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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mai 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 24/00796 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPCN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
né le 28 Décembre 1943 à PARIS (75000), demeurant 29, boulevard de la République – 77230 SAINT MARD
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [A] [F], demeurant 14, square De Saix – 75015 PARIS
Représentant : Maître Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [F] est propriétaire d’une résidence située 1 bis rue du Président Le Sénécal à SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), sur la parcelle cadastrée D 364.
Monsieur [A] [F], frère de Monsieur [G] [F], est propriétaire d’une parcelle contiguë située au 1 quater de la même rue du Président Le Sénécal à SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410) et cadastrée D 363.
Un pin de Monterey est implanté sur la parcelle de Monsieur [A] [F], mesurant une hauteur de plus de 10 mètres, à proximité de la parcelle de Monsieur [G] [F].
Monsieur [G] [F] a sollicité de son frère [A] [F] l’élagage du pin en question, estimant qu’il surplombait sa propriété, et notamment par une lettre de son conseil en date du 17 mars 2023.
Monsieur [G] [F] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tentative de conciliation. Un constat d’échec a été rédigé le 18 décembre 2023 par le conciliateur de justice.
Par acte signifié le 7 mars 2024, Monsieur [G] [F] a fait assigner Monsieur [A] [F] devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins notamment d’ordonner la coupe du pin à ses frais et sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, Monsieur [G] [F] sollicite du tribunal de bien vouloir :
— ordonner la coupe à l’aplomb de l’arbre haut constitué par le pin de Monterey implanté sur la propriété de Monsieur [A] [F] cadastrée D 363, à ses frais afin de supprimer le surplomb sur la propriété de Monsieur [G] [F] cadastrée D 364 ;
— ordonner la réduction des branches charpentières de l’arbre haut, pin de Monterey implanté sur la propriété de Monsieur [A] [F] cadastrée D 363, à ses frais afin de supprimer le surplomb sur la propriété de Monsieur [G] [F] cadastrée D 364 ;
— dire que la coupe des branches en déport sur la propriété de Monsieur [G] [F] cadastrée D 364 sera effectuée en deux étapes, l’une, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir afin de réduire la taille des branches en surplomb de 1,5 mètres de longueur puis, à compter du 1er avril 2028, une nouvelle réduction de la taille des branches en surplomb, sur 1,50 mètre ;
— dire que la coupe des 3/4 des feuillages de l’année sur la portion du houppier surplombant la propriété de Monsieur [G] [F] s’opérera chaque année avant le 30 juin par les soins de Monsieur [A] [F] ;
— ordonner à Monsieur [A] [F] de soumettre l’élagage à la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et le condamner à 200 euros d’astreinte définitive durant deux mois faute pour ce dernier d’y avoir procédé dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— débouter Monsieur [A] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
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— constater l’opposition de Monsieur [A] [F] à une médiation, après échec de la conciliation ;
— condamner Monsieur [A] [F] à effectuer les coupes et réduction sur l’arbre litigieux à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et à liquider à l’issue d’un autre délai de deux mois ;
— condamner Monsieur [A] [F] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Monsieur [A] [F] sollicite du tribunal de :
à titre principal :
— ordonner une médiation et désigner, pour y procéder, Monsieur [D] [X] en qualité de médiateur ;
— dépens comme de droit ;
à titre subsidiaire :
— décerner acte à Monsieur [A] [F] qu’il s’engage à déposer une déclaration préalable en vue de faire procéder à l’élagage du pin de Monterey sis sur sa propriété auprès de la commune de SAINT QUAY PORTRIEUX ;
— sous réserve de l’absence d’arrêté d’opposition à une déclaration préalable, décerner acte à Monsieur [A] [F] qu’il s’engage à faire procéder à l’élagage du pin de Monterey conformément au rapport rendu par la société AUBEPINE ;
— débouter Monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
À l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, a rappelé ses demandes et moyens contenus dans ses écritures. Il apporte les précisions suivantes : il soutient, sur le fondement de l’article 673 du code civil ainsi que sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, que les aiguilles du pin se situant sur le fonds de Monsieur [A] [F] tombent sur sa propriété, bouchant la gouttière et salissant la terrasse. Monsieur [G] [F] précise en outre que le pin surplombe sa propriété et qu’il existe un risque de chute d’arbres.
