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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 janv. 2026, n° 24/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 24/02079 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUPP
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT rédigé par monsieur [Z] [C], auditeur de justice sous le contrôle de Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, et rendu le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [K] [I], né le 27 Mai 1964 à COMMENY, demeurant 2 Le Moulin de Saint Quihouet – 22940 PLAINTEL
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
ET :
LA MAAF ASSURANCES S.A, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [G] [P], né le 07 Juillet 1963 à CARHAIX PLOUGUER, demeurant 12 Kerlopez – 22340 TREBRIVAN
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [Y] [E] épouse [P], née le 13 Mars 1966 à SAINT-BRIEUC, demeurant 12 Kerlopez – 22340 TREBRIVAN
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 Boulevard Hoche – 22024 SAINT-BRIEUC, représentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE pour le recouvrement suivant contrat de mutualisation, dont le siège est Cours des Alliés 35024 RENNES CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
***
Le 4 mars 2019, M. [K] [I], livreur au sein de la société Thiriet, a chuté lourdement en assurant une livraison au domicile de M. [G] [P] et de Mme [Y] [E], épouse [P] (les époux [P]).
M. [I] a déclaré s’être pris les pieds dans le fil tendu à 10 centimètres du sol par les époux [P] au niveau du portail destiné à empêcher le chien des époux de s’enfuir.
M. [I] a déclaré sa chute en accident du travail le 6 mars 2019.
Par correspondance du 17 avril 2019, la société MAAF assurance S.A. (la société MAAF), assureur des époux [P], a demandé à M. [I] de renseigner une fiche aux fins d’instruction de la réclamation.
Par courrier en date du 19 novembre 2019 de son conseil, M. [I] a indiqué à la société MAAF que la demande est fondée sur l’article 1242 alinéa 1er du code civil et a transmis des pièces annexes.
Aux termes d’un courrier du 18 février 2022, la société MAAF a exclu sa garantie à divers titres.
Par acte délivré le 13 août 2020, M. [I] a fait assigner les époux [P] ainsi que leur assureur, la société MAAF, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir déclarer les époux [P] responsables de l’accident et obtenir leur condamnation in solidum à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ce même acte, M. [I] a demandé que soit ordonnée une expertise médicale avant-dire droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/01167.
Suivant jugement rendu le 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— dit que les époux [P] sont responsables du dommage subi par M. [I] le 4 mars 2019 ;
— condamné in solidum les époux [P] avec leur assureur la société MAAF à indemniser M. [I] de l’ensemble des préjudices qu’il a subis ;
— ordonné l’expertise médicale de M. [I] et désigné M. [O], médecin légiste et expert près la cour d’appel de Rennes, pour y procéder ;
— dit que M. [I] versera à la régie de la juridiction une consignation de MILLE CINQ EUROS (800,00 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 21 avril 2022 ;
— condamné solidairement les époux [P] et la société MAAF à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné solidairement les époux [P] et la société MAAF à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
— condamné solidairement les époux [P] et la société MAAF à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement les époux [P] et la société MAAF à verser à la caisse primaire de l’assurance maladie des Côtes d’Armor représentée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les sommes de :
-31 082,63 euros au titre des débours provisoires avec intérêts de droit à compter du jugement outre capitalisation des intérêts ;
-1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant jugement rectificatif d’erreur matérielle, le tribunal judiciaire a rectifié les termes du dispositif en disant que M. [I] versera à la régie de la juridiction une consignation de MILLE CINQ EUROS (1 500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 21 avril 2022.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, le conseil de M. [I] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été ré-enrolée sous le numéro de RG 24/02079.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par ordonnance du 27 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 la clôture a été reportée à l’audience de plaidoirie du 04 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [I] demande au tribunal de :
recevoir M. [I] en ses demandes, fins et prétentions et les dire bien fondées ;
condamner in solidum la société MAAF et les époux [P] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis en lien avec l’accident du 4 mars 2019, que sont :
dépenses de santé actuelles : 796,66 euros Créance organisme social : mémoire
frais divers : 32 800,53 euros
tierce personne temporaire : 29 535,79 euros
frais de transport : 3 264,74 euros
perte de gains professionnels actuels : 8 102,72 euros brut et 5 297,77 net
