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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 11 mars 2025, n° 24/82094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L HEURE GOURMANDE c/ S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/82094
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TF6
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HAY
CE Me AGAMI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. L HEURE GOURMANDE
RCS de [Localité 10] 392 475 190
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FHBX, en la personne de Maître [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0334
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
RCS de [Localité 9] 340 234 962
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0916
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, la SA Allianz Vie a fait signifier à la SAS L’heure Gourmande un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 4] avant le 21 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2024, la SAS L’heure Gourmande et la SELARL FHBX,en la personne de Me [F] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire, ont fait assigner la SA Allianz Vie aux fins de contester le commandement de quitter les lieux du 13 novembre 2024 (RG n° 24/82094).
Le 18 décembre 2024, la SA Allianz Vie a fait signifier à la SELARL FHBX, en la personne de Me [F] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 4] avant le 25 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2024, la SAS L’heure Gourmande et la SELARL FHBX, en la personne de Me [F] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire, ont fait assigner la SA Allianz Vie aux fins de contester les commandements de quitter les lieux des 13 novembre et 18 décembre 2024 (RG n° 25/80082).
L’affaire RG n° 24/82094 a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour jonction.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS L’heure Gourmande se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre liminaire : l’annulation des commandements,
— à titre subsidiaire : la jonction, l’annulation des commandements,
— à titre très subsidiaire : l’absence d’effet aux commandements de quitter les lieux,
— en tout état de cause : la condamnation de la SA Allianz Vie à payer les sommes de 5 000 euros et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Allianz Vie se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans chaque affaire, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référéà leurs écritures visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” de la demanderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/82094 et 25/80082 puisqu’il s’agit d’affaires opposant les mêmes parties, concernant deux commandements de quitter les lieux successifs.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution n’autorise l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article R411-1 prévoit les mentions que le commandement doit comporter à peine de nullité. En application des articles R. 411-1 et R. 411-2, il s’agit d’un acte d’huissier signifié à la personne expulsée qui ne peut être signifié à domicile élu.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SAS L’heure Gourmande à payer à la SA Allianz Vie 141 433,73 € correspondant aux loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2024 inclus,
— accordé à la SAS L’heure Gourmande un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par paiements mensuels successifs de 5 560 € en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir le 10 octobre 2024 et la dernière échéance étant majorée du solde,
— rappelé que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendues et que si les modalités de paiements sont respectées, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, le clause résolutoire reprendra son plein effet,
— dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion à défaut pour la SAS L’heure Gourmande de quitter les lieux,
— condamné la SAS L’heure Gourmande à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation dus baux jusqu’au départ effectif.
Par jugement rendu le 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS L’heure Gourmande, désigné la SELARL FHBX en la personne de Me [F] [U] administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [D] mandataire judiciaire, comprenant donc l’assitance dans les actions judiciaires.
L’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 a été signifiée le 4 novembre 2024.
Sur la nullité des commandements de quitter les lieux en raison de la procédure collective
L’article L622-23 du code de commerce impose la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance dans les actions en justice et procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L622-21, soit celles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour impayé, hormis les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure.
Le 13 novembre 2024, la SA Allianz Vie a fait signifier à la SAS L’heure Gourmande un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 10] sans le dénoncer à l’administrateur judiciaire.
Le 18 décembre 2024, la SA Allianz Vie a fait signifier à l’administateur judiciaire un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 10] pour le 25 décembre 2024.
Ces deux commandements sont entachés d’un vice de fond : le commandement du 13 novembre 2024 aurait dû être dénoncé à l’administrateur judiciaire et le commandement du 18 décembre 2024 ne peut pas venir régulariser le premier puisqu’il s’agit d’un autre commandement, intimant à l’administrateur judiciaire de quitter les lieux qu’il n’occupe pas (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-21.408) à une autre date.
Les deux commandements seront annulés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz Vie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA Allianz Vie à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/82094 et 25/80082 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/82094,
ANNULE le commandement de quitter les lieux du 13 novembre 2024,
ANNULE le commandement de quitter les lieux du 18 décembre 2024,
CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à la SAS l’Heure Gourmande et la SELARL FHBX,en la personne de Me [F] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA Allianz Vie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz Vie aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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