Monsieur [G] [F] détaille la façon dont il souhaite voir couper l’arbre, à savoir une coupe en deux étapes, une première dans un délai de 2 mois pour enlever les branches en surplomb et une seconde en 2028 pour faire une réduction des branches. Monsieur [G] [F] sollicite en outre une coupe annuelle de l’arbre avant le 30 du mois de juin sous astreinte. Il fait valoir qu’une tentative de conciliation a échoué et que les coupes de l’arbre ne sont pas de nature à atteindre à sa vie. Répondant au moyen de la partie adverse, Monsieur [G] [F] soutient qu’il ne s’agit pas d’un problème d’urbanisme ou de droit public, car le pin ne se situe pas dans un espace boisé classé, dans un parc ou un bois et qu’enfin, il n’y a pas de servitude d’urbanisme en lien avec les travaux d’élagage. Sur question du président, Monsieur [G] [F] indique qu’il existe d’autres pins sur le terrain de Monsieur [A] [F] mais qu’ils n’empiètent pas encore sur son fonds. Il s’oppose à la demande adverse de médiation.
En défense, Monsieur [A] [F], présent et assisté de son conseil, a également rappelé les demandes et moyens contenus dans les écritures précitées. Il apporte les précisions suivantes et développe les moyens qui suivent. Il explique qu’il est question d’un conflit de voisinage qui s’ajoute à un conflit familial. Il précise qu’ils ont hérité, avec Monsieur [G] [F] son frère, d’une parcelle à SAINT-QUAY-PORTRIEUX et que l’un et l’autre ont construit une résidence secondaire sur leur parcelle respective. Il avance que plusieurs médiations ont eu lieu dans le cadre de précédents litiges et il sollicite également une médiation pour le présent litige. Monsieur [A] [F] fait valoir qu’il n’est pas opposé à l’élagage de l’arbre et déclare avoir procédé régulièrement à celui-ci par le passé. Il explique toutefois qu’il souhaite que cet élagage soit réalisé dans les « règles de l’art » et il est nécessaire selon lui de concilier les règles d’urbanisme et du code civil. Il estime ainsi qu’il est indispensable de demander une autorisation à la mairie car l’arbre est situé à 500 mètres d’un bâtiment classé monument historique, que le plan local d’urbanisme (PLU) qualifie l’arbre de « remarquable à protéger » et qu’il ne doit donc pas être porté atteinte à la vie de l’arbre. Il propose une taille de 3 centimètres tous les deux ans. Il conteste l’existence d’un trouble du voisinage et explique que Monsieur [G] [F] ne démontre pas la dangerosité de l’arbre, que celui-ci est en bonne santé et qu’il a encore une espérance de vie de 20 ans. Il précise que le risque de chute est faible et uniquement sur sa propriété. Quant à la chute d’aiguilles, Monsieur [A] [F] fait valoir que cela ne constitue pas un trouble anormal car c’est une zone maritime, qu’il y a d’autres pins qui perdent leurs aiguilles ce qui constitue un fait naturel étant précisé au demeurant que la présence du pin est préexistante à la construction de la résidence de Monsieur [G] [F]. Par ailleurs, il fait état de l’orientation des vents, dont il résulte que les aiguilles sont emportées à l’opposé du fonds de Monsieur [G] [F]. Il ajoute en sus que ce dernier possède lui-même des pins sur sa propriété et qu’il ne démontre pas que les aiguilles proviennent du pin litigieux.
