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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02590 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KJ
Jugement du 24 Avril 2025
Etablissement public [Localité 9]
C/
[L] [F]
[G] [K] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 9]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par madame [B], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Mme [L] [F]
M. [G] [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2016, l’établissement [Localité 9] a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [F] et M. [R] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 11], ainsi que la location d’un garage situé [Adresse 8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2021, remis le 4 mars 2021, Mme [L] [F] et M. [R] [F] ont donné congé desdits baux.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 6 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021, l’établissement [Localité 9] a mis en demeure Mme [L] [F] et M. [R] [F] de régler, sous quinze jours, la somme de 1.785,17 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le 30 novembre 2022, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l’établissement [Localité 9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [L] [F] et M. [R] [F] au paiement desdites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette date, l’établissement [Localité 9] a comparu représentée par Mme [Z] [B] dument munie d’un pouvoir.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1714 du Code civil, elle sollicite la condamnation solidaire de Mme [L] [F] et M. [R] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 1.785,17 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement [Localité 9] précise que le contrat de bail du logement a été perdu mais qu’elle produit le contrat du garage et justifie de la réalité du bail notamment par la production des états des lieux d’entrée et de sortie. Elle rappelle qu’elle a accepté la demande des locataires et appliqué un délai de préavis réduit à un mois, le contrat prenant fin au 5 avril 2021. Elle précise qu’au vu de l’état du logement, aucune réparation locative n’a été retenue mais que les locataires ont cessé de payer leur loyer à compter du mois de janvier 2021 et qu’ils n’ont pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, qu’ils ne se sont pas davantage présentés pour la tentative de conciliation. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude, Mme [L] [F] et M. [R] [F] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 15 de la même loi, lorsque le locataire a notifié le congé, il est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis sauf si le logement se trouve occupé, avant la fin du préavis, par un autre locataire avec l’accord du bailleur.
En l’espèce, l’établissement [Localité 9] justifie du préavis donné par les locataires et de sa réception au 4 mars 2021. Le bailleur confirme avoir appliqué le délai d’un mois demandé par les locataires, le bail ayant pris fin le 5 avril 2021. Il justifie de la remise des clés au 6 avril 2021, date de l’état des lieux de sortie.
L’établissement [Localité 9] verse à la procédure un décompte démontrant qu’au 5 avril 2021, date de fin du bail, les locataires restaient redevables de la somme de 1.785,17 euros correspondant aux loyers impayés entre le 1er janvier 2021 et le 5 avril 2021, déduction faite des dépôts de garantie versés pour l’appartement et le garage.
En application de l’article 220 du Code civil, le bailleur est également recevable à demander la condamnation solidaire des locataires.
En conséquence, Mme [L] [F] et M. [R] [F] seront solidairement condamnés à payer à l’établissement [Localité 9] la somme de 1.785,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2021, date de fin de bail, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [L] [F] et M. [R] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commande de condamner solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [F] à payer à l’établissement [Localité 9] la somme de 50 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [F] à payer à l’établissement [Localité 9] la somme de 1.785,17 euros (mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2021, date de fin de bail, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [F] et M. [R] [F] à payer à l’établissement [Localité 9] la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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