dépenses de santé futures : mémoire
frais d’aménagement du véhicule : 55 884,58 euros
tierce personne future : 93 880,03 euros
perte de gains professionnels futurs : 301 975,92 euros
incidence professionnelle : 30 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 5 530 euros
souffrances endurées : 35 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros
déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
préjudice d’agrément : 5 000 euros
condamner in solidum la société MAAF et les époux [P] à payer à M. [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société MAAF et les époux [P] aux entiers dépens d’instance de la procédure au fond, en ce compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la délivrance de la présente assignation ;
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, les époux [P] et la société MAAF sollicitent du tribunal de :
dire y avoir lieu à application du Barème de Capitalisation de la Référence de l’Indemnisation des Victimes (BCRIV) ;
débouter M. [I] des demandes de condamnation in solidum de la société MAAF et des époux [P] au titre :
des dépenses de santé actuelles
des frais de transport
de la perte des gains professionnels actuels
du mini-tracteur
des pertes de gains professionnels futurs
du préjudice d’agrément
débouter pour partie M. [I] des demandes de condamnation in solidum de la société MAAF et des époux [P] au titre :
de la tierce personne avant consolidation (temporaire)
des frais de véhicule adapté
de la tondeuse auto-portée
de l’assistance par une tierce personne
de l’incidence professionnelle
du déficit fonctionnel temporaire
des souffrances endurées
du préjudice esthétique temporaire
dire que la provision d’un montant de 5 000 euros réglée à M. [I] en exécution du jugement rendu le 21 février 2022 devra s’imputer sur les indemnités allouées ;
dire que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor devra s’imputer sur les postes soumis à recours ;
réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par M. [I] et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
surseoir à statuer sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la caisse primaire de l’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, demande au tribunal de :
s’entendre condamner in solidum les époux [P] et la société MAAF à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 222 097,62 euros, montant de ses débours définitifs, après déduction de la somme de 31 082,63 euros déjà versée, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et la capitalisation des intérêts ;
s’entendre condamner in solidum les époux [P] et la société MAAF à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
s’entendre les mêmes sous la même solidarité condamner à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
s’entendre condamner la même sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit ;
voir ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur la liquidation du préjudice de M. [I]
L’expert a procédé à sa mission et a conclu au terme de son rapport ce qui suit :
Date de consolidation : 13/10/2022
A) Au titre des préjudices patrimoniaux
1. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Dépenses de santé actuelles : Oui
ii. Frais divers : Oui
iii. Perte de gains professionnels actuels : Oui, entre le 04/03/2019 et le 13/10/2022
2. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
i. Dépenses de santé futures : « hypothèse non exclue qui justifierait une réouverture du dossier »
ii. Frais de logement adapté : Néant
iii. Frais de véhicule adapté : Oui
iv. Assistance par tierce personne : Oui : trois heures par semaine
v. Perte de gains professionnels futurs : Oui
vi. Incidence professionnelle : Oui
vii. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux
1. Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Déficit fonctionnel temporaire
DFTT à 100 % : le 07/06/2019 ; les 23 et 24/09/2019 ; les 19 et 2/02/2020 ; du 17 et 18/09/2020 ; le 07/10/2020 ; du 27/04/2021 au 29/04/2021 ; du 18/05/2021 au 03/06/2021
DFTP Classe IV (75 %) : Néant
DFTP Classe III (50 %) : du 05/03/2019 au 01/04/2019
DFTP Classe II (25 %) : du 08/06/2019 au 30/06/2019 ; du 25/09/2019 au 15/10/2019 ; du 21/02/2020 au 15/03/2020 ; du 19/09/2020 au 06/10/2020 ; du 08/10/2020 au 07/11/2020 ; du 30/04/2021 au 17/05/2021 ; du 04/06/2021 au 23/07/2021
DFTP Classe I (10 %) : du 02/04/2019 au 06/06/2019 ; du 01/05/2019 au 22/09/2019 ; du 16/03/2020 au 16/09/2020 ; du 08/11/2020 au 26/04/2021 ; du 24/07/2021 au 13/10/2022
ii. Souffrances endurées : estimées à 5.5/7
iii. Préjudice esthétique temporaire : estimés à 2.5/7
2. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
i. Déficit fonctionnel permanent : estimé à 4 %
ii. Préjudice d’agrément : Néant
iii. Préjudice esthétique permanent : estimé à 2/7
iv. Préjudice sexuel : Néant
v. Préjudice d’établissement : Néant
vi. Préjudice exceptionnel : Néant
vii. Préjudice évolutif : Néant
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, M. [I] sollicite le versement de la somme de 769,99 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge après intervention des organismes sociaux.