Chacune des parties ayant eu la parole, le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. »
Sur le fondement de cet article, Monsieur [A] [F] fait valoir que, lors de deux précédents litiges avec Monsieur [G] [F], s’agissant d’une demande de tour d’échelle et d’une demande de dommages-intérêts, a été ordonné judiciairement une médiation, réalisée par Monsieur [D] [X]. 4/13
La médiation relative au litige de tour d’échelle ayant abouti à un accord, Monsieur [A] [F] soutient que la désignation de ce même médiateur poursuit l’objectif de bonne administration de la justice. Par ailleurs, Monsieur [A] [F] affirme ne pas être opposé à l’élagage du pin, mais uniquement « dans les règles de l’art ».
En défense, Monsieur [G] [F] oppose qu’une tentative de conciliation a déjà eu lieu mais a abouti à un échec. Il estime que cette demande vise à retarder le règlement du litige. Par ailleurs, il fait valoir que l’élagage de l’arbre suppose l’autorisation de la mairie de la commune et qu’ainsi, une médiation n’a pas d’intérêt.
En l’espèce, si le différend entre les parties aurait pu par le passé trouver une solution en vertu d’un mode de règlement amiable dans la mesure ou les plaideurs sont frères, il doit être constaté qu’une tentative de conciliation a bien été menée à l’initiative de Monsieur [G] [F], laquelle a abouti à un échec, constaté par le conciliateur de justice par un acte en date du 18 décembre 2023.
Par ailleurs, Monsieur [G] [F] a fait part de son refus, réitéré lors de l’audience, de participer à une mesure de médiation. L’injonction de rencontrer un médiateur, présente ainsi compte tenu de la position respective des parties, un risque majeur de ne pas être suivie d’effet.
En conséquence, Monsieur [A] [F] sera débouté de sa demande de médiation.
2. Sur l’action en réduction des branches
Sur le fondement de l’article 673 du code civil, Monsieur [G] [F] soutient que le pin litigieux se trouvant sur le fonds de Monsieur [A] [F] surplombe sa propriété et qu’en vertu de ce texte, il dispose d’une action en suppression des branches qui dépassent sur son fonds. Il ajoute que la coupe des branches du pin ne pose pas de problème pour sa survie et qu’au demeurant en application de cet article, la survie de l’arbre n’est pas une condition remettant en cause l’élagage de l’arbre dès lors que des branches surplombent la propriété d’autrui. Il avance par ailleurs que la mairie de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ne s’oppose pas à l’élagage de l’arbre, selon une lettre du 11 décembre 2015 adressée à Monsieur [A] [F]. Il fait valoir en outre que les dispositions du droit public ne l’emportent pas sur les règles du droit civil et rappelle que les normes du PLU sont de nature réglementaire et non pas législative.
En défense, Monsieur [A] [F] affirme, à l’appui du PLU de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, que le pin litigieux est considéré comme un « élément de paysage, de patrimoine, point de vue à protéger, mettre en valeur ». Sur la base de cet élément, il fait valoir que les règles spécifiques du code de l’urbanisme priment sur celles du code civil. Par ailleurs, il soutient que le pin est en bonne santé, qu’il a encore une vingtaine d’année d’espérance de vie et que l’élagage devra veiller à ne pas porter atteinte à son intégrité. Il s’oppose ainsi à un élagage pur et simple au droit de la limite séparative, qui aurait pour conséquence de mettre en péril la survie de l’arbre. Il propose une autre méthode de coupe, correspondant aux prescriptions de l’expertise réalisée par la société AUBEPINE le 7 juin 2024 et précisées dans une note technique en date du 6 janvier 2025.
Aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Pour contester le bien-fondé de cette demande, Monsieur [A] [F] estime qu’en vertu du PLU de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, le pin litigieux est considéré comme un « élément remarquable » au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, qu’il se situe en outre en zone « NL », soit une zone protégée et qu’en conséquence, toute intervention sur cet arbre nécessite une déclaration préalable à la mairie. De plus, en raison de la présence dans un rayon de 500 mètres d’un bâtiment classé monument historique, l’abattage de l’arbre est soumis à autorisation de la part du Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP).
