Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00203 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2PD
ORDONNANCE du 23 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [L] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [L] [J]
née le 18 Mars 1988 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF
Comparante – Assistée de Me Leyla DUYGULU SYDA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [L] [J] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au [L] à [Localité 1] depuis le 14 février 2026 ;
Par requête en date du 19 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [L] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [L] [J] ;
Les parties à la procédure : Madame [L] [J], Mme LA DIRECTRICE DU [L] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Leyla DUYGULU SYDA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [L] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 20 février 2026 par le docteur [V] que Madame [J] a été admise dans un contexte de velléités de passages à l’acte suicidaire et troubles du comportement auto et hétéro agressifs envers les soignants, avec comme cadre la prise de toxiques et une grande précarité. Il est indiqué qu’il s’agit d’une patiente faisant l’objet d’un suivi pour trouble de l’humeur et toxicomanie et ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation incurique, un discours peu spontané, un ralentissement psychomoteur, une thymie basse voire effondrée et des idées suicidaires passives non critiquées. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente présente toujours des affects dépressifs marqués : ralentissement psychomoteur, présentation négligée, tristesse de l’humeur, asthénie, aboulie, anhédonie et présence d’idées suicidaires sans volonté de passage à l’acte au sein du service, mais avec risque important à l’extérieur. Un facteur de risque relevé est la précarité de la situation sociale de la patiente. Il est estimé que la mesure reste nécessaire face à l’altération du jugement de la patiente et face à la nécessité de mise à l’abri. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [J] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [L] [J] au [L] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 23 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 23 Février 2026
Madame [L] [J]
Reçu copie intégrale le 23 Février 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [L] [Localité 1].
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Peine complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Délai ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Signification ·
- Vente ·
- Exécution
- Commune ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Paternité ·
- Père ·
- Carolines ·
- Héritier ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Forclusion ·
- Demande de remboursement ·
- Délai ·
- Action
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Solde
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.