Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 21 août 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Août 2025
N° RG 24/03495 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVP3
N° : 25/00348
DEMANDERESSE :
Organisme BTP PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (60),
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Florence DEVOUARD
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acceptation d’une offre de prêt signée le 1er juillet 2016, BTP PREVOYANCE a consenti à [U] [R] un prêt d’un montant total de 15 000 euros, au taux d’intérêt fixe annuel de 0,60%, et stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles de 66,34 euros chacune.
Des échéances demeurant impayées, BTP PREVOYANCE a adressé des relances à [U] [R] les 28 septembre et 24 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 décembre 2023, BTP PREVOYANCE a mis en demeure l’emprunteur de régler son solde débiteur d’un montant de 538,40 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée dans un délai de quinze jours, conformément aux stipulations contractuelles contenues dans l’offre de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 mars 2024, BTP PREVOYANCE a informé [U] [R] de la déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 4 novembre 2024, BTP PREVOYANCE a fait assigner [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Le conseil du demandeur n’a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile. BTP PREVOYANCE demande au tribunal de :
— CONDAMNER [U] [R] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 10 553,68 euros, laquelle portera intérêts au taux du prêt, soit au taux de 0,60% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER [U] [R] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à ses écritures s’agissant de l’exposé de ses moyens.
[U] [R] n’a pas constitué avocat. Il a été cité à personne. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Le 4 février 2025, le juge de la mise en état a invité le demandeur à produire : le contrat de prêt ; la mise en demeure précédant la déchéance du terme et laissant à l’emprunteur un certain délai pour régulariser la situation ; le courrier prononçant la déchéance du terme. BTP PREVOYANCE était également invité à conclure sur :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en considération du délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés et éviter la déchéance du terme qui, s’il n’était pas d’une durée raisonnable, serait à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (Civ 1ere 29 mai 2024 n° pourvoi 23-12.904) ;
— l’éventuelle remise en cause de la déchéance du terme qui aurait été prononcée en application de la clause abusive.
Le demandeur n’a pas conclu. Il a néanmoins répondu par un courrier du 5 février 2025 la chose suivante : « Il s’est écoulé trois mois entre la mise en demeure du 14 décembre 2023 et la déchéance du terme prononcée le 13 mars 2024 ce qui au regard du montant de la créance de 538,04 euros est un délai raisonnable pour permettre à [U] [R] de s’acquitter des sommes dues au titre des impayés des échéances ».
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L212-1 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (en ce sens : Civ 1ere, 29 mai 2024, n°pourvoi 23-12.904).
En l’espèce, l’offre de prêt consenti à [U] [R] par BTP PREVOYANCE stipule (pièce n°1 page 17) : « 4.5.2 Conditions d’exigibilité par anticipation (…) le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Cette clause ne prévoyant qu’un délai de quinze jours entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme doit être considérée comme abusive et son application sera par conséquent écartée.
Le demandeur argue du fait qu’il a laissé passer trois mois entre la mise en demeure en décembre 2023 et la déchéance du terme en mars 2024, ce qui constitue selon lui un délai raisonnable. Néanmoins, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai supérieur à ce qui était contractuellement prévu, car cela n’enlève rien au caractère abusif de la clause.
Par conséquent, la déchéance du terme prononcée par BTP PREVOYANCE en mars 2024 ne saurait s’appliquer et [U] [R] ne pourra en l’état être condamné à payer l’intégralité du capital restant dû.
En revanche, les échéances échues impayées dont le montant est fixé à 1010,46 euros sont dues. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 13 mars 2024, date de la seconde mise en demeure, comme demandé par BTP PREVOYANCE.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner [U] [R] aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties, ce qui commande en l’espèce de rejeter la demande de BTP PREVOYANCE.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE la clause 4.5.2 prévoyant une déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure, comprise dans l’offre de prêt consenti par BTP PREVOYANCE à [U] [R] le 1er juillet 2016 comme étant une clause abusive au sens des dispositions du Code de la consommation ;
CONDAMNE [U] [R] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 1010,46 euros, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 0,6% à compter du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE [U] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Avis
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insecte ·
- Référé ·
- Bois ·
- Navire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Sommation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Crèche ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Mentions ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Trouble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Enseigne commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Entreprise individuelle ·
- Réception tacite ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Divorce ·
- Procédure ·
- Éloignement ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.