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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/06186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître METZ Guillaume
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GCF
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître METZ Guillaume, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/06186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GCF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 21 septembre 2018, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [N] [U] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2020, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [N] [U] un crédit renouvelable “Provisio” n°354/50887887 d’un plafond de 800 euros, au TAEG de 17,40%.
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2020, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [N] [U] un prêt personnel étudiant n°354/60940773 d’un montant de 10 000 euros, au TAEG de 1,50 %, remboursable en 57 échéances mensuelles de 181,83 euros hors assurance.
Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 10 décembre 2022, la SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [N] [U] de lui payer sous quinze jours la somme de 399,29 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel n°354/60940773, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2022, la SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [N] [U] de régulariser son compte de dépôt et ses échéances de crédit impayées dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture de son compte et de recouvrement de sa créance.
Par courrier recommandé envoyé le 1er mars 2023, la SA BNP Paribas a notifié à Mme [N] [U] la clôture de son compte de dépôt présentant un solde débiteur de 3 126,28 euros et l’a mise en demeure de lui rembourser cette somme dans un délai de 15 jours.
Elle a, par ce même courrier, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable Provisio n°354/50887887 et l’a mise en demeure de lui rembourser, dans un délai de 15 jours, la somme de 803,47 euros.
La SA BNP Paribas a enfin, par cette même lettre, notifié à Mme [N] [U] la déchéance du terme du prêt n°354/60940773 et l’a mise en demeure de lui payer dans un délai de 15 jours, la somme de 5 519,11 euros correspondant au capital restant dû, aux intérêts conventionnels, aux cotisations d’assurance groupe et à l’indemnité de résolution de 8%.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner en paiement Mme [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à reciter la défenderesse à son adresse sise à [Localité 7], l’acte introductif d’instance mentionnant une adresse [Adresse 5] à [Localité 6] ayant été délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Selon exploit du 10 mars 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— la dire recevable et bien fondée en sa demande,
— constater la déchéance du terme prononcée par elle, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— condamner Mme [N] [U] à lui payer :
la somme de 3 430,88 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,la somme de 867,15 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio n°50887887, avec intérêts au taux contractuel de 1,49% l’an à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 5 374,21 euros au titre du solde débiteur du prêt étudiant n°60940773, avec intérêts au taux contractuel de 1,49% l’an à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, – rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025 la SA BNP Paribas, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle forme ses demandes au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien, 1224 et 1227 nouveaux du code civil. Elle expose qu’à compter du 29 juillet 2022, Mme [N] [U] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont l’absence de provision préalable nécessaire n’a pas permis le paiement des mensualités à compter du 7 octobre 2022 pour le crédit renouvelable Provisio et à compter du 4 octobre 2022 pour le prêt étudiant. Elle se prévaut des courriers prononçant l’exigibilité anticipée des crédits et la clôture du compte de dépôt. Elle soutient, en tout état de cause, que les manquements graves et répétés de l’emprunteuse à son obligation contractuelle principale de remboursement justifient la résolution judiciaire des contrats synallagmatiques à titre onéreux par application notamment des dispositions du code civil.
Mme [N] [U], assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le recommandé étant revenu avec la mention “non réclamé”, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution de la défenderesse
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Mme [N] [U] – ni comparante, ni représentée, n’ayant pas été citée à personne mais la présente décision étant susceptible d’appel.
Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP Paribas introduite le 10 juin 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 juillet 2022, est recevable.
Sur la demande en paiment formée au titre du compte de dépôt
En l’espèce, il résulte des relevés de compte de dépôt produits que, à la date de la clôture du compte courant le 7 mars 2023, celui-ci présentait une position débitrice de 3 430,88 euros.
Toutefois et conformément à l’article 1231 –5 du Code civil, il convient de réduire d’office à la somme de un euro les frais et commissions d’intervention pratiqués sur le compte, analysés comme une clause pénale, dès lors que leur montant s’avére manifestement excessif au regard du taux d’intérêt débiteur d’ores et déjà pratiqué sur le découvert en compte (taux annuel effectif global de 10,481 %).
En conséquence, Mme [N] [U] sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas la somme de 856, 88 euros [3 430,88 – 36 – 156 – 192 – 100 – 80 – 264 – 120 – 16 – 32 – 80 – 100 – 120 – 100 – 100 – 80 – 80 – 80 – 56 – 80 – 80 – 80 – 80 – 80 – 24 – 72 – 80 – 24 – 64 – 24 – 8 – 18 – 68 – 18 -16 + (34 x 1)], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable Provisio
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-65 du code de la consommation prévoit que la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation , dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Selon l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 mars 2014, affaire N°C-565/12, la majoration du taux légal, voire le taux légal lui-même, peuvent être écartés si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations issues de la directive.
En l’espèce, la créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
1 303,15 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
840,01 euros
TOTAL
463,14 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [N] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 463,14 euros pour solde du crédit renouvelable Provisio n°354/50887887, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier étant écartée.
Sur la demande en paiement formée au titre du prêt personnel
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-29du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nomet adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteurpeut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
A cet égard, la fiche “contrat d’assurance groupe n°4216/462 souscrit par BNP Paribas” produite par la demanderesse est insuffisante pour s’assurer du respect des obligations susvisées par le prêteur, dès lors que cette fiche renvoie elle-même son lecture à une notice, non versée aux débats et dont la remise à l’emprunteur n’est pas établie.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Selon l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 mars 2014, affaire N°C-565/12, la majoration du taux légal, voire le taux légal lui-même, peuvent être écartés si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations issues de la directive.
En l’espèce, la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
10 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
5 358,44 euros
TOTAL
4 641,56 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [N] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 641,56 euros pour solde du prêt personnel n°354/60940773 , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier étant écartée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/06186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GCF
Mme [N] [U], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer à la SA BNP Paribas une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en raison de la défaillance de l’emprunteuse.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP Paribas recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 856,88 euros au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable Provisio n°354/50887887 conclu entre la SA BNP Paribas et Mme [N] [U] le 31 mars 2020 ;
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la SA BNP Paribasla somme de 463,14 euros pour solde du crédit renouvelable Provisio n°354/50887887,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ECARTE la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel étudiant n°354/60940773 conclu entre la SA BNP Paribas et Mme [N] [U] le 31 mars 2020 ;
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 641,56 euros pour solde du prêt personnel n°354/60940773 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ECARTE la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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