Il sera observé que plusieurs des pièces produites par M. [I], à savoir les pièces n° 76 et 78 ; n° 77 et 79 ; n° 43 et 80, correspondent aux mêmes documents et ne sauraient donc être doublement prises en compte.
Considérant ces observations, et à la lecture des pièces versées à la procédure, les dépenses de santé actuelles se décomposent donc comme suit :
— frais de médicaments : 20,25 euros ;
— frais de chirurgie orthopédique (factures des 21/06/2019 et 07/10/2019 : 310 euros ;
— frais hospitaliers (quittance de règlement du 03/06/2021) : 104,50 euros.
Ainsi, M. [I] justifie de dépenses de santé actuelles pour un montant total de 434,75 euros.
Il sera donc alloué à M. [I] la somme de 434,75 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
* Frais divers (F.D.)
Ce sont tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime avant la date de consolidation de ses blessures (frais liés à l’hospitalisation, frais de transport, frais de tierce personne temporaire pendant l’arrêt d’activité ou tout autre frais lié aux conséquences de l’accident). Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
En l’espèce, M. [I] expose avoir déboursé des frais divers pour un montant total de 32 800,53 euros, qui comprend les frais suivants : 3 264,74 euros de frais kilométriques ; 29 535,79 euros au titre de la tierce personne avant consolidation.
— Frais kilométriques :
M. [I] fait état des distances suivantes :
1 890 kilomètres parcourus au titre de ses séances de kinésithérapie ;
2 376 kilomètres pour se rendre au centre orthopédique situé à Plérin (22) ;
208 kilomètres pour assister aux opérations d’expertise judiciaire ;
210 kilomètres pour se rendre au cabinet de son avocat.
S’il est incontestable que M. [I] a dû suivre une rééducation chez un praticien (kiné – centre orthopédique) il utilise pour ses calculs un barême fiscal erroné (2024 pour des déplacements en 2019, 2020, 2021 et 2022) et il est établi qu’il a perçu des débours de la caisse à hauteur de 2 210,92€ à ce titre du 7 juin 2019 au 22 février 2022.
Par ailleurs habitant sur la même commune que la kinésithérapeute, les déplacements réalisés ne l’ont pas été exclusivement pour les besoins de la rééducation.
A l’exception de six trajets en dehors de la période (des 02/04/2019, 06/05/2019, 08/03/2022, 21/04/2022, 19/05/2022 et du 04/08/2022), lesquels sont justifiés par des pièces, soit un total de 264 kilomètres, M. [I] est défaillant à démontrer avoir exposé des frais kilomériques autres que ceux indemnisés par la caisse.
Avec l’application des barèmes en vigueur au moment des trajets et considérant les caractéristiques du véhicule personnel de M. [I], il convient de calculer les frais exposés de la manière suivante : (88 × 0,595) + (176 × 0,661) = 168,70
M. [I] sera indemnisé de la somme de 168,70 euros pour ces déplacements à l’occasion de sa rééducation.
S’agissant des déplacements chez son conseil, M. [I] ne démontre pas avoir dû se rendre à 7 rendez-vous sur la période du 5 novembre 2019 au 10 mai 2023 de sorte que la demande à ce titre sera écartée.
S’agissant de la réunion à l’expertise du Docteur [O], il est constant que M. [I] s’y est rendu, le 10 janvier 2023.