En réponse aux moyens adverses, Monsieur [G] [F] soutient que cet article ne s’applique pas au cas d’espèce, car le pin litigieux ne peut pas constituer, à lui seul, un espace boisé ou un espace remarquable au sens de cet article. Il relève par ailleurs que le pin, bien qu’il se situe en zone « N » du PLU de la commune, ne bénéficie pas d’une protection spécifique au titre des règles d’urbanisme puisqu’un « paysage remarquable » au sens de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme ne correspond pas à la situation du pin en question.
Sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
L’article R. 121-4 du code de l’urbanisme dispose :
« En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
3° Les îlots inhabités ;
4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
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7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, des parcs nationaux créés en application de l’article L. 331-1 du code de l’environnement et des réserves naturelles instituées en application de l’article L. 332-1 du code de l’environnement;
8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.
Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. »
Enfin, Monsieur [G] [F] soutient, à l’appui d’une attestation en date du 18 août 2024 de Madame [Z] [F], avoir subi un trouble anormal du voisinage en raison de l’intervention sur sa parcelle D 364 d’employés de la société AUBEPINE, venus réaliser une expertise du pin litigieux et ayant pénétré pour ce faire sur sa propriété sans son autorisation le 16 mai 2024. Par ailleurs, il fait valoir un défaut d’entretien des plantations de Monsieur [A] [F] sur son terrain, avec la présence notamment de chenilles processionnaires. De plus, il affirme que le pin litigieux est la cause de chutes d’aiguilles sur sa propriété et en particulier sur le toit et la terrasse de sa résidence. Enfin, il soutient qu’en raison de l’âge du pin, presque centenaire, de son état de santé et de la force des vents soufflant sur la côte, le pin présente un risque important de chute sur sa propriété et donc de dommages. Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [G] [F] affirme connaître un préjudice de jouissance causé par le voisinage de Monsieur [A] [F].
En défense, Monsieur [A] [F] répond qu’il n’y a pas eu de violation du domicile de Monsieur [G] [F] de la part des employés de la société AUBEPINE, produisant à ce titre une attestation de Monsieur [W] [H] contenue dans une note technique en date du 6 janvier 2025. S’agissant du risque de chute du pin, il soutient que le pin a encore une vingtaine d’année d’espérance de vie, qu’il est en bonne santé et qu’il a résisté aux précédentes tempêtes. Concernant la présence de chenilles processionnaires, il fait valoir, à l’appui d’un rapport d’expertise en date du 7 juin 2024 de la société AUBEPINE, qu’il s’agit d’un problème de moindre importance et que peuvent être mis en place des moyens de lutte facilement mis en œuvre. Il soutient que les chutes d’aiguilles ne peuvent pas constituer un trouble anormal dans la mesure où Monsieur [G] [F] ne démontre pas de dommage, qu’il s’agit d’un comportement normal et attendu eu égard à la nature de l’arbre, que les vents sont orientés à l’opposé de la résidence de Monsieur [G] [F] et que donc les aiguilles ne tombent pas sur son fonds et qu’au demeurant, le pin préexistait à la construction par Monsieur [G] [F] de sa résidence.
Selon l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En application de cet article, il se dégage le principe d’une responsabilité autonome et étrangère à la notion de faute qui peut être engagée dès lors que la personne qui s’estime victime d’un trouble en démontre l’existence et son caractère anormal, pour autant qu’il trouve son origine dans un lien de voisinage.
A titre liminaire, il sera rappelé que le fondement tiré des troubles anormaux du voisinage ne peut fonder une action en réduction des branches, dans la mesure où ce fondement a normalement pour objet l’allocation de dommages-intérêts, s’agissant d’une action en responsabilité au demeurant sans faute. Dans la mesure où les différentes prétentions des parties reposent sur la réduction de l’arbre et l’élagage des branches, ce fondement ne peut être retenu pour analyser celles-ci.
En l’espèce, il est constant que le pin litigieux, se trouvant sur le fonds de Monsieur [A] [F], est partiellement en surplomb du fonds de Monsieur [G] [F], son voisin. Cette situation n’est finalement contestée par aucune des parties.
