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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 24 avr. 2025, n° 21/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04099 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KPR6
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 21/04099 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KPR6
Copie exec. aux Avocats :
Me Anne KRUMMEL
Me Aurore LITAS
Le
Le Greffier
Me Anne KRUMMEL
Me Aurore LITAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
S.C.I. LA PRAIRIE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 439.912.775. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
DÉFENDEURS :
S.C.P. [X] [N] et [W] [J], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 533.018.123. prise en la personne de ses représentants légaux [X] [N] et [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 191
Maître [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 191
S.A. KPMG, ayant son siège social [Adresse 21] immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775.726.417.
prise en son établissement secondaire, immatriculé au RCS de [Localité 20] sous le n° 775.726.417.06227. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. KPMG ESC & GS La société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KPMG SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 903 309 490, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Activité : Expert comptable
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 286
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA PRAIRIE dont M. [H] [O] et M. [I] [O] sont associés, a été créée le 2 novembre 2001. Le cabinet d’expertise comptable SAIG AUDIT et CONSEIL, racheté par la société KPMG le 11 septembre 2012, a été chargé par M. [I] [O] gérant de la SCI LA PRAIRIE d’une mission d’établissement de ses comptes annuels avec tenue de comptabilité.
Selon acte authentique passé par devant Maître [X] [N], notaire, en date du 24 mai 2002, la SCI LA PRAIRIE a contracté un crédit-bail immobilier avec la société CIAL FINANCE devenue CM CIC et la société FRUCTICOMI portant sur des locaux qu’elle avait sous-loués à la société TRANSPORTS [O], dirigée par M. [I] [O] pour une durée de 12 ans.
Le 29 janvier 2015, la SCI LA PRAIRIE a levé l’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail et a acquis le bien immobilier pour un montant de 1 €.
La SCI LA PRAIRIE a loué les locaux à la société TRANSPORTS [O].
Par courrier en date du 25 juillet 2018, la SCI LA PRAIRIE a résilié la mission confiée à la société KPMG à effet rétroactif au 30 juin 2018.
La SCI LA PRAIRIE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 décembre 2016 donnant finalement lieu à une transaction avec l’administration fiscale, le 30 août 2019.
La SCI LA PRAIRIE, M. [I] [O], M. [H] [O] ont engagé la responsabilité de la société KPMG compte tenu des redressements fiscaux opérés lui reprochant diverses fautes.
Aucune conciliation préalable n’ayant abouti du fait de la carence de la société KPMG, l’ordre des experts-comptables a procédé à la clôture du dossier.
Aux termes d’une assignation délivrée le 21 juin 2021, Monsieur [I] [O], Madame [P] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ainsi que la SCI LA PRAIRIE ont recherché la responsabilité contractuelle de la société KPMG devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir réparation du préjudice financier et moral subi à la suite du redressement fiscal.
Par assignation du 26 août 2022, la société KMPG qui conteste toute responsabilité, a, à toutes fins, appelé en garantie les notaires des demandeurs, à savoir la SCP [X] [N] ainsi que Maître [N], dès lors que les actes litigieux sur lesquels se fondent les demandeurs, à savoir le crédit-bail immobilier signé en 2002 et la vente réalisée à la suite de la levée de l’option en 2015, ont été passés par les notaires susvisés.