Dès lors, M. [I] est bien fondé à en demander l’indemnisation.
Considérant un trajet de 208 kilomètres, les caractéristiques du véhicule personnel de M. [I] et en faisant application du barème en vigueur au moment du trajet, les frais exposés sont les suivants :
208 × 0,697 = 144,98
M. [I] sera indemnisé de la somme de 144,98 euros pour ces déplacements.
Ainsi, il conviendra d’allouer à M. [I] la somme de 313,68 euros au titre de ses frais kilométriques constituant des frais divers.
— Frais de tierce personne temporaire :
M. [I] sollicite le versement de la somme de 29 535,79 euros en retenant 1 496 heures au tarif horaire de 18 euros.
Les époux [P] et la société MAAF proposent la somme de 23 936,00 euros, pour le même volume horaire mais avec un tarif horaire de 16 euros.
Seul le taux horaire est en discussion.
À noter que ce volume horaire de 1 496 heures est repris par les deux parties et correspond par ailleurs à l’évaluation de M. [O] dans son rapport d’expertise.
S’agissant du taux horaire, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 18 euros, eu égard à la diminution des capacités de M. [I] et des difficultés rencontrées par sa compagne, amenée à assumer seule la majeure partie des tâches ménagères, normalement partagée avec M. [I].
Le tribunal relève que l’expert s’est interrogé sur la possibilité de diviser par deux l’aide par tierce personne eu égard à l’existence d’un état antérieur symptomatique, ce qui n’est pas le cas en raison de l’accident et de l’aggravation clinique ayant amené à plusieurs interventions chirurgicales. À ce titre, M. [I] a eu à connaître de nombreux passages en clinique, notamment pour des hospitalisations, ce qui a diminué ses capacités de manière non seulement significative, mais aussi répétée.
Ainsi, il est fait droit à la demande de M. [I] à hauteur de 29 535,79 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
M. [O] note dans son rapport que : « l’accident de travail est responsable d’une déstabilisation d’un état antérieur et finalement d’une perte de gains professionnels actuels entre le 4 mars 2019 et le jour de la consolidation fixée par le médecin-conseil : 13 octobre 2022. »
La CPAM a servi à M. [I] entre le 5 mars 2019 et le 4 octobre 2022 des indemnités journalières pour un montant de 66 172,59 euros. Il sollicite le versement de deux sommes complémentaires de 5 297,77 euros (en net) et de 8 102,72 euros (en brut) correspondant à des primes de chiffre d’affaires et de nouveaux clients qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul des indemnités journalières.
Au soutien de cette demande, il produit une attestation de son ancien employeur, la société Thiriet, qui énonce que « Pour la période du 01/03/2019 au 31/10/2022, nous estimons la perte de salaire variable de M [K] [I] à 187,13 euros brut mensuels + 122,35 euros net mensuels. » Tout en précisant également que « Ces montants de pertes ont été estimés à partir d’une moyenne calculée en fonction du salaire variable de ses collègues au poste identique, à savoir VRP Polyvalent, pour la même période. »
Or, il convient de constater que cette attestation, qui se base sur une comparaison avec les équivalences des collègues de M. [I] ayant les mêmes fonctions, ne fait pas la démonstration de pertinence de cette évaluation, n’étant étayée par aucun autre élément permettant d’objectiver la méthode de calcul.
Par ailleurs, M. [I] produit ses bulletins de paie des mois de décembre 2018 et de février 2019, lesquels comportent l’allocation de primes dont les montants varient : « Prime Chiffre d’Affaires Polyvalence », « Prime nouveaux clients », « Prime samedi HS », qui ne permettent toutefois pas d’attester de la régularité du versement de ces primes et de leur montant moyen avant la survenue de l’accident, en l’absence des bulletins de paie précédant l’accident, dont celui du mois de janvier 2019.
Dans ces conditions, M. [I] qui est défaillant à démontrer la perception de prime antérieurement à l’accident est débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
En l’espèce, M. [I] sollicite le paiement d’une somme totale de 55 884,58 euros, comprenant les dépenses afférant à trois véhicules distincts.