Il convient de relever en outre que les parties s’accordent finalement sur le principe de la nécessité d’élaguer le pin litigieux par le propriétaire du pin, mais selon des méthodes différentes.
Les parcelles D 363 et D 364, qui correspondent aux fonds en question, se trouvent sur la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410) et sont donc concernées par le PLU de celle-ci. Ce PLU, dont des extraits sont produits par les parties, prévoit que les zones « NL » correspondent aux espaces remarquables de la loi Littorale. Le PLU indique que « Sur les documents graphiques figurent en outre : […] Les éléments paysagers remarquables, repérés sur le plan de zonage. » (Page 6)
Il n’est contesté par aucune des parties que le pin litigieux se trouve dans une zone NL, ce qui est par ailleurs la position de la mairie de SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), tel qu’énoncée dans un courrier daté du 24 juillet 2015 émanant de Monsieur [C] [Y], adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux de la commune, et qui a été adressé à Monsieur [A] [F].
L’analyse des documents versés ne vient pas établir que le pin litigieux soit signalé sur le PLU comme étant un « élément paysager remarquable » au sens du PLU de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
En effet, il ressort de l’examen croisé des rapports du 7 juin 2024 de la société AUBEPINE et du 4 décembre 2024 de la société FORESTRY FRANCE que le point marqué comme « élément du paysage », signalé par une étoile, ne correspond pas au pin litigieux. Dans le rapport de la société FORESTRY FRANCE, ce point correspond à la Villa Kermor, inscrite par arrêté du 4 décembre 2017 sur la liste des monuments historiques. Dans le rapport de la société AUBEPINE, ce point est identifié au pin. Or, il apparaît distinctement sur les deux rapports que l’étoile est située sur le terrain cadastré D 470, qui ne correspond donc pas à celui de Monsieur [A] [F], numéroté D 363. Ce point semble par ailleurs correspondre à la Villa Kermor.
Compte tenu de cette observation, il n’est pas démontré que le pin en question puisse constituer un élément remarquable entant que tel sujet à une protection particulière spécifique.
Par ailleurs, le rapport du 4 décembre 2024 de la société FORESTRY FRANCE énonce qu’en raison de la présence de la Villa Kermor, édifice inscrit par arrêté du 4 décembre 2017 sur la liste des monuments historiques, à moins de 500 mètres du pin litigieux, il serait nécessaire d’obtenir l’autorisation du STAP. Dans la mesure où ce moyen porte sur l’hypothèse de l’abattage de l’arbre et non de son élagage, cet élément ne permet pas de répondre aux positions respectives des parties.
En outre, le courrier précité de la Commune en date du 24 juillet 2015, vient préciser que si la dangerosité de l’arbre était avérée, elle ne s’opposerait pas à l’abattage. Il n’y a donc pas de débat par rapport à cette question. Mais encore une fois ce n’est pas l’abattage dont il est question, mais l’élagage de celui-ci.
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Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que le pin soit compris dans un espace boisé protégé, ou qu’il fasse l’objet d’un classement au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l’urbanisme, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une protection spécifique au titre de ces articles.
Le pin litigieux, situé en zone NL, bénéficie uniquement de la protection que lui offrent à la fois, le PLU ainsi que l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. En vertu de cet article, la commune peut prévoir, dans son PLU, de règles particulières s’agissant de l’aménagement du territoire, en ce comprises les règles d’abattage et d’élagage des arbres.
Il doit être retenu, suivant ce qui a été précédemment énoncé, que les règles spécifiques d’urbanisme, fixées à la fois par le Code de l’urbanisme et déclinées localement par les PLU, de nature réglementaire, priment sur l’application des seules dispositions de l’article 673 du code civil en matière d’élagage, dès lors que l’arbre bénéficie d’une protection particulière, ce qui est le cas présentement.
L’élagage du pin litigieux est donc possible mais uniquement en veillant à en assurer l’intégrité.