La jonction de cette procédure avec la présente affaire a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions du 14 septembre 2022, Monsieur [I] [O], Madame [P] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ainsi que la SCI LA PRAIRIE demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
DIRE la demande régulière, recevable et bien fondée
DIRE ET JUGER que la SA KPMG a commis des manquements engageant sa responsabilité contractuelle,
EN CONSEQUENCE
A titre principal :
CONDAMNER la SA KPMG à verser la somme de 454 946,00 € au titre du préjudice financier des requérants lié au défaut de conseil lors de l’exécution du contrat et la levée d’option, ayant entrainé leur assujettissement à l’impôt alors qu’une solution sans imposition était réalisable, soit respectivement 228 119 € à Monsieur [I] [O] et Madame [P] [O] et 225 517 € à Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O]
CONDAMNER la SA KPMG à verser la somme de 727 630 euros au titre de la perte de chance des requérants liée au défaut de conseil lors de l’exécution du contrat et la levée d’option, ayant entrainé la constatation d’une plus-value professionnelle en report, soit respectivement 363 815 € de droits à Monsieur [I] [O] et Madame [P] [O] et 363 815 € à Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O]
CONDAMNER la SA KPMG à verser respectivement à chaque requérant la somme de 15.000 €.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SA KPMG à verser la somme de 18 714,00 € au titre du préjudice financier des requérants lié aux erreurs déclaratives, respectivement 9 405 € à Monsieur [I] [O] et Madame [P] [O] et 9 039 € à Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O]
En tout état de cause
CONDAMNER la SA KPMG à verser respectivement à chaque requérant la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SA KPMG aux entiers frais et dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Aux termes de ses conclusions n°3 du 25 mai 2023, la société KMPG SA et la société KPMG ESC& GS venant aux droits de la société KPMG SA, demande au tribunal de :
« Vu les articles 66,325,331 et 335 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
DECLARER la société KPMG SA aux droits de laquelle vient la société KPMG ESC & GS recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée contre la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N],
DECLARER la société KPMG ESC & GS venant aux droits de KPMG SA recevable en son intervention volontaire,
DEBOUTER la SCI LA PRAIRIE, Monsieur [I] [O], Madame [P] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER la SCI LA PRAIRIE, Monsieur [I] [O], Madame [P] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] à verser à la société KPMG SA ou à la société ESC & GS qui vient aux droits de la société KPMG SA une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI LA PRAIRIE, Monsieur [I] [O], Madame [P] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] aux entiers dépens.
Subsidiairement :
CONDAMNER la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] à garantir ou relever indemne la société KPMG SA et/ou la société KPMG ESC & GS qui vient aux droits de la société KPMG SA de toutes les condamnations qui pourraient lui être imputées dans le cadre du contentieux engagé par [I] [O], [P] [O], [H] [O], [W] [O] et la SCI LA PRAIRIE,
CONDAMNER la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] à verser à la société KPMG SA ou à la société KPMG ESC & GS une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
ECARTER ET DEBOUTER les consorts [O] et de la SCI LA PRAIRIE de leur demande d’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions du 17 janvier 2023, la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] demandent au tribunal de :
« A titre principal
JUGER la demande de la SCI LA PRAIRIE et des consorts [O] mal fondée et les DEBOUTER de leurs entiers fins, moyens et conclusions ;
JUGER en conséquence dépourvu d’objet l’appel en garantie de la SA KPMG à l’encontre de la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] ;
A titre subsidiaire
JUGER l’appel en garantie dirigée par la SA KPMG à l’encontre de la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] mal fondé ;
DÉBOUTER la SA KPMG de toutes ses fins, moyens et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SA KPMG à payer à la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] pris solidairement la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ECARTER l’exécution provisoire compte tenu de la nature du litige ".
Il est référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, l’instruction a été déclarée close et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 fevrier 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande principale
Pour engager la responsabilité contractuelle de la société KPMG, il appartient aux consorts [O] de rapporter la preuve des fautes alléguées, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.
A. Sur les fautes contractuelles
La SCI La Prairie cocontractante de la société KPMG ainsi que Monsieur [I] [O], Monsieur [H] [O], Madame [P] [O] et Madame [W] [O], tiers au contrat, fondent leur demande sur les fautes contractuelles reprochées à la société KPMG.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Un tiers au contrat, dès lors qu’il établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La partie demanderesse reproche à la société KPMG premièrement de n’avoir pas procédé aux formalités déclaratives adéquates liées à la levée de l’option du crédit-bail souscrit par la SCI LA PRAIRIE et deuxièmement de ne pas lui avoir en conseillé d’opter à l’impôt sur les sociétés avant la levée de l’option d’achat mais un mode d’acquisition peu efficient d’un point de vue fiscal.
1.Sur le défaut de réintégration du montant des loyers non déductibles
Selon mandat du 25 avril 2004 signé par M. [I] [O], gérant de la SCI LA PRAIRIE, le cabinet KMPG a, en application de sa mission, procédé à l’ensemble des formalités déclaratives, y compris celles relatives à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, objet du litige s’agissant de la période relative au redressement fiscal dénoncé.
La société KPMG soutient qu’elle n’était chargée que d’une mission de présentation des comptes annuels de la SCI LA PRAIRIE.
