Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 19 mars 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3MF
ORDONNANCE du 19 mars 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [B] [O]
née le 18 Octobre 1982 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Mareva RUIZ
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [B] [O] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 26 juin 2025 ; qu’elle a bénéficié d’un programme de soins le25 juillet 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 10 mars 2026 ;
Par requête en date du 17 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [B] [O] ;
Les parties à la procédure : Madame [B] [O], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Mareva RUIZ, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Madame [O] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète. Elle a contesté d’avoir été dans une posture de refus de traitement et a souligné avoir à l’inverse sollicité une diminution du traitement médicamenteux, celui-ci entravant son contrôle sur ses émotions. Elle a indiqué ne pas être d’accord avec les conclusions de l’avis motivé, avoir peur de perdre la garde de sa fille et avoir été victime de faits de dégradation matérielle sur son logement et sur son véhicule.
Me RUIZ n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et, sur le fond, a expliqué que sa patiente était opposée à l’hospitalisation complète et que celle-ci se sentait mieux sans traitement.
En l’espèce, Madame [O] — atteinte d’un trouble psychiatrique d’évolution chronique se manifestant par des symptômes de désorganisation et des signes délirants — a été prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 10 mars 2026, date de sa réintégration dans un contexte de désorganisation évolutive se matérialisant par une irritabilité non dirigée, un envahissement anxieux au quotidien et un refus catégorique du traitement injectable.
Il ressort de l’avis motivé rédigé le 16 mars 2023 par le Docteur [T], que Madame [O] présente, malgré sa réintégration, un état sensiblement identique à celui observé lors de l’admission. La patiente présente une anosognosie totale et refuse tout traitement, même symptomatique ou étiologique. Les entretiens sont décrits comme étant peu productifs au vu du niveau de désorganisation et de la présence d’éléments délirants de persécution. Le maintien de l’hospitalisation complète est considéré comme étant indispensable au regard de l’urgence de remettre en place un traitement de fond.
Ces éléments démontrent que la prise en charge de Madame [O] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [B] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 19 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 19 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le CPN et aux fins de notification à M.me [B] [O] ;
— à Me Mareva RUIZ, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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