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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 16 janv. 2026, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 16 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02455 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHLX
CODIFICATION : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
16 Rue du Moulin Bas
54470 THIAUCOURT REGNIEVILLE
représentée par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 114
DEFENDERESSES
Société DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, pôle de recouvrement spécialisé
45 rue Sainte Catherine
54043 NANCY
représentée par Mme [L] [N], muni d’un pouvoir au jour de l’audience
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, pôle de recouvrement spécialisé
50 rue des ponts
CS 60069
65036 NANCY CEDEX
représentée par Mme [L] [N], muni d’un pouvoir au jour de l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE
Copie gratuite délivrée le : à Me Jean-thomas KROELL + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mai 2024, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle a émis à l’encontre de Mme [V] [T], une mise en demeure de payer aux fins de recouvrer la somme de 366 270,00 € au titre de l’impôt sur le revenu 2007, 2008, 2009 et 2011 mis en recouvrement le 31 mai 2016.
La direction départementale des Finances publiques de Meurthe et Moselle, saisie par Mme [V] [T] de plusieurs oppositions à poursuites figurant sur la mise en demeure de payer, a pris les 02 juillet 2024 et 23 septembre 2024, deux décisions de rejet notifiées par lettres recommandées.
Le 12 septembre 2024, Mme [V] [T] a assigné « la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle prise en la personne du représentant du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle et la direction générale des finances publiques de Meurthe et Moselle prise en la personne du représentant du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la nullité de la mise en demeure du 24 mai 2024 et de la décision du 02 juillet 2024 confirmant la validité des poursuites.
A l’audience, Mme [V] [T], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer nulle et non avenue, en tous cas irrégulière et illégitime la mise en demeure de payer adressée le 24 mai 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 366 270,00 € qui resterait due au titre de l’impôt sur le revenu 2007, 2008, 2009, 2011 mis en recouvrement le 31 mai 2016Déclarer nulle et non avenue en tous cas irrégulière et illégitime la décision du 02 juillet 2024 confirmant la validité des poursuites résultant de la mise en demeure de payer adressée le 24 mai 2024Condamner in solidum la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle et la direction générale des finances publiques de Meurthe et Moselle prise en la personne de son comptable public au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable la requête dirigée contre la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle et la direction générale des finances publiques de Meurthe et Moselle prise en la personne du représentant du pôle de recouvrement spécialisése déclarer incompétent pour statuer sur les demandes relatives au montant de la dette d’impôt sur le revenu 2011, sur le bien fondé de la procédure d’imposition ainsi que sur l’exigibilité de la créanceconstater la régularité de la décision de rejet de l’administration du 02 juillet 2024constater la régularité de la mise en demeure de payer du 24 mai 2024rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [V] [T] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [V] [T] et aux écritures du comptable public, déposées au greffe respectivement les 7 novembre 2025 et 28 août 2025, auxquelles les parties se sont référées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le comptable public soutient que les demandes de Mme [V] [T] seraient irrecevables pour avoir été dirigées contre une partie dépourvue du droit d’agir en défense en ce que son action a été engagée à tort à l’encontre de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques alors qu’elle devait l’être contre le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle.
Mais il ressort des actes de la procédure que le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle a pu développer les moyens de défense utile dans l’action en contestation portant sur le recouvrement des impositions qui lui est confiée.
Dès lors la fin de non-recevoir soulevée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle sera rejetée.
Sur les contestations formées par Mme [V] [T]
L’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1° Sur la régularité en la forme de l’acte;
2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
S’agissant du juge compétent pour constater une prescription lors du contentieux du recouvrement d’une créance, il est jugé que s’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l’acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l’irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l’appui de sa contestation, en revanche il appartient au juge de l’impôt, compétent en application des dispositions précitées pour connaitre des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, d’apprécier si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement (voir en ce sens : Conseil d’Etat, 30 septembre 1996, n°148707 ; 31 juillet 2015, n°371791 ; Tribunal des Conflits, 13 avril 2015, n° C3988 ; Com., 6 mai 2002, n° 99-11.424 ; Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, n° 304672).
En l’espèce, Mme [V] [T], qui entend obtenir la nullité de la mise en demeure du 24 mai 2024 et de la décision du 02 juillet 2024, affirme que :
le rejet lui a été notifié alors qu’elle n’avait pas adressé toutes ses observations Il n’a pas été répondu sur les montants de l’avis 2011Les avis d’imposition pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ont été émis le 17 mai 2016 avec une date d’exigibilité en date du 31 mai 2016 Le PRS a transmis les avis d’imposition le 1er juin 2016, le lendemain de la date d’exigibilité mentionnée sur les cinq avis Le nom du contrôleur et sa signature ne figurent pas sur les cinq avisLa prescription n’a été interrompue ni pas les avis à tiers détenteur du 20 octobre 2018, ni par le procès-verbal de carence du 27 avril 2021, ni par la mise en demeure du 24 mai 2024.
L’énoncé des contestations formées par Mme [V] [T] fait apparaitre qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution dès lors que celle-ci se limite à apprécier la régularité en la forme de l’acte qui a provoqué la contestation.
Par ailleurs, en contestant les conditions dans lesquelles les actes antérieurs lui ont été notifiés et en soutenant que ces actes, qui seraient nuls, seraient privés de tout effet interruptif du délai de quatre années prévu par l’article L.274 du livre des procédures fiscales, Mme [V] [T] remet en cause l’exigibilité des sommes réclamées qui seraient éteintes par l’effet de la prescription.
La compétence du juge de l’exécution étant limitée aux contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite, à l’exclusion de celles relatives à l’exigibilité des sommes réclamées, en application des dispositions de l’article L. 281 précité, ce juge n’est pas compétent pour apprécier la validité des actes antérieurs à la mise en demeure du 24 mai 2024 et la prescription qui en découle.
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception formée par le comptable et de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaitre des contestations de Mme [V] [T].
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [V] [T], qui ne peut dans ces conditions prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la partie en défense ;
Se déclare incompétent pour connaitre des demandes de Mme [V] [T] de nullité de la mise en demeure du 24 mai 2024 et de la décision du 02 juillet 2024 ;
Rejette la demande de Mme [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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