Il résulte néanmoins de la proposition de rectification du 30 juillet 2018, qu’ " A l’occasion de la levée d’option du contrat de crédit-bail immobilier, la SCI LA PRAIRIE n’a procédé à aucune réintégration dans ses résultats.
De plus elle n’a pas procédé pendant la durée du contrat de crédit-bail à la réintégration d’une quotepart des loyers se rapportant à des éléments non amortissables comme le prévoit l’article 39,10 du CGI. (…)
Le crédit preneur est tenu de procéder à la réintégration dans les résultats afférents à l’année en cours au moment de la cession de l’excédent des déductions pratiquées durant le contrat au titre de la fraction des redevances correspondant à l’amortissement financier des constructions sur le montant des amortissements qu’il aurait déduit s’il avait été le propriétaire de l’immeuble depuis l’origine.(…)
A l’occasion de la levée d’option du contrat de crédit-bail immobilier, la SCI LA PRAIRIE n’a procédé à aucune réintégration dans ses résultats.
De plus elle n’a pas procédé pendant la durée du contrat de crédit-bail à la réintégration d’une quotepart des loyers se rapportant à des éléments non amortissables comme le prévoit l’article 39,10 du CGI. (…)
Finalement le montant des réintégrations s’élève à 627 226,00 €. "
La Société KPMG a assisté aux opérations de contrôle de l’administration fiscale intervenues à compter du 24 avril 2018 ainsi qu’à la réunion de synthèse du 10 juillet 2018.
Les consorts [O] produisent aux débats une note fiscale établie par Me [D], avocat fiscaliste, en date du 3 février 2020 qui confirme l’analyse de l’administration fiscale en ce que " la société crédit preneuse était tenue de procéder à la réintégration dans les résultats afférents à l’année en cours au moment de la levée de l’option (2015) de l’excédent des déductions pratiquées durant le contrat au titre de la fraction des redevances correspondant à l’amortissement financier des constructions sur le montant des amortissements qui auraient été déduits si elle avait été propriétaire de l’immeuble depuis l’origine (…)
Or il n’a été procédé, durant la durée du crédit-bail immobilier à aucune réintégration d’une quotepart des loyers se rapportant à des éléments non amortissables comme le prévoit pourtant l’article 39,10 du CGI (…).
Cette réintégration n’a toutefois pas été opérée lors de la déclaration des résultats de la Société en 2015 . "
Il se déduit de ces éléments que le défaut de réintégration de la quote-part des loyers non déductibles dans la déclaration de résultat de la SCI LA PRAIRIE pour l’année 2015 caractérise une faute contractuelle de la part de la SA KPMG.
2.Sur le manquement à l’obligation de conseil
L’expert-comptable est tenu à un devoir général d’assistance, de conseil et de mise en garde qui implique selon les demandeurs, l’obligation de rechercher et de proposer à son client les solutions juridiques et fiscales les plus appropriées et de lui éviter de payer des frais, taxes et impôts indus.
Les consorts [O] se fondent sur la note de Maître [D], pour affirmer que la société KPMG a manqué à son devoir de conseil, en ce qu’elle n’a pas informé la SCI LA PRAIRIE et ses associés des conséquences fiscales de la levée d’option d’achat , dès lors que le crédit-bail s’avère être le moyen d’acquisition le moins avantageux fiscalement pour la SCI LA PRAIRIE puisqu’elle n’avait pas opté pour l’impôt sur les sociétés, l’obligeant à changer automatiquement de régime fiscal, les revenus tirés de la location des locaux n’étant plus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais dans celle des revenus fonciers entraînant une imposition de la plus-value en application de l’article 93 quater du Code Général des Impôts et à procéder lors de la déclaration des résultats de l’année en cours, à une réintégration d’une quote-part des loyers résultant de la sous-location du bien immobilier, en application de l’article 39 point 10 du Code Général des Impôts.
La société KPMG réplique qu’elle n’a pas été consultée au moment de la souscription du crédit-bail immobilier en 2002 .
En l’espèce, il est constant que la société KPMG avait conclu avec la SCI LA PRAIRIE une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales et qu’elle n’a pas été ni consultée ni sollicitée lors de l’acquisition du bien immobilier litigieux sur les avantages et les inconvénients des différents modes de financement.
