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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H37N
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame LEDRAPIER Annabelle, vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Etienne par ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon en date du 09 décembre 2024, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025
ENTRE :
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [M] [D], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2022, la société [3] a effectué une déclaration concernant l’accident du travail en date du 06 octobre 2022 dont a été victime l’une de ses salariées, Madame [B] [R], alors qu’elle se trouvait à son poste de travail au sein d’une agence [2] située à [Localité 6].
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a, par courrier du 03 janvier 2023, informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 06 mars 2023, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2023, la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA, en l’absence de décision rendue par elle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à laquelle l’affaire a été évoquée.
***
Par conclusions développées oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au Tribunal, à titre principal, de se déclarer compétent territorialement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par Madame [B] [R] et d’annuler ladite décision ou, à titre subsidiaire, de désigner un second CMRA ; subsidiairement, la demanderesse sollicite du Tribunal de renvoyer le litige devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire soulève l’incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, la demanderesse ayant son siège social à Lyon. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait se déclarer compétent, la CPAM de la Loire sollicite de voir déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge en date du 03 janvier 2023, de voir rejeté comme non fondé le recours de la société [3] et de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En application de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
La société [3] soutient que le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne est compétent, dès lors que Madame [B] [R] travaillait et aurait été victime d’un accident au sein d’une agence située à [Localité 6], qui disposait de sa propre autonomie. Elle ajoute que la demande de reconnaissance d’accident du travail a été instruite par la CPAM de la Loire.
Il ressort toutefois de l’ensemble des pièces versées à la procédure, de même que des propres écritures de la demanderesse, que l’employeur de Madame [B] [R], demandeur au présent litige au sens de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, est la société [3], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Il est indifférent que l’accident du travail litigieux se soit déroulé à [Localité 6] ou que la demande de reconnaissance d’accident du travail ait été instruite par la CPAM de la Loire, en l’absence de règle de compétence fondée sur le lieu de l’accident ou le siège de l’organisme défendeur.
En conséquence il convient de se déclarer incompétent territorialement et de se dessaisir au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon avec une copie du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R142-10-7 du Code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Annabelle LEDRAPIER, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Annabelle LEDRAPIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS
Société [3]
CPAM DE LA LOIRE
TJ de Lyon
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP AGUERA AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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