S’agissant de sa voiture personnelle :
M. [I] sollicite le paiement d’une somme de 30 242,08 euros, suite au changement de son ancien véhicule à boîte de vitesses manuelles pour l’achat d’un véhicule d’occasion à boîte de vitesses automatiques, comprenant la capitalisation de la dépense initiale de 6 353,76 euros.
Les époux [P] et la société MAAF proposent la somme de 5 274 euros, correspondant au surcoût d’une boîte automatique par rapport à une boîte manuelle, qu’ils évaluent à 1 500 euros pour une durée de sept ans, avec l’application du BCRIV 2025.
L’expert note dans son rapport que : « l’accident du 4 mars 2019, compte-tenu des séquelles fonctionnelles du poignet droit, justifie l’utilisation d’un véhicule automobile à boîte de vitesses automatiques. Le véhicule devra être changé tous les sept ans. Dès lors, le demandeur se doit d’être indemnisé de la différence de prix entre un véhicule à boîte de vitesses automatiques et un véhicule à boîte de vitesses manuelles de même caractéristiques. »
M. [I] soutient, à juste titre, que l’analyse de l’expert est erronée car ne retenant que l’indemnisation de la différence de prix entre les deux véhicules, et non pas le coût dans son ensemble de l’achat du nouveau véhicule.
Il convient en effet de rappeler que ce poste de préjudice indemnise non seulement le coût de renouvellement du véhicule (tous les sept ans), mais également le coût du premier véhicule adapté.
L’indemnisation se calcule ainsi comme suit : 6 353,76 + (6 353,76/7) × 24,377 = 28 480,28 euros.
S’agissant de la tondeuse auto-portée :
M. [I] expose avoir dû acheter une tondeuse auto-portée pour entretenir son jardin, suite à l’accident du 4 mars 2019, à un prix de 2 000 euros et dont le renouvellement doit intervenir tous les neuf ans.
En capitalisant la dépense, M. [I] avance la somme de 5 848,44 euros, qui ne comprend cependant pas le coût d’achat du premier véhicule adapté.
Les époux [P] et la société MAAF proposent la somme de 5 632,00 euros, avec l’application d’un autre barème, comprenant pour sa part le coût d’achat du premier véhicule adapté
Suivant l’application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, pour un homme de 58 ans avec une rente viagère, l’indemnisation se calcule comme suit : 2 000 + (2 000/9) × 24,377 = 7 417,11 euros.
Cette évaluation excédant toutefois les demandes des parties, il est retenu la plus élevée, à savoir la somme de 5 848,44 euros.
S’agissant du mini-tracteur :
M. [I] explique avoir été contraint d’investir dans un mini-tracteur, avec son matériel.
Si l’expert a noté que le changement de véhicule pour une voiture à boîte automatique ainsi que l’acquisition d’une tondeuse auto-portée se justifiaient en raison de l’accident du 4 mars 2019, il n’est pas évoqué la justification de l’achat d’un mini-tracteur. D’ailleurs la nécessité de ce tracteur n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, M. [I] sera débouté de cette demande.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [I] la somme totale de 34 328,72 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* Assistance par tierce personne (A.T.P.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, M. [I] sollicite le paiement d’une somme de 93 880,03 euros au titre de ce poste de préjudice, pour une aide non-spécialisée de trois heures par semaine sur la base de 412 jours et pour un taux horaire de 18 euros.
Les époux [P] et la société MAAF évaluent plutôt la somme à 60 728,00 euros, en application du BCRIV 2025, avec un taux horaire de 18 euros et sur une base de 400 jours.
Pour la correcte indemnisation de ce poste de préjudice, il convient de retenir une base de 412 jours, avec un taux horaire de 18 euros avec l’application du barème de référence, comme suit : (3/7 × 18 × 412) × 24,377 = 77 477,07
Dès lors, il est alloué à M. [I] la somme de 77 477,07 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
En l’espèce, l’expert énonce en son rapport qu’ « il semble finalement exister une perte de revenus professionnels futurs. Il appartiendra à l’autorité judiciaire de le confirmer ou de l’infirmer », traduisant une difficulté pour ce dernier de trancher la question de l’existence de ce préjudice.
