Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 26/00074 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LM6
SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 10]-Le [Localité 7] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 04 janvier 2026 ;
Vu l’Ordonnance en date du 08 janvier 2026, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 15 Janvier 2026 à 10h27 ;
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Le Brigadier Chef Monsieur [H] [D] et a donc été entendue en ses observations ;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office ;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil ;
QUE Me Maeva LAURENS , Avocat commis désigné, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Z] [F] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 5]) ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ;
ATTENDU qu’il est constant que M. [Y] [G], né le 08 Novembre 1976 à [Localité 4] (MAROC), étranger de nationalité Marocaine ;
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 04 janvier 2026 à 21h45 ;
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières ou du Chef du service des Douanes chargé du contrôle aux frontières : Monsieur est arrivé sur un vol du Maroc, il a demandé l’asile, rejeté par lOFPRA, depuis 12 jours on a recours sur recours, on a une demande de prolongation aujourd’hui pour pouvoir mettre en oeuvre le retour de la famille, suite à un problème technique nous n’avons pas pu mettre la famille dans l’avion aujourd’hui.
Observations de l’avocat : Article L342-5 du CESADA prévoit deux critère pour une prolongation du maintien en zone d’attente. Il n’y a pas de volonté délibérée de faire échec à la mesure d’éloignement par Monsieur, il a seulement fait usage des recours qui étaient possibles. Le tribunal administratif a rendu sa décision le 13 janvier 2026. Il y a eu des demandes de mise en liberté pour les enfants et les parents qui ont été rejetées par voie d’ordonnance, nous avons fait appel, le juge allait rendre sa décision par voie d’ordonnance également et la police aux frontière savait que les recours allaient être rejetés, cela n’empechait pas la mise en exécution. Pour une demande de prolongation il faut un refus délibéré de l’intéressé de faire échec à son départ ou à titre exceptionnel, je n’ai aucun de ces deux éléments et aucun sur le fait que la police aux frontière ait fait le nécessaire pour les mettre dans un avion.
Deuxième difficulté ce sont les enfants pour lesquels la privation de liberté est très compliquée, le Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2025 indique que les enfants doivent également faire l’objet d’une prolongation, qu’ils peuvent être entendus car ils ne sont pas dépourvus de droit. Ils sont dans une petite cour, n’ont pas de jeux, niveau vetements c’est compliqué même si je leur en ai amené ce n’est pas suffisant. Je vous demande de faire application de cette jurisprudence. Les locaux dans lesquels les enfants sont placés ne sont absolument pas adapté à des enfants de cet age là.
La personne étrangère présentée déclare : Je veux juste dire que mes enfants ne mangent plus et ne se lavent plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Attendu que l’article L341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres. "
Que l’article L341-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. "
Que l’article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »
Que l’article L342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. »
Que l’article L342-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance . »
Que l’article L342-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.”
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de cent quarante-quatre heures à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. "
Que l’article L342-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti. "
Attendu que l’article L342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »
Attendu que l’intéressé a été placée en zone d’attente par décision en date du 04 janvier 2026 à 22h25, s’étant présentée en provenance de [Localité 8] (Maroc) sans être détenteur de document de voyage ayant détruit son passeport avant le passage aux frontières et accompagné de trois enfants mineurs ;
Qu’il a été transféré au centre de rétention administrative le 5 janvier 2026 à 14h00,
Attendu qu’il a formé une demande d’asile le 5 janvier 2026, que dans l’attente de l’instruction de cette demande, une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 janvier 2026 a autorisé son maintien en zone d’attente pour un délai de 8 jours au plus.décision confirmée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 9 janvier 2026;
Attendu que la demande d’asile a fait l’objet d’un rejet, décision notifiée le 7 janvier 2026 qu’une demande de mise en liberté a également fait l’objet d’un recours dont il a interjeté appel , que cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 15 janvier 2026.
Que la demande de prolongation du maintien en zone d’attente est motivée par l’attente de la décision de la cour d’appel laquelle est intervenue le 15 janvier 2026 ;
Attendu que le conseil du retenu soutient qu’il n’était nul besoin de maintenir le retenu en zone d’attente dès lors que la Cour d’Appel d'[Localité 5] n’entendait pas examiner la demande de mise en liberté das le cadre d’un débat, que le rejet de la demande de mise en liberté n’avait pas pour effet de faire échec à l’éloignement du retenu et de sa famille.
Attendu que s’il est exact que la décision de la cour d’appel d'[Localité 5] n’avait pas pour effet de faire obstacle à un éloignement de la famille [G] , il ne peut qu’être rappelé que le premier vol à destination du Maroc était prévu pour le 16 janvier 2026 en tout état de cause, que le retenu en détruisant volontairement son passeport a entendu par ce geste faire obstacle à son rapatriement que dès lors il ne peut être reproché au requérant d’avoir tenu compte des différents recours execrcés par le retenu et d’avoir attendu l’issue du recours exercé à l’encontre de sa demande de mise en liberté déclarée depuis irrecevable par la cour d’appel d'[Localité 5].
Attendu que le conseil du retenu invoque également la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 18 décembre 2025 qui rappelle que si la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, en application notamment de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”.
Attendu que s’il est exact qu’il doit être tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne peut qu’être relevé qu’en l’espèce et à ce stade de la procédure, un vol à destination du Maroc est d’ores et déjà prévu le 18 janvier 2026 soit dans deux jours, ce qui est de nature à limiter le maintien des enfants mineurs.
Que compte tenu de la décision rendue le 15 janvier 2026 par la Cour d’Appel d'[Localité 5] et pour permettre au retenu de prendre un vol à destination du Maroc le 18 janvier 2026, il convient de faire droit à la demande et d’autoriser pour une nouvelle durée de 8 jours au plus le maintien en zone d’attente
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la précédent ordonnance, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [Y] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 janvier 2026 à 24h00;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10] ,
en audience publique, le 16 Janvier 2026 à 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 16 janvier 2026
L’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Philippines ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Émargement
- Expert judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Expertise ·
- Exécution ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Abandon
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Délai ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Enseigne commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Entreprise individuelle ·
- Réception tacite ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Divorce ·
- Procédure ·
- Éloignement ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Côte ·
- Créanciers ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Impôt
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Organisation judiciaire ·
- Personne morale ·
- Reporter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Secrétaire ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Débiteur
- Pin ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Urbanisme ·
- Médiation ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.