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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 30 juil. 2025, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/02764 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSV
Débats et décision à l’audience du 30 Juillet 2025
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L.742-5, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la requête émanant de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, reçue au greffe du Tribunal le 29 Juillet 2025 à 14h43 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 mai 2025, notifié le 31 mai 2025, à l’égard de Monsieur [B] [F], né le 06 Novembre 1981 à ALGER,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 juin 2025 autorisant la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 01 juillet 2025 par la juridiction du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 6], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat commis d’office;
Vu l’article L743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision prise, par application de l’article L743-7 du CESEDA, de l’audition de la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 5],
Vu la comparution de Monsieur [B] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de Oissel, Me [A] [C] étant présente au palais de justice de Rouen;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
M [B] [E] a été placé en rétention administrative le 31 mai 2025 à 09H09 suite à sa levée d’écrou.
La rétention a été prolongée à deux reprises par décisions judiciaires, dont la dernière fois par une décision du magistrat du tribuna judiciaire de [Localité 6] en date du 28 juin 2025 à12H10, confirmée par la cour d’appel de [Localité 6] le 1er juillet 2025à 8H35 .
La préfecture de SEINE MARITIME a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] d’une demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires.
Le conseil de l’intéressé soulève l’absence de critère légal permettant la prolongation exceptionnelle de la mesure faute de perspectives d’éloignement et de trouble à l’ordre public. Il considère que le critère de la menace à l’ordre public.
M [B] [E] mentionne son état de santé et la nécessité de soins.
SUR CE ,
Selon l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Monsieur [E] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage. Les autorités algériennes ont donc été saisies et relancées à plusieurs reprises par la préfecture et pour la dernière fois le 16 juillet 2025 à 17H15 et le 29 juillet 2025 à 10H05.
Il n’est pas démontré l’obstruction de Monsieur [E] dans les 15 derniers jours. Il n’est par ailleurs aucunement établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai dès lors que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu aux sollicitations des autorités françaises sur la date de délivrance du laissez-passer requis et qu’aucun élément de la procédure ne permet d’apprécier le délai dans lequel celles-ci feront connaître leur réponse.
Toutefois, il peut être considéré que Monsieur [E] constitue une menace à l’ordre public, au vu de son casier judiciaire, lequel porte trace de 4 mentions entre le 16 octobre 2020 et le 24 août 2021 sanctionnant des faits de rébellion , de menaces de mort , d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et de violences par personne en état d’ivresse manifeste et de violences par conjoint. En outre alors qu’il avait bénéficié au titre de la dernière de ses condamnations d’un sursis probatoire celui-ci a été intégralement révoqué par le Juge de l’Application des Peines le 09/06/2023 ce qui démontre qu’il n’en respectait pas les termes. Il a été incarcéré en exécution de ces peines du 8 novembre 2024 au 31 mai 2025.
Outre les antécédents judiciaires, il ne présente aucune garantie de représentation et ne produit aucune attestation d’hébergement permettant d’envisager un cadre d’insertion satisfaisant permettant de réduire et de contenir la menace à l’ordre public.
S’agissant de son état de santé, il ne pourra qu’être rappelé que le Centre de rétention Administrative est doté d’une équipe médicale composée de médecins,d’infirmiers et de psychologues et que le retenu peut rencontrer quotidiennement les infirmiers et se voir délivrer par eux les traitements nécessités par ses pathologies de toute nature. Il a par ailleurs bénéficié d’une extraction médicale le 30 juin au CHU de [Localité 6] pour réaliser une fibroscopie . Par ailleurs le certificat médical établi par le médecin de l’OFFI ne fait pas état de ce que la pathologie dont il souffre serait incompatible avec la mesure de rétention administrative en cours, ce dernier précisant même qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité et qu’il peut voyager sans risque vers celui-ci. Aucun nouvel élement n’est produit de sorte que son état de santé ne peut être considéré comme incompatible avec la rétention.
Au vu de ces éléments, Il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons la prolongation du maintien en rétention de [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 30 juillet 2025 à 00h00 soit jusqu’au 13 août 2025 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 6], le 30 Juillet 2025 à 14 heures 30
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [B] [F] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Joseph MUKENDI NDONKI par courrier électronique avec récépissé le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 30 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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