Or les demandeurs reprochent à la société KPMG de ne pas avoir conseillé à la SCI LA PRAIRIE d’opter à l’impôt sur les sociétés au cours du crédit-bail et principalement au moment de la levée d’option et non un défaut de conseil lors de la rédaction de l’acte en 2002.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société KPMG était chargée d’une mission de conseil fiscal pour le compte de la SCI LA PRAIRIE.
Il est exact que la fiscalité consécutive à la levée d’option était exposée en page 13 de l’acte notarié mentionnant que les parties ont : « pris connaissance des dispositions de l’article 31-I de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (Article 93 Quater IV du CGI) » et « ils demandent expressément à bénéficier du report d’imposition sur la plus-value exigible à la fin du crédit-bail immobilier dans les conditions visées par l’article 31-I du CGI de la loi susvisée ».
Il n’en reste pas moins que, dans le cadre de sa mission afférente à la présentation des comptes, des déclarations de résultats et autres déclarations fiscales de la SCI LA PRAIRIE notamment à la suite de la levée de l’option, l’obligation générale de conseil de la société KPMG, supposait pour le moins qu’elle alerte la SCI LA PRAIRIE sur les conséquences fiscales qu’elle ne pouvait ignorer.
En effet, la SCI LA PRAIRIE aurait pu procéder à une modification de son régime fiscal et redéfinir les conséquences fiscales d’acquisition du bien pendant la durée du bail et la durée de la mission de la société KPMG soit de 2002 à 2018 pendant laquelle elle a traité l’activité fiscale de la société dont elle connaissait le mode d’exploitation du bien soit un crédit-bail immobilier et une sous-location.
Elle ne pouvait dès lors ignorer que les bénéfices issus de la sous-location étaient imposés en tant que Bénéfices Non-Commerciaux, ni que l’échéance du contrat et la levée d’option d’achat entraîneraient un transfert de l’immeuble entre les patrimoines professionnels et privés, et donc la constatation d’une plus-value professionnelle à court terme imposable.
La société KPMG ne saurait s’exonérer de toute responsabilité en invoquant une erreur de conseil du notaire lors de la rédaction de l’acte ou la connaissance des associés de la SCI LA PRAIRIE des conséquences de la levée d’option en 2002, alors qu’elle a assuré une mission de suivi des comptes et des formalités fiscales pendant plus de 10 ans et notamment lors de la levée d’option en 2015.
En conséquence, le manquement à son obligation générale de conseil est caractérisé en ce que la société KPMG n’a jamais alerté ses clients des conséquences fiscales de cette levée d’option qu’elle ne pouvait ignorer et ne leur a pas proposé d’envisager l’atténuation des conséquences fiscales par le biais d’une option à l’impôt sur les sociétés avant la levée d’option, alors que le changement de régime peut être exercée à n’importe quel moment.
B / Sur les préjudices
1. Sur le préjudice financier
a) Sur le préjudice financier lié à la structuration du mode d’acquisition du bien immobilier
Les consorts [O] soutiennent que le défaut de conseil de la société KPMG a entraîné un préjudice direct constitué par l’impôt acquitté au titre de l’année 2015, ainsi que par la constatation d’une plus-value professionnelle en report, qui ne pourra pas être purgée.
Selon la note fiscale de Me [D] du 3 février 2020 à laquelle se réfèrent les consorts [O], le montage le plus efficient fiscalement pour la SCI LA PRAIRIE, dès lors que le bien avait été acquis en crédit-bail, aurait été l’option à l’impôt sur les sociétés avant la levée de l’option d’achat de l’immeuble, qui aurait généré un impôt total de 221 561,00 €, acquitté par la SCI LA PRAIRIE et non pas par les consorts [O] qui se prévalent d’un préjudice plein et entier, et non d’une perte de chance.
Ils chiffrent l’économie qu’ils auraient pu réaliser à la somme de 435 946 euros, soit l’intégralité de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux acquittés indûment par les associés soit 218 714 €de droits pour Monsieur [I] [O] et 216 478 € de droits pour Monsieur [H] [O] outre les intérêts de retard non justifiés pour un montant total de 18 714 €, soit un total de 454 660 € auquel ils demandent que la SA KPMG soit condamnée.
