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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société |
Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIBS – minute 26/00078
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00078
Affaire : N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIBS
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Société [1] le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à CPAM 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme CPAM [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [A], chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1-2 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie [G] GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 15 septembre 2025, M. [V] [L], gérant de la société [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 septembre 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (ci-après la CPAM) pour un montant de 668,88 euros au titre d’une demande de remboursement du paiement de produits ne figurant pas sur la liste de produits et prestations remboursables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, la CPAM demande au tribunal de :
Accueillir les présentes conclusions ;Déclarer la demande d’opposition irrecevable ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions ;En conséquence, condamner la société [1] à rembourser à la CPAM, l’indu d’un montant de 693 euros ;Condamner la société [1] aux dépens.
En défense, la société [1] a été dispensée de comparaître. Par courrier reçu le 10 février 2026, M. [V] [L], gérant de la société [1], maintient sa contestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Selon l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la CPAM prétend que l’opposition à contrainte formulée par la société [1] n’est pas motivée.
Pourtant il ressort du courrier d’opposition que la requérante a mentionné les motifs de son opposition, à savoir l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, l’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
En l’espèce, il est constant que la mise en demeure adressée à la société [1] a été notifiée le 6 août 2025. Cette mise en demeure mentionnait la possibilité de saisir la commission de recours amiable.
La société [1] soutient que la contrainte, notifiée le 9 septembre 2025, aurait été émise prématurément dès lors que le délai de saisine de la commission de recours amiable n’était pas expiré.
Toutefois, le délai d’un mois prévu par l’article R. 133-3 précité court à compter de la notification de la mise en demeure et n’est pas subordonné à l’expiration du délai de recours devant la commission de recours amiable. L’exercice ou la simple faculté d’exercer un recours devant cette commission n’a pas pour effet de suspendre le délai imparti à l’organisme pour délivrer une contrainte, en l’absence de disposition expresse en ce sens.
La contrainte litigieuse ayant été notifiée le 9 septembre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois courant à compter du 6 août 2025, elle a été régulièrement décernée.
Dans ces conditions, la société [1] ne contestant pas le bienfondé des sommes réclamées par la CPAM, il convient condamner la société [1] au paiement du montant de la contrainte, soit 668,88 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de la société [1] recevable ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] la somme de 668,88 euros au titre de la contrainte référencée 250156695295 en date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société [1] à payer les entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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