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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 mai 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 24/00863 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGE6
N° Minute : 25/43
AFFAIRE
[I] [D], [M] [D] dcd le 07.10.2019, [R] [D]
C/
[V] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représenté par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Monsieur [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 22]
représenté par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Monsieur [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 26]
représenté par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 30]
[Localité 21]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [P] [D] décédé le [Date décès 10] 2014 à [Localité 34].
Par acte en date du 6 juillet 2018, Messieurs [I], [M] et [R] [D] ont assigné Madame [V] [D] en liquidation partage de la succession de leur père, [A] [P] [D] décédé le [Date décès 10] 2014 veuf de Madame [Z] [S] [G] [U] décédée le [Date décès 7] 2009.
Il laissait pour lui succéder 4 enfants :
— Monsieur [I] [N] [D],
— Monsieur [R] [M] [D],
— Madame [V] [D],
— Monsieur [M] [D].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [I] [N] [D], Monsieur [M] [D], décédée, représentée par son ayant droit et épouse [B] [D] et Monsieur [R] [D] demandent au tribunal :
Vu l’article 815 du code civil
VU l’article 815-9 du code civil
Vu l’article 768 du code de procédure civile
Vu l’article 831 du code de procédure civile
Vu l’article 515 du code de procédure civile
Vu l’article 841 du code de procédure civile
Vu l’article 1361 du code de procédure civile
DECLARER recevable l’action en partage de Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D]
Avant toutes défense au fond
REJETER des débats les conclusions récapitulatives de Madame [V] [D] en date du 4 septembre 2022
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [V] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage,
COMMETTRE le notaire qu’il plaira afin de procéder aux dites opérations et à l’établissement de l’acte de partage,
DESIGNER pour y procéder [F] [H], notaire à [Localité 27], ou à défaut Monsieur le Président de la [33] qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tel membre de sa compagnie qui lui plaira
COMMETTRE tel juge qu’il plaira aux fins de surveiller lesdites opérations
AUTORISER Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] à vendre seuls l’immeuble [Adresse 24] à [Localité 20], section EC, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 29], pour une contenance de 00ha 06 a 69a, de gré à gré au prix de 505.000 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieure à 480.000 euros et pour cela les autoriser à
o Faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier
o Réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble
o Accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire
o Signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D]
Dans l’hypothèse où Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] ne recevaient pas d’offre d’achat respectant les conditions précédemment énumérées dans un délai d’un an à compter du jugement à intervenir, ils sollicitent que le bien, [Adresse 24] à [Localité 20], section EC, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 29], pour une contenance de 00ha 06 a 69a, soit vendu aux enchères publiques et qu’ils fassent en l’étude du notaire, pour une mise à prix initiale ci-après indiquée, avec une baisse du quart, du tiers voire de la moitié.
COMMETTRE le notaire désigné pour procéder à l’établissement du cahier des charges et à la licitation à une mise à prix initiale de 505. 000 euros
ORDONNER que les frais de licitation soient mis à la charge exclusive de Madame [V] [D]
ORDONNER la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’acte de partage, des fonds issus de la vente
AUTORISER Madame [B] [D] et Monsieur [I] [D] à vendre seuls l’immeuble [Adresse 19],
cadastrés : Section D [Cadastre 2], [Adresse 36] [Adresse 18], contenance 00h33a95 ca, et Section D [Cadastre 3], [Adresse 36] [Adresse 18], contenance 00h28a88 ca, de gré à gré au prix de 250.000 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieur à 225.000 euros et pour cela les autoriser à :
o Faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier
o Réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble
o Accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire
o Signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D]
Dans l’hypothèse où Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] ne recevaient pas d’offre d’achat respectant les conditions précédemment énumérées dans un délai d’un an à compter du jugement à intervenir, ils sollicitent que le bien, [Adresse 19], cadastrés : Section D [Cadastre 2], [Adresse 37],contenance 00h33a95 ca,et Section D [Cadastre 3], [Adresse 37], contenance 00h28a88 ca, soit vendu aux enchères publiques et qu’ils fassent en l’étude du notaire, pour une mise à prix initiale ci-après indiquée, avec une baisse du quart, du tiers voire de la moitié
COMMETTRE le notaire désigné pour procéder à l’établissement du cahier des charges et à la licitation à une mise à prix initial de 250.000 euros
ORDONNER que les frais de licitation soient mis à la charge exclusive de Madame [V] [D]
ORDONNER la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’acte de partage, des fonds issus de la vente
AUTORISER Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] à vendre seuls l’immeuble [Adresse 13] sans numéro et par extension sur la commune de [Localité 28], cadastré Section E, n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 15] », contenance 00ha 80 a 00 ca, et par extension Section 1, n°[Cadastre 1], Lieudit « [Adresse 11] », d’une contenance 00ha32a46ca, de gré à gré avec un prix initial de 410 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieur à 390.000 euros et pour cela les autoriser à :
o Faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier.
o Réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble.
o Accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire.
o Signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D]
Dans l’hypothèse où Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] ne recevaient pas d’offre d’achat respectant les conditions précédemment énumérées dans un délai d’un an à compter du jugement à intervenir, ils sollicitent que le bien [Adresse 13] sans numéro et par extension sur la commune de [Localité 28], cadastré Section E, n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 15] », contenance 00ha 80 a 00 ca, et par extension Section A, n°[Cadastre 1], Lieudit « [Adresse 11] », d’une contenance 00ha32a46ca soit vendu aux enchères publiques et qu’ils fassent en l’étude du notaire, pour une mise à prix initiale ci-après indiquée, avec une baisse du quart, du tiers voire de la moitié.
COMMETTRE le notaire désigné pour procéder à l’établissement du cahier des charges et à la licitation à une mise à prix initial de 410.000 euros.
ORDONNER que les frais de licitation soient mis à la charge exclusive de Madame [V] [D].
ORDONNER la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’acte de partage, des fonds issus de la vente.
AUTORISER Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] à vendre seuls de gré à gré au prix initial de 3.750 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieure à 3.400 euros le terrain à [Localité 14],
o Faire évaluer le terrain par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier.
o Réaliser les diagnostics nécessaires à la vente du terrain
o Accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire.
o Signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D].
Dans l’hypothèse où Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] ne recevaient pas d’offre d’achat respectant les conditions précédemment énumérées dans un délai d’un an à compter du jugement à intervenir, ils sollicitent que le terrain à [Localité 14], soit vendu aux enchères publiques et qu’ils fassent en l’étude du notaire, pour une mise à prix initiale ci-après indiquée, avec une baisse du quart, du tiers voire de la moitié.
COMMETTRE le notaire désigné pour procéder à l’établissement du cahier des charges et à la licitation à une mise à prix initial de 3.750 euros.
ORDONNER que les frais de licitation soient mis à la charge exclusive de Madame [V] [D]
ORDONNER que les frais de licitation soient mis à la charge exclusive de Madame [V] [D]
ORDONNER la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’acte de partage, des fonds issus de la vente
JUGER que Madame [V] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 24] à [Localité 20] depuis le 1er octobre 2014
FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 1.200 euros
JUGER que Monsieur [I] [D] doit rapporter à la succession la somme de 65.000 euros
JUGER que Monsieur [R] [D] doit rapporter à la succession la somme de 40.000 euros
JUGER que Madame [V] [D] doit rapporter la somme de 205.500 euros à la succession.
JUGER que [M] [D] doit rapporter à la succession la somme de 210.000 euros à la succession.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER Madame [V] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le , Madame [V] [D] demande au tribunal :
VU les dispositions de l’article 840 du Code Civil,
VU les dispositions des articles 847 et 852 du Code Civil,
VU les dispositions des articles 386 et suivants, 1360, 1361 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [I] [N] [D], Madame [B] [E] [G] [D], venant aux droits de Monsieur [M] [D], décédé et Monsieur [R] [M] [D] de leur argumentation et de leurs demandes
ORDONNER le partage de la succession [D]
DESIGNER pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [C] [O] demeurant [Adresse 16]
A défaut, DESIGNER Monsieur le Président de la [32] avec faculté de délégué tel membre de sa compagnie qu’il lui plaira
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté
REJETER la demande de licitation de l’appartement situé [Adresse 25]
FAIRE droit à la demande d’attribution de l’appartement situé [Adresse 25] à Madame [V] [D] pour le prix de 480.000 €
REJETER la demande d’indemnité d’occupation.