La société KPMG réplique que les requérants ne démontrent pas qu’ils auraient pu bénéficier d’un emprunt bancaire leur permettant de choisir un autre mode d’acquisition, ni que l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la SCI LA PRAIRIE aurait constitué une option plus favorable, s’appuyant sur le rapport de Monsieur [V] expert honoraire de la cour d’appel de Paris.
Un impôt qui est dû en application de la loi fiscale ne peut constituer un préjudice indemnisable.
En effet, le préjudice lié à un défaut de conseil s’analyse en une perte de chance d’échapper à l’imposition litigieuse, ce qui suppose que les consorts [O] démontrent qu’ils pouvaient bénéficier d’un montage plus avantageux fiscalement en acquérant le bien immobilier au moyen d’un emprunt au lieu d’un crédit-bail ou en optant pour l’assujettissement de la SCI LA PRAIRIE à l’impôt sur les sociétés.
Or il ne résulte pas de la procédure que la SCI LA PRAIRIE se serait vu accorder un emprunt destiné à l’acquisition de l’immeuble dans lequel la société TRANSPORTS [O] exploite son activité. Comme l’indique la société KPMG, les garanties exigées par les banques pour financer une telle acquisition au moyen d’un emprunt plutôt qu’un crédit-bail lui permettant de rester propriétaire pendant la durée de remboursement sont bien plus importantes et généralement fondées sur les capacités financières du locataire mais aussi des associés.
S’agissant de la démonstration par les demandeurs que l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la SCI LA PRAIRIE aurait constitué une option plus favorable sur la base de la note établie par Me [D], celle-ci ne sera pas retenue.
En effet, le rapport de M. [V] établi à la demande de la société KPMG corroboré par le rapport du cabinet EQUAD sollicité par l’étude notariale et Me [N], démontrent que l’analyse de Me [D] ne reprend que des " différences observables d’un point de vue fiscal entre différentes structurations d’un même
investissement arrêtés sur une même période " alors qu’outre l’aspect fiscal, l’acquisition d’un bien immobilier au moyen d’une SCI familiale est avant tout une opération patrimoniale, qui a pour finalité d’assurer le financement d’un bien immobilier et/ou de procurer des revenus à ses associés outre la question de la fiscalité qui serait susceptible d’être appliquée sur la plus-value de cession au moment de la revente des parts de la SCI familiale.
En l’occurrence, les demandeurs se référant au rapport de Me [D], partent du principe que la SCI LA PRAIRIE ne distribuera jamais aucun bénéfice à ses associés alors que les dividendes sont taxables, que l’option à l’impôt sur les sociétés est irrévocable et que le taux d’imposition sur les sociétés était moins favorable en 2015.
Enfin, les analyses des demandeurs se limitent à la période 2002 à 2016, soit les 12 années du contrat de crédit-bail et les 2 années suivantes alors qu’un investissement immobilier d’entreprise est une opération de long terme et doit envisager la cession de l’immeuble pour être pertinente.
Il résulte donc de l’ensemble de ces développements que les demandeurs ne justifient pas qu’ils auraient perdu une chance de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse en cas d’assujettissement de la SCI LA PRAIRIE à l’impôt sur les sociétés.
b) Sur le préjudice lié à l’imposition de la plus-value immobilière placée en report d’imposition
Les demandeurs font valoir que le report sans possibilité de purge de la plus-value immobilière fait peser sur les requérants une imposition dont ils ont dû s’acquitter et sollicitent la condamnation de la société KPMG à leurs payer une somme de 727 630 € au titre d’une perte de chance.
Or les consorts [O] ne démontrent pas que cet impôt aurait pu être évité si la société KPMG avait diligemment conseillé la SCI LA PRAIRIE et ses associés.
Ils confirment que la plus-value entraînera une imposition mais uniquement lors de la réalisation du premier des événements suivants, la transmission de l’immeuble par la SCI LA PRAIRIE, la transmission des titres de la SCI LA PRAIRIE, le rachat des titres de la SCI LA PRAIRIE, la dissolution de la SCI LA PRAIRIE, qui sont, au jour où il est statué, incertains.