Pour autant, il convient d’observer que les époux [P] et la société MAAF n’en contestent pas pour leur part son principe, mais plutôt son évaluation au regard des pièces produites par M. [I]. Ils demandent au principal le rejet de la demande de M. [I] et subsidiairement le versement d’une somme qui ne saurait être supérieure à 233 051,53 euros.
Il est par ailleurs constant que M. [I] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 15 décembre 2022.
M. [I] sollicite quant à lui le paiement d’une somme de 301 975,92 euros.
À l’appui des pièces produites, le préjudice de M. [I] s’évalue comme suit :
— Calcul du revenu net annuel imposable avant l’accident (selon la moyenne des deux derniers salaires disponibles, soit décembre 2018 et février 2019) : ((1 678,31 + 1 576,82) / 2) × 12 = 1 627,57 × 12 = 19 530,78
— Prise en compte de la rente accident du travail attribuée le 14 octobre 2022 et revalorisée à compter du 1er avril 2024 : 5 880,17 euros (montant annuel)
— Calcul de la perte annuelle de revenus, en excluant l’ARE (aide au retour à l’emploi, non prise en compte dans le calcul) : 19 530,78 – 5 880,17 = 13 650,61
— Capitalisation de la perte de revenue avec l’application du barème 2022 de la Gazette du Palais, avec un taux de 0 %, pour un homme de 58 ans : 13 650,61 × 24,377 = 332 790,92
— Déduction de la créance de la CPAM relative à la rente du travail, comprenant les arrérages échus et les arrérages à échoir) : 332 790,92 – (10 394,84 + 124 095,11) = 198 270,97
Soit une créance définitive de 198 270,97 euros qui est allouée à M. [I] en réparation de sa perte de gains professionnels futurs.
* Incidence professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert retient dans son rapport que « Dans l’impossibilité de procéder à un reclassement en interne, le demandeur est finalement licencié. Il en résulte une incidence professionnelle. »
La réalité de ce préjudice est donc établie.
M. [I] sollicite le paiement d’une somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice.
Les époux [P] et la société MAAF demandent le débouté de cette prétention mais estiment dans leurs écritures que « Une somme de 10 000 euros constituerait une juste indemnisation. »
Il convient de faire le constat que M. [I] était âgé, au moment de l’accident, de 54 ans, et de 58 ans au moment de la consolidation.
Par ailleurs, M. [I] était déjà classé selon la CPAM en invalidité de catégorie II depuis 2003, ce qui signifie, qu’au moment de l’accident, M. [I] était déjà reconnu inapte à tout travail.
Pour autant, bien qu’âgé de 54 ans et reconnu en invalidité de catégorie II au moment de l’accident, force est de constater que M. [I] occupait un emploi en CDI et qu’à ce titre, une évolution dans son emploi était possible. Cependant, suite à l’accident, M. [I] a été licencié pour inaptitude, faute de solution de reclassement au sein de son entreprise.
Il en résulte bien une incidence professionnelle qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros, compte tenu de son âge et de ses antécédents médicaux.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Il sera rappelé que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle, la classe I correspondant à 10 %, la classe II à 25 %, la classe III à 50 %, et la classe IV à 75 %.
Les parties s’accordent sur les périodes de DFT et les niveaux retenus par l’expert.