Chacune des parties propose une mesure d’élagage qu’elle estime être la plus adaptée pour parvenir à un résultat visant à supprimer ou réduire le débordement des branches sur la propriété voisine en tenant compte de l’intégrité de l’arbre.
Le premier rapport émanant de la société SYLVA EXPERTISE en date du 27 février 2019, excluait un élagage au droit des limites de propriété pour des questions de « maintien de l’arbre, en raison d’un trop fort impact physiologique et structurel pour l’arbre », préconisant plutôt un élagage au ras du tronc des deux principales branches basses, ce qui a été fait par le passé par monsieur [A] [F].
Monsieur [G] [F] propose sur la base du rapport du 4 décembre 2024 de la société FORESTRY France réalisé de manière non contradictoire, une coupe en deux étapes, espacées de trois ans afin de réduire l’aplomb au niveau de la limite de propriété, en respectant les bourrelets de cicatrisation, au moyen d’une coupe des branches de 10 à 15 centimètres.
Monsieur [A] [F], sur la base du rapport d’expertise de la société AUBEPINE en date du 7 juin 2024 pièce N°14 et complété par une note technique du 6 janvier 2025 Pièce N°19 dressés de manière non contradictoire, rappelle que la taille de l’arbre à l’aplomb de la propriété serait de nature à fragiliser celui-ci à terme.
Les deux rapports produits de part et d’autre s’accordent sur plusieurs éléments dont les conséquences sont les suivantes.
Les multiples tailles de l’arbre par Monsieur [F] [A] n’ont pas affecté la bonne santé de celui-ci laquelle existe encore au jour des visites des deux experts.
Il n’y a pas d’élément démontrant l’existence d’un danger particulier présenté par cet arbre ou par ses branches, le risque de rupture étant faible nonobstant l’effet des tempêtes frappant le littoral qui peut toujours en fonction de leur intensité, arracher ou déraciner un arbre. En tout état de cause, les conclusions des deux experts convergent sur le fait que l’éventualité de ce risque ne concernerait pas la parcelle de monsieur [G] [F], puisque les vents les plus forts viennent du sud-ouest. La maison de monsieur [G] [F] ne serait donc pas concernée.
En conclusion, l’existence d’un danger avéré pour la sécurité des personnes n’est étayée par aucune pièce suffisante et les arguments de monsieur [G] [F] doivent être écartés sur ce point.
Il doit être rappelé par ailleurs que cet arbre existait avant que les parcelles ne soient découpées et avant que l’un ou l’autre des propriétaires en ce compris monsieur [G] [F], ne procède à la réalisation de son bien immobilier.
Il est par ailleurs démontré que la présence de l’arbre très antérieure au litige existant depuis plus de dix ans entre les parties, ne présente aucun préjudice, aucune gêne particulière pour les deux propriétaires.
Ainsi les aiguilles de pins jonchant le sol à certains moments ou s’amoncelant dans les gouttières, ne proviennent pas nécessairement du pin en question alors que le terrain connait de nombreux arbres de la même espèce et que l’orientation des vents a tendance à écarter les aiguilles de la seule propriété de monsieur [G] [F].
S’agissant de la coupe des branches, il sera observé que même la société FORESTRY intervenant à la demande de monsieur [F] préconisait dans son rapport la réduction des branches à l’aplomb et non la suppression de celle-ci.
La société AUBEPINE de son côté démontre qu’une taille des grosses braches à l’aplomb peut présenter un danger potentiel sur la survie de l’arbre. La coupe de branches de section importante, augmente la superficie du bois laissé à nu et peut contribuer à développer un phénomène de pourritures dégradant la solidité mécanique.
La coupe de grosses branches (15 à 20 cm) à l’aplomb strict de la limite de propriété pourrait, si elle était entreprise, faire apparaitre des moignons qui développent à leur tour l’apparition du phénomène de pourritures et de champignons lignivores.
Les coupes de branches à l’aplomb de la propriété du demandeur auraient pour conséquences une fragilisation de l’arbre en son ensemble, pouvant mener celui-ci à une mort anticipée et ou à un risque de chute .