CONDAMNER in solidum les co-indivisaires à payer 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC à Madame [V] [D]
ORDONNER l’exécution provisoire.
RESERVER les dépens.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandeurs sollicitent le rejet des débats les conclusions récapitulatives de Madame [V] [D] en date du 4 septembre 2022. Toutefois ils ne fondent pas leur demande.
Ils seront donc déboutés.
Sur la recevabilité de l’action engagée par les demandeurs
Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] demandent de déclarer recevable l’action en partage. La recevabilité n’étant pas contestée par les parties il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le partage de l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de suivant lesmodalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Me [T], notaire à [Localité 38].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur le rapport de libéralités
Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] sollicitent que les donations reçues par chacun des enfants du défunt soient rapportées et retenues sur leurs droits successoraux respectifs. Ces sommes s’ajouteront à l’actif à partager. Ils affirment que le montant des libéralités reçue, chacun des enfants du défunt a reçu diverses sommes d’argent du défunt.
Ils demandent au tribunal de juger que Monsieur [I] [D] doit rapporter à la succession la somme de 65.000 euros, que Monsieur [R] [D] doit rapporter à la succession la somme de 40.000 euros, que Madame [V] [D] doit rapporter la somme de 205.500 euros à la succession et que [M] [D] doit rapporter à la succession la somme de 210.000 euros à la succession.
En réponse, Madame [V] [D] fait valoir qu’elle est débitrice à la succession, et qui constitue la cause du blocage, est relatif à des aides financières que son père lui a prodiguées. La somme prêtée à Madame [V] [D] par son père, s’évaluent à 64.033,54 € et en aucun cas à 220.000 € comme allégué. Elle estime que si ses enfants ont bénéficié de leur grand-père d’aides financières, ces aides n’ont pas à être rapportées.
L’article 831 du code civil prévoit que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
L’article 847 du Code Civil énonce que « Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. ».
L’article 852 du Code Civil précise également que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipements, ceux de noces, et les présents d’usage, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Au vu des éléments produits il convient de dire que les sommes prêtées à Madame [V] [D] par son père, s’évaluent à 64.033,54 €.
En conséquence de quoi il convient de dire que Monsieur [I] [D] doit rapporter à la succession la somme de 65.000 euros, que Monsieur [R] [D] doit rapporter à la succession la somme de 40.000 euros, que Madame [V] [D] doit rapporter la somme de 64.033,54 euros à la succession et que [M] [D] doit rapporter à la succession la somme de 210.000 euros à la succession.
Sur la licitation des biens se trouvant dans l’indivision successorale
Les biens immobiliers ne pouvant être facilement partagés ou attribués en nature et les parties ne s’entendant pas sur le principe ou sur les modalités d’une vente amiable, il convient en conséquence d’en ordonner la vente par adjudication.
L’article 841 du code civil prévoit que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. »
L’article 1686 du code civil dispose que « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
L’article 1377 du code de procédure civile précise que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. »
Sur la demande relative au bien situé au [Adresse 24] à [Localité 20]
En l’espèce, Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] demandent au tribunal de les autoriser à vendre seuls l’immeuble situé [Adresse 24] à 75 013 PARIS, section EC, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 29], pour une contenance de 00ha 06 a 69a, de gré à gré au prix de 505.000 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieure à 480.000 euros et pour cela les autoriser à faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier, réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble et accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire et signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D].
Ils font valoir que le bien de [Localité 40] est occupé par Madame [V] [D], sans l’accord des autres indivisaires et s’abstient d’en assurer l’entretien imposé par l’usager d’un local d’habitation. Ils expliquent que cette carence a pour seul objectif de faire diminuer la valeur du bien dont elle revendique l’attribution préférentielle.
Madame [B] [D] et Monsieur [I] [D] sollicitent que Madame [V] [D] soit reconnue débitrice pour l’occupation privative du bien sis [Adresse 25]. Ils font valoir que Madame [V] [D] occupe à titre privatif le logement depuis de très nombreuses années et a minima depuis le [Date décès 10] 2014. C’est d’ailleurs à ce titre qu’une ordonnance d’expulsion avait été rendue ; Madame [V] [D] refusant de l’exécuter. Ce maintien dans les lieux a conduit les concluants à solliciter, par l’intermédiaire de leur conseil, auprès de la défenderesse l’accès au bien afin d’être en mesure de le faire évaluer. En effet, Madame [V] [D] est la seule à posséder lesdites clés en raison de son occupation privative et exclusive du bien dépendant de la succession.