M. [I] sollicite le versement de la somme de 5 530 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire du 5 mars 2019 au 13 octobre 2022, sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
Il décompose son préjudice comme suit :
du 5 mars 2019 au 1er avril 2019 : classe III : 89 jours × 12,50 = 1 112,50 euros ;
du 2 avril au 6 juin 2019 : classe I : 65 jours × 2,50 = 162,50 euros ;
le 7 juin 2019 : 100 % : 1 jour × 25 = 25 euros ;
du 8 juin au 30 juin 2019 ; classe II : 22 jours × 6,25 = 137,50 euros ;
au-delà, DFT de classe I : 83 jours × 2,50 = 207,50 euros ;
les 23 et 24 septembre 2019 : 100 % : 1 jour × 25 = 25 euros ;
du 25 septembre au 15 octobre 2029 : classe II : 20 jours × 6,25 = 125 euros ;
au-delà, DFT de classe I : 125 jours × 2,50 = 312,50 euros ;
les 19 et 20 février 2020 : 100 % : 2 jours × 25 = 50 euros ;
du 21 février au 15 mars 2020 : classe II : 32 jours × 6,25 = 143,75 euros ;
au-delà, DFT de classe I : 184 jours × 2,50 = 460 euros ;
du 17 au 18 septembre 2020 : 100 % : 2 jours × 25 = 50 euros ;
du 19 septembre au 6 octobre 2020 : classe II : 17 jours × 6,25 = 106,25 euros ;
le 7 octobre 2020 : 100 % : 1 jour × 25 = 25 euros ;
du 8 octobre au 7 novembre 2020 : classe II : 30 jours × 6,25 = 187,50 euros ;
au-delà, DFT de classe I : 169 jours × 2,50 = 422,50 euros ;
du 27 avril au 29 avril 2021 : 100 % : 2 jours × 25 = 50 euros ;
du 30 avril au 17 mai 2021 : classe II : 17 jours × 6,25 = 106,25 euros ;
du 18 mai au 3 juin 2021 : 100 % : 16 jours × 25 = 400 euros ;
du 4 juin au 23 juillet 2021 : classe II : 49 jours × 6,25 = 306,25 euros ;
du 24 juillet 2021 au jour de la consolidation (13 octobre 2022) : classe I : 446 jours × 2,50 = 1 115 euros.
Les époux [P] et la société MAAF relèvent à juste titre que la période du 5 mars 2029 au 1er avril 2019 ne compte pas 89 jours mais 28, soit une somme de 350 euros au lieu de 1 112,50 euros.
Ainsi, les époux [P] et la société MAAF propose à juste titre le versement de la somme de 4 767,50 euros, qui correspond mieux à la réalité du préjudice.
Il est donc alloué la somme de 4 767,50 euros à M. [I] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
* Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales, ainsi que les troubles qui y sont associés, subis par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 5,5/7, en raison du nombre d’interventions chirurgicales.
M. [I] sollicite le versement de la somme de 35 000 euros, les époux [P] et la société MAAF proposent la somme de 30 000 euros.
Eu égard au nombre conséquent d’interventions et des complications médicales qu’a eu à connaître M. [I], la somme de 35 000 euros sollicitée est adaptée.
Dès lors, il est alloué à M. [I] la somme de 35 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert estime qu’un préjudice esthétique temporaire existe en raison des cicatrices chirurgicales mais également par la nécessité d’immobilisation prolongée. Toutefois, l’expert relève aussi qu’existait déjà une cicatrice chirurgicale liée à une précédente chirurgie, plus ancienne.
Le préjudice esthétique est évalué à 2,5/7 par l’expert, soit un préjudice léger.
Il convient d’allouer à M. [I] la somme de 3 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par le rapport [U] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. »
En l’espèce, M. [I] sollicite le versement d’une somme de 5 600 euros en réparation de ce poste de préjudice, retenant un déficit fonctionnel évalué à 4 % par l’expert et faisant application du barème dit « barème Mornet », avec un point fixé à 1 400 euros pour un homme de soixante ans.
Cette évaluation est acceptée également par les époux [P] et la société MAAF.
Il convient donc d’allouer à M. [I] la somme de 5 600 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
En l’espèce, M. [I] fait valoir qu’il n’est plus en capacité de pratiquer les loisirs qu’il exerçait auparavant, à savoir le bricolage, le jardinage, le football et la pêche. Il sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
L’expert observe dans son rapport que la pratique de la pêche est en effet rendue plus difficile en raison des mouvements d’inclinaison radiale et ulnaire que suppose le lancer, évoquant une « gêne ». Toutefois l’expert note que cette gêne n’empêche pas la pratique de cette activité, seulement sa diminution. De plus, l’expert relève que cette gêne est « imputable à l’accident de 2007 et non à celui de 2019. »
M. [I] ne démontre pas de diminution ou d’incapacité totale dans la pratique des autres activités, le rapport d’expertise ne relevant aucune contre-indication de quelque nature que ce soit.