Monsieur [G] [F] ne prétend pas souhaiter la disparition de cet arbre.
Aucune mesure ne peut donc être entreprise si celle-ci a pour effet d’affecter la santé et la pérennité de l’arbre.
En conséquence, la méthode proposée par Monsieur [A] [F] apparait plus adaptée au maintien de la bonne santé de l’arbre dans la mesure où elle est davantage progressive et moins traumatique pour l’arbre en ce qu’elle prévoit des coupes de plus petites dimensions que ne le propose la méthode de la société FORESTRY France.
Monsieur [A] [F] doit donc être condamné à procéder à l’élagage du pin de Monterey, mais selon la méthode préconisée par la société AUBEPINE dans son rapport d’expertise en date du 7 juin 2024 et complété par une note technique du 6 janvier 2025.
Compte tenu de ce qui précède, monsieur [G] [F] sera débouté de ses demandes principales et accessoires figurant au sein du dispositif de ses conclusions.
10/13
S’agissant de la demande de prononcé d’astreinte, monsieur [A] [F] a par le passé, procédé à l’élagage de ses arbres figurant sur la parcelle même si monsieur [G] [F] considère que celui afférent au pin en question n’était pas suffisant.
Monsieur [A] [F] propose lui-même de procéder à l’élagage, et il déclare qu’il ne s’y est pas encore employé dans l’attente de l’issue de la procédure et de l’obtention de la décision.
En conséquence, il n’est pas nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte particulière laquelle ne sera donc pas prononcée.
3. Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [A] [F]
Pour rappel, Monsieur [A] [F], à titre subsidiaire, sollicite du tribunal de :
« – décerner acte à Monsieur [A] [F] qu’il s’engage à déposer une déclaration préalable en vue de faire procéder à l’élagage du pin de Monterey sis sur sa propriété auprès de la commune de SAINT QUAY PORTRIEUX ;
— sous réserve de l’absence d’arrêté d’opposition à une déclaration préalable, décerner acte à Monsieur [A] [F] qu’il s’engage à faire procéder à l’élagage du pin de Monterey conformément au rapport rendu par la société AUBEPINE ; »
Or, il convient de relever, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, qui dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », que le « décerner acte » ne correspond pas à une prétention au sens de l’article précité.
Par ailleurs, ne peut être considérée comme une prétention, la demande soumise à une condition suspensive, de surcroît formulée de manière négative, en l’espèce l’absence d’arrêté d’opposition à une déclaration préalable.
Dès lors que ces demandes ne sont pas des prétentions, il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
Il sera tout au plus constaté que monsieur [A] [F] a pris l’engagement de procéder à une déclaration préalable en vue de faire procéder à l’élagage du pin de Monterey sis sur sa propriété auprès de la commune de SAINT QUAY PORTRIEUX.
4. Sur les dépens , les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties échoue partiellement en ses prétentions. Il apparaît dans ces conditions que les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à Monsieur [G] [F] et Monsieur [A] [F] la charge des frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts respectifs.
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande visant à ordonner une médiation et à désigner Monsieur [D] [X] pour y procéder ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à faire élaguer le pin de Monterey situé sur sa propriété sise 1 quater rue du Président Le Sénécal à SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), cadastrée D 363 et se trouvant en limite de la propriété de Monsieur [G] [F] sise 1 bis rue du Président Le Sénécal à SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), cadastrée D 364 selon la méthode préconisée par la société AUBEPINE dans son rapport en date du 7 juin 2024 et complété par une note technique du 6 janvier 2025 ;
CONSTATE que monsieur [A] [F] a pris l’engagement de procéder à une déclaration préalable en vue de faire procéder à l’élagage du pin de Monterey sis sur sa propriété auprès de la commune de SAINT QUAY PORTRIEUX,
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de monsieur [A] [F],
12/13
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre Monsieur [G] [F] et Monsieur [A] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] et Monsieur [A] [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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