Ils versent au débat plusieurs évaluations de la valeur locative qui doit être mise à la charge de Madame [V] [D] à hauteur de la somme de 1.200 euros par mois. Ils réclament ainsi que Madame [V] [D] soit déclarée débitrice de la succession au titre de l’usage exclusive du bien sis [Adresse 25] moyennant la somme de 1.200 euros par mois depuis le 14 mars 2014.
Ils font valoir que Madame [V] [D] doit être déboutée de sa prétention car elle est totalement infondée en ce qu’elle n’en justifie par aucune pièce, en ce qu’elle occupe illégalement le bien sans droit ni titre afin de le dégrader et enfin elle ne peut solliciter que le bien lui soit attribuer pour la valeur de 450.000 euros dès lors que la date de jouissance divise doit être arrêtée au jour le plus proche du partage. Au surplus, ils estiment que l’évaluation fournit par Madame [V] [D] fait état d’une valeur sous-évaluée par rapport au prix du marché au-delà du fait qu’il s’agit d’une évaluation dont l’origine n’est pas précisée : ni le nom du logiciel qui a permis cette évaluation, ni l’agence qui a réalisé l’évaluation.
En réponse, Madame [V] [D] demande au tribunal de rejeter la demande de licitation de l’appartement situé [Adresse 25] et de faire droit à la demande d’attribution de l’appartement situé [Adresse 25] à Madame [V] [D] pour le prix de 480.000 €. Madame [V] [D] s’oppose à la demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 41], qu’elle revendique. Madame [V] [D] sollicite l’attribution de cet appartement dans lequel ses enfants ont résidé après le décès de leur grand-mère. Les autres co-indivisaires n’ayant jamais revendiqué l’attribution de ce dernier et Madame [V] [D] ne contestant pas la valeur de celui-ci retenu par le notaire, doit se voir attribuer ledit bien.
Madame [V] [D] justifie de la valeur du bien, qu’elle propose de fixer à 480.000 € (retenue par le notaire) et non 450.000 €, et il appartient aux requérants, s’ils contestent ladite évaluation, de justifier leur position, ce qu’ils ne font pas sérieusement. Elle précise que les co-héritiers avaient obtenu le 15 octobre 2018 l’expulsion de Madame [V] [D] et de ses enfants et qu’ils ont cependant quitté les lieux, qui sont vides de toute occupation depuis lors.
En l’état au vu des éléments produits il convient de rejeter la demande d’attribution préférentielle sollicitée par Madame [V] [D] et de dire qu’elle ne sera pas recevable d’une indemnité d’occupation en ce que la jouissance privative n’est pas démontrée.
En revanche, aucun élément ne permet de fixer la valeur locative du bien.
Il convient par conséquent de dire que la valeur locative du bien sera fixée par le notaire.
Sur la demande relative au bien situé [Adresse 19]
Madame [B] [D] et Monsieur [I] [D] demandent à vendre seuls l’immeuble [Adresse 19], cadastrés : Section D [Cadastre 2], [Adresse 36] [Adresse 18], contenance 00h33a95 ca, et Section D [Cadastre 3], [Adresse 36] [Adresse 18], contenance 00h28a88 ca, de gré à gré au prix de 250.000 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieur à 225.000 euros et pour cela les autoriser à faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier, réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble, accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire et à signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D].
Ils font valoir que cette licitation s’impose pour plusieurs raisons ; d’une part il existe un désaccord manifeste sur la valeur des différents biens et que contrairement à ce qu’affirme cette dernière la valeur dudit bien n’a pas été arrêtée. La valeur des biens à partager doit être évaluée au jour le plus proche du partage conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil d’autre part le partage en nature est impossible compte tenu des droits de chacun, et en ce que le partage en des lots équivalents entre les 4 héritiers est impossible sauf à générer des difficultés de recouvrement des soultes qui pourraient être dus ce qui sera source de conflits alors que les rapports sont déjà difficiles ; la durée de la procédure l’illustre.