Enfin, M. [I] atteste lui-même avoir pu reprendre sa licence de football et participer aux activités du club, de façon adaptée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [I] ne fait pas la démonstration d’une impossibilité de pratiquer ses loisirs, mais simplement d’une diminution, sans qu’il soit possible d’en imputer la cause à l’accident de 2019, étant rappelé que M. [I] présente un état antérieur symptomatique.
Dans ces conditions, M. [I] est débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
* Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
En l’espèce, l’expert estime qu’un préjudice esthétique permanent existe en raison des cicatrices du membre supérieur droit, dont il relève cependant qu’elles peuvent être habituellement cachées par les vêtements.
Le préjudice esthétique est évalué à 2/7 par l’expert, soit un préjudice léger.
Il convient dès lors d’allouer à M. [I] la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* * *
Au total, l’ensemble des indemnités revenant à M. [I] en réparation de son préjudice corporel s’élève à la somme de 402 542,16 euros.
M. [I] ayant déjà perçu des provisions pour une somme globale de 5 000 euros, cette dernière viendra en déduction du préjudice définitivement fixé, soit un montant final de 397 542,16 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article 1231-7 du code civil pose pour sa part le principe selon lequel les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce M. [I] sollicite la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil et ce à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Les époux [P] et la société MAAF s’opposent sur le point de départ au motif que les intérêts ne peuvent courir sur une créance qui n’a pas encore été fixée par jugement.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le recours de la CPAM des Côtes d’Armor
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM des Côtes d’Armor, représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, justifie d’un montant définitif de débours qu’elle a exposés pour le compte de M. [I] s’élevant à 222 097,62 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 31 082,63 euros déjà versée, soit 191 014,99 euros.
Cette créance n’est contestée ni dans son principe ni dans son évaluation par les époux [P] et la société MAAF.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les époux [P] et la société MAAF à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 191 014,99 euros, montant des débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
La CPAM des Côtes d’Armor sollicite également la condamnation in solidum des époux [P] et de la société MAAF au versement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Cette demande n’est pas contestée par les époux [P] et la société MAAF.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les époux [P] et de la société MAAF à verser cette somme à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Sur la demande de M. [I] tendant à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine
Partie à l’instance le jugement est opposable à cette caisse au besoin.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [P] et la société MAAF, parties perdantes, devront supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire après déduction de la provision ad litem, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Antoine Di Palma, avocat, et de la SELARL Armor Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au titre des dépens qu’ils justifient avoir avancés.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [P] et la société MAAF, parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros et à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [Y] [E], épouse [P] et leur assureur la société MAAF assurance S.A. à verser à M. [K] [I] la somme de 402 542,16 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire les provisions servies à hauteur de 5 000 euros et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance définitive de la caisse primaire de l’assurance maladie des Côtes d’Armor à la somme de 191 014,99 euros ;
Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [Y] [E], épouse [P] et leur assureur la société MAAF assurance S.A. à verser à la caisse primaire de l’assurance maladie des Côtes-d’Armor, représentée pour le recouvrement par la caisse primaire de l’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, la somme de 191 014,99 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [Y] [E], épouse [P] et leur assureur la société MAAF assurance S.A. à verser à la caisse primaire de l’assurance maladie des Côtes-d’Armor, représentée pour le recouvrement par la caisse primaire de l’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [Y] [E], épouse [P] et leur assureur la société MAAF assurance S.A. aux dépens comprenant les honoraires de l’expert après déduction de la provision ad litem, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Antoine Di Palma, en application de l’article 699 du code de procédure civile qui le demandent ;
Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [Y] [E], épouse [P] et leur assureur la société MAAF assurance S.A. à verser à M. [K] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [Y] [E], épouse [P] et leur assureur la société MAAF assurance S.A. à verser à la caisse primaire de l’assurance maladie des Côtes-d’Armor, représentée pour le recouvrement par la caisse primaire de l’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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