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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 févr. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/536
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYGV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Me Karen FAUQUE
Le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 18 novembre 2021, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [E] [W] un crédit personnel d’un montant de 23 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant de 351,63 €, assurance comprise, au taux débiteur de 1,990 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [E] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation et de l’ancien article 1134 du Code civil aux fins :
➢à titre principal :
— constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 21 819,50 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 octobre 2023,
➢à titre subsidiaire :
— constater que Monsieur [E] [W] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt,
— prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 21 819,50 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 octobre 2023,
➢à titre infiniment subsidiaire :
— condamner Monsieur [E] [W] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 2404,62 € selon le décompte en date du 23 octobre 2023, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— constater que Monsieur [E] [W] devra reprendre le paiement des échéances futures,
➢En tout état de cause :
— condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [W] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 avril 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, demande :
Vu les dispositions des articles L3 111 – 11 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1134 du Code civil et les dispositions du contrat ;
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée
Condamner Monsieur [E] [W] à payer la somme principale de 21.819,50 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 octobre 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloír de la déchéance du terme,
Constater que Monsieur [E] [W] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt ;
En conséquence;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
Condamner Monsieur [E] [W] à payer sans délai la somme principale de 21.819,50 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 octobre 2023,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
Condamner Monsieur [E] [W] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de la somme de 2.404 65 euros selon le décompte en date du 23 octobre 2023, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Constater que Monsieur [E] [W] devra reprendre les paiements
des échéances futures
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 600 € au titre de I’articIe 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [E] [W], également représenté par son avocat, conclut comme suit :.
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
Vu les pièces Versées au débat
ANNULER la déchéance du terme prononcée par CRCAM
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [W] à verser 21.819,50 € à CRCAM outre les intérêts
A titre subsidiaire
REJETER la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt compte tenu de la faute de CRCAM
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [W] à verser 21.819,50 € à CRCAM outre les intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de condamnation de Monsieur [W] à verser des sommes, lui OCTROYER les plus larges délais de paiement
A titre reconventionnel,
CONSTATER que CRCAM a commis une faute dans 1'octroi du prêt
Le CONDAMNER à verser à Monsieur [W] la somme de 22.000 € en réparation de son préjudice
En tout état de cause,
Le CONDAMNER à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l’exigence d’une mise en demeure préalable n’implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d’argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Or, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir adressé un courrier de déchéance du terme en date du 30 mai 2023 aux termes duquel elle demandait paiement de la totalité des sommes restant dues et ce après une précédente mise en demeure.
Si effectivement Monsieur [W] indique n’avoir pas été destinataire de ce courrier recommandé qui n’aurait pas été signé par lui, il n’en demeure pas moins que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application des articles 1344 et suivants du Code civil n’est pas de nature contentieuse et qu’ainsi le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité
Il sera donc fait droit à la demande de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC tendant à voir constater la déchéance du terme et tendant au remboursement intégral du crédit octroyé à Monsieur [E] [W].
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, la société demanderesse n’a sollicité aucunes pièces justificatives de ressources et charges et n’a consulté le FICP que trois jours après l’octroi du prêt. Il convient de considérer, dès lors, qu’elle a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [E] [W].
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’établit comme suit :
— capital emprunté : 23 000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3573,06 €
soit la somme de 19426,94 € à laquelle Monsieur [E] [W] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
Il est constant que, outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.Il appartient l’établissement bancaire de rapporter la preuve que l’emprunteur été averti lors de la souscription de l’engagement.
La mise en œuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L’établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l’emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d’être remboursé.
La qualité d’emprunteur non averti n’est pas discutée. Toutefois il incombe aux emprunteurs de démontrer la disproportion de l’engagement initial.
Le non-respect du devoir de mise en garde emporte un préjudice constitutif d’une perte de chance et réparé comme telle, soit un montant nécessairement inférieur au montant du crédit octroyé.
Monsieur [W] fait valoir que la banque a effectué une analyse superficielle de sa solvabilité et n’a effectué aucune appréciation individuelle de sa situation puisque, dans la fiche de dialogue, il n’est mentionné aucune charge mensuelle et la banque devait savoir que, compte tenu de son âge, ses revenus allaient diminuer.
Toutefois il convient de relever que Monsieur [W] a déclaré lui même percevoir 3 500 € de revenus mensuels avant impôts outre 1190 €. Il a déclaré des charges mensuelles d’habitation de 0 et des mensualités de prêt pour sa résidence de 524 € ainsi que 25 € au titre des autres charges.
Or l’emprunteur qui dissimule au prêteur la réalité de ses revenus ou l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à sa connaissance des éléments d’information compatibles avec l’obtention du prêt qu’il sollicite n’est, compte tenu de sa déloyauté, pas fondé à faire grief à la banque d’un manquement à son devoir de mise en garde.
Dès lors, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délai paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [W] justifie de ses revenus et charges. Toutefois, au regard du montant des sommes dues au titre de ce contrat, il ne sera pas fait droit à cette demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [W] devra verser à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à procéder à la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 mai 2023 ;
DIT que la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 19426,94€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 18 novembre 2021 ;
DEBOUTE la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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