En réponse, Madame [V] [D] ne s’y oppose pas en indique que les autres appartements constituant la succession, situés au [Localité 42] et à [Localité 43], ne sont plus loués puisqu’ils devaient faire l’objet d’une vente dans le cadre du partage, qui devait être signé.
Il convient donc de faire droit à la demande sur ce bien.
Sur la demande relative au bien situé [Adresse 13] sans numéro et par extension sur la commune de [Localité 28]
Madame [B] [D] et Monsieur [I] [D] demandent au tribunal de les autoriser à vendre seuls l’immeuble [Adresse 13] sans numéro et par extension sur la commune de 92330 SCEAUX, cadastré Section E, n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 15] », contenance 00ha 80 a 00 ca, et par extension Section 1, n°[Cadastre 1], Lieudit « [Adresse 11] », d’une contenance 00ha32a46ca, de gré à gré avec un prix initial de 410 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieur à 390.000 euros et pour cela les autoriser à faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier, réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble, accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire, signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D].
En réponse, Madame [V] [D] ne s’y oppose pas en indiquant que les autres appartements constituant la succession, situés au [Localité 42] et à [Localité 43], ne sont plus loués puisqu’ils devaient faire l’objet d’une vente dans le cadre du partage, qui devait être signé.
Il convient donc de faire droit à la demande sur ce bien.
Sur la demande relative au bien situé [Localité 14]
Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] demandent au tribunal de les autoriser à vendre seuls de gré à gré au prix initial de 3.750 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieure à 3.400 euros le terrain à 26310 RECOUBEAU JANSAC, de faire évaluer le terrain par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier, de réaliser les diagnostics nécessaires à la vente du terrain, d’accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire et de signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D].
Ils sollicitent d’être autorisés à vendre les biens immobiliers dépendant de la succession de gré à gré, dans les conditions ci-après visées, et dans l’hypothèse de l’échec de leurs démarches que les biens immobiliers fassent l’objet d’une licitation avec mise en vente aux enchères publiques.
En réponse, Madame [V] [D] ne s’y oppose pas en indiquant que les autres appartements constituant la succession, situés au [Localité 42] et à [Localité 43], ne sont plus loués puisqu’ils devaient faire l’objet d’une vente dans le cadre du partage, qui devait être signé.
Il convient donc de faire droit à la demande sur ce bien.
Aucun élément ne permet d’ordonner que les frais de licitation soient mis à la charge exclusive de Madame [V] [D]. Les demandeurs seront donc déboutés sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Poursuivent la condamnation de Madame [V] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [D] sollicite la condamnation in solidum des co-indivisaires au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [A] [P] [D] ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [T], notaire à [Localité 38], laquelle pourra notamment consulter le [35] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que Monsieur [I] [D] doit rapporter à la succession la somme de 65.000 euros
DIT que Monsieur [R] [D] doit rapporter à la succession la somme de 40.000 euros
DIT que Madame [V] [D] doit rapporter la somme de euros à la succession
DIT que [M] [D] doit rapporter à la succession la somme de 210.000 euros à la succession.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions récapitulatives de Madame [V] [D] en date du 4 septembre 2022,
AUTORISE Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] à vendre seuls l’immeuble [Adresse 24] à [Localité 20], section EC, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 29], pour une contenance de 00ha 06 a 69a, de gré à gré au prix de 505.000 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieure à 480.000 euros et pour cela les autoriser à
o Faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier
o Réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble
o Accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire
o Signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D]
DIT que dans l’hypothèse où Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] ne recevaient pas d’offre d’achat respectant les conditions précédemment énumérées dans un délai d’un an à compter du jugement à intervenir, ils sollicitent que le bien, [Adresse 24] à [Localité 20], section EC, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 29], pour une contenance de 00ha 06 a 69a, soit vendu aux enchères publiques et qu’ils fassent en l’étude du notaire, pour une mise à prix initiale ci-après indiquée, avec une baisse du quart, du tiers voire de la moitié
COMMET le notaire désigné pour procéder à l’établissement du cahier des charges et à la licitation à une mise à prix initiale de 505. 000 euros
ORDONNE la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’acte de partage, des fonds issus de la vente
