’il aurait réalisé une prestation utile susceptible d’une évaluation en valeur, l’expert judiciaire ayant souligné que l’état actuel du chantier n’apportait aucun avantage à l’entreprise qui reprendra les travaux.
En conséquence, Monsieur [L] [K] sera condamné à restituer à Monsieur [C] [U] la somme de 7.600,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur l’indemnisation des préjudices subis
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les dégradations commises par Monsieur [L] [K] s’agissant de la boîte aux lettres, de l’accès latéral ouest-est et de la terrasse existante n’apparaissent pas sérieusement contestables au vu des pièces versées aux débats et notamment, du rapport d’expertise judiciaire, étant relevé en outre qu’a été souligné, au cours des opérations d’expertise, la nécessité d’une mise en sécurité des talus en l’état des travaux réalisés par Monsieur [L] [K] et restés inachevés.
L’expert judiciaire a évalué le coût des réparations et des mesures de sécurité à mettre en oeuvre à la somme globale de 2.500,00 euros.
Aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions de Monsieur [J] [Z] sur ce point, n’a été produit, Monsieur [L] [K] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant fait valoir aucune observation particulière.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [C] [U] une indemnité de 2.500,00 euros en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, le bien-fondé de ses prétentions pour le surplus ne peut être retenu, dès lors que la nécessité de procéder à l’évacuation des déblais rocheux évoquée au cours des opérations d’expertise n’est pas établie en l’absence de toutes explications sur ce point et de tous éléments probants concernant la réalisation, effective ou non, des travaux de construction des murs de soutènement depuis le dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, Monsieur [L] [K] sera condamné à payer à Monsieur [C] [U] la seule somme de 2.500,00 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance et moral
Les photographies versées aux débats permettent à l’évidence de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance au vu de l’état du jardin et de la terrasse de la maison de Monsieur [C] [U] depuis l’abandon du chantier par Monsieur [L] [K] et ce, au moins entre le mois de décembre 2022 et le mois de juillet 2024, date à partir de laquelle Monsieur [C] [U] était informé des mesures à prendre notamment, pour sécuriser les talus.
En l’état de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [C] [U] une indemnité de 1.000,00 euros.
Le demandeur n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, du préjudice moral allégué en lien avec un risque pour la sécurité des personnes qui ne peut être considéré comme avéré au vu des constatations de l’expert judiciaire et des pièces produites.
En conséquence, Monsieur [L] [K] sera condamné à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [K] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [C] [U] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [L] [K] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résolution du contrat conclu par Monsieur [C] [U] et Monsieur [L] [K] pour l’élargissement de la terrasse de la maison d’habitation située [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à restituer à Monsieur [C] [U] la somme de 7.600,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.500,00 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUEHO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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