Enfin, il est rappelé que l’impôt, ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Les demandeurs échouant à rapporter la preuve de leur préjudice, même en termes de perte de chance, puisqu’il a été jugé que les demandeurs n’auraient pas bénéficié d’une fiscalité plus avantageuse s’ils avaient assujetti la SCI LA PRAIRIE à l’impôt sur les sociétés, ils seront déboutés de ces demandes indemnitaires.
c) Sur le préjudice lié aux erreurs déclaratives
Les consorts [O] sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant des erreurs déclaratives commises par la société KPMG qui ont généré un redressement fiscal pour les deux associés de la SCI LA PRAIRIE, Monsieur [H] [O] et Monsieur [I] [O] à hauteur de 453 706,00 € (228 119,00 € + 225 587,00 €), constitué de l’impôt sur le revenu supplémentaire, des prélèvements sociaux et d’intérêts de retard.
Les intérêts de retard chiffrés par l’administration fiscale sont directement imputables aux erreurs déclaratives de la SA KMPG, qui doit être tenue d’indemniser les requérants de leur préjudice.
La société KPMG leur oppose la jurisprudence selon laquelle la valeur l’intérêt de retard calculée par l’administration fiscale est compensée par l’avantage retiré de l’argent placé par le contribuable pendant toute la durée pendant laquelle il n’a pas payé l’impôt.
Elle fait valoir que les consorts [O] ont conservé dans leur trésorerie les montants redressés par l’administration fiscale pendant 7 ans et ont bénéficié d’un échéancier de 49 mensualités.
Néanmoins, ces intérêts ne correspondent pas à des sommes appréhendées par la SCI La Prairie, ni d’autre part redistribuées aux associés, de sorte que l’avantage en trésorerie précité n’est pas fondé.
Il y a donc lieu de condamner la société KPMG à payer à M. [I] [O] la somme de 9 405 € et à M. [H] [O] la somme de 9 039 € s’agissant d’un préjudice directement lié aux erreurs de déclarations.
2. Sur le préjudice moral
Les demandeurs indiquent avoir été exposés à une situation de stress important, compte tenu de la vérification de comptabilité puis de l’important redressement dont ils ont fait l’objet et qui met en péril leur situation financière.
Ils réclament donc paiement d’une indemnité d’un montant de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi.
Ils n’établissent toutefois pas la réalité du préjudice moral invoqué.
Les demandeurs seront donc déboutés de ce chef de demande pour carence dans la charge de la preuve.
II/ Sur les appels en garantie
La société KPMG sollicite la condamnation solidaire de la SCP [X] [N] et [W] [J] et Maître [X] [N] à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
En l’espèce le tribunal a retenu que seule la faute de la société KPMG au titre de la non réintégration du montant des loyers non déductibles a entraîné sa condamnation au paiement d’une somme de 18 174 € qui est sans lien avec la rédaction du contrat de crédit-bail.
La société KPMG sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la SCP [X] [N] et [W] [J] et contre Maître [X] [N].
III/ Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, la société KPMG sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société KPMG sera en revanche condamnée à payer à M. [I] [O] et Mme [P] [O], M. [H] [O], Mme [W] [O] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 3 000 € SCP [X] [N] et [W] [J] et contre Maître [X] [N] sur le même fondement.
L’ancienneté du litige justifie que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société KPMG ESC&GS venant aux droits de la société KPMG SA recevable en son intervention volontaire ;
CONDAMNE la société KPMG ESC&GS venant aux droits de la société KPMG SA payer à M. [I] [O] et Mme [P] [O] la somme de 9 405 € et à M. [H] [O] et Mme [W] [O] la somme de 9 039 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux intérêts de retard,
DEBOUTE M. [I] [O], Mme [P] [O], M. [H] [O] et Mme [W] [O] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs autres préjudices financier et moral ;
CONDAMNE la société KPMG ESC&GS venant aux droits de la société KPMG SA aux entiers frais et dépens de l’instance principale ;
CONDAMNE la société KPMG ESC&GS venant aux droits de la société KPMG SA à payer à M. [I] [O], Mme [P] [O], M. [H] [O] et Mme [W] [O] la la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA KPMG de son appel en garantie de la SCP [X] [N] et [W] [J] et de Maître [X] [N] ;
CONDAMNE la SA KPMG aux entiers dépens de la procédure d’appel en garantie ;
CONDAMNE CONDAMNE la société KPMG ESC&GS venant aux droits de la société KPMG SA à payer à la SCP [X] [N] et Carolien [J] et Maître [X] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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