AUTORISE Madame [B] [D] et Monsieur [I] [D] à vendre seuls l’immeuble [Adresse 19], cadastrés : Section D [Cadastre 2], [Adresse 36] [Adresse 18], contenance 00h33a95 ca, et Section D [Cadastre 3], [Adresse 36] [Adresse 18], contenance 00h28a88 ca, de gré à gré au prix de 250.000 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieur à 225.000 euros et pour cela les autoriser à :
o Faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier
o Réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble
o Accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire
o Signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D]
DIT que dans l’hypothèse où Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] ne recevaient pas d’offre d’achat respectant les conditions précédemment énumérées dans un délai d’un an à compter du jugement à intervenir, ils sollicitent que le bien, [Adresse 19], cadastrés : Section D [Cadastre 2], [Adresse 37], contenance 00h33a95 ca, et Section D [Cadastre 3], [Adresse 37], contenance 00h28a88 ca, soit vendu aux enchères publiques et qu’ils fassent en l’étude du notaire, pour une mise à prix initiale ci-après indiquée, avec une baisse du quart, du tiers voire de la moitié
COMMET le notaire désigné pour procéder à l’établissement du cahier des charges et à la licitation à une mise à prix initial de 250.000 euros
ORDONNE la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’acte de partage, des fonds issus de la vente
AUTORISE Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] à vendre seuls l’immeuble [Adresse 12] et [Adresse 31] sans numéro et par extension sur la commune de [Localité 28], cadastré Section E, n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 15] », contenance 00ha 80 a 00 ca, et par extension Section [Cadastre 4], n°[Cadastre 1], Lieudit « [Adresse 11] », d’une contenance 00ha32a46ca, de gré à gré avec un prix initial de 410 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieur à 390.000 euros et pour cela les autoriser à :
o Faire évaluer l’immeuble par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier.
o Réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble.
o Accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire.
o Signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D]
DIT que dans l’hypothèse où Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] ne recevaient pas d’offre d’achat respectant les conditions précédemment énumérées dans un délai d’un an à compter du jugement à intervenir, ils sollicitent que le bien [Adresse 13] sans numéro et par extension sur la commune de [Localité 28], cadastré Section E, n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 15] », contenance 00ha 80 a 00 ca, et par extension Section A, n°[Cadastre 1], Lieudit « [Adresse 11] », d’une contenance 00ha32a46ca soit vendu aux enchères publiques et qu’ils fassent en l’étude du notaire, pour une mise à prix initiale ci-après indiquée, avec une baisse du quart, du tiers voire de la moitié
COMMET le notaire désigné pour procéder à l’établissement du cahier des charges et à la licitation à une mise à prix initial de 410.000 euros
ORDONNE la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’acte de partage, des fonds issus de la vente
AUTORISE Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] à vendre seuls de gré à gré au prix initial de 3.750 euros avec une faculté de négociation qui ne saurait être inférieure à 3.400 euros le terrain à [Localité 14],
o Faire évaluer le terrain par le notaire, qui pourra pénétrer dans les lieux assister d’un huissier et d’un serrurier.
o Réaliser les diagnostics nécessaires à la vente du terrain
o Accepter toute offre d’achat faite à hauteur du prix évalué par le notaire, avec une faculté de négociation à un prix inférieur de 10 % maximum de l’évaluation faite par le notaire.
o Signer seuls les actes de vente qui seront opposables à Madame [V] [D] et à Monsieur [R] [D].
DIT que dans l’hypothèse où Madame [B] [D] et de Monsieur [I] [D] ne recevaient pas d’offre d’achat respectant les conditions précédemment énumérées dans un délai d’un an à compter du jugement à intervenir, ils sollicitent que le terrain à [Localité 14], soit vendu aux enchères publiques et qu’ils fassent en l’étude du notaire, pour une mise à prix initiale ci-après indiquée, avec une baisse du quart, du tiers voire de la moitié
COMMET le notaire désigné pour procéder à l’établissement du cahier des charges et à la licitation à une mise à prix initial de 3.750 euros
ORDONNE la séquestration par le notaire désigné, jusqu’à l’acte de partage, des fonds issus de la vente
REJETTE la demande tendant à ce que Madame [V] [D] soit redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 24] à [Localité 20] depuis le 1er octobre 2014
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le Commissaire de Justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fi ns de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le Commissaire de Justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, le Commissaire de Justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue l’occupant des lieux au moins 7 jours à l’avance
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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