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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/54515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54515 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADJL
N° : 12
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. FORUM PATRIMOINE, Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Jean Charpentier
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS – #C800, SELARL KAPRIME
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Forum Patrimoine est propriétaire dans l’immeuble de divers locaux à usage de bureaux, lesquels étaient donnés à bail à la société NKI.
Suivant ordonnance rendue le 2 novembre 2021, le juge de la mise en état de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en raison de l’existence de désordres rapportés par la société NKI.
Aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire a indiqué qu’une partie des désordres constatés pourrait trouver son origine dans les parties communes de l’immeuble.
Par la suite, la société Forum Patrimoine a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que l’ordonnance du 2 novembre 2021 lui soit rendue commune.
Les opérations d’expertise se sont poursuivies, au cours desquelles l’ordonnance ayant désigné l’expert judiciaire a notamment été rendue commune à Messieurs [Y] et [G] [H] en leur qualité d’anciens représentants de la société UVIA (aujourd’hui radiée), celle-ci étant l’ancienne propriétaire des lots appartenant désormais à la société Forum Patrimoine.
L’expert judiciaire déposé son rapport le 15 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 pour conclusions en ouverture de rapport, puis à l’audience du 25 novembre 2025 pour conclusions de la société Forum Patrimoine.
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2025, la société Forum Patrimoine a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés sur la base du rapport d’expertise aux fins de voir :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les article 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [R] en date du 15 mars 2025 ;
Vu les pièces verses aux débats
— DECLARER recevable et bien-fondé la SCI FORUM PATRIMOINE en ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic :
— d’une part, à procéder aux recherches de fuites dans la cour de l’immeuble sous laquelle se situe le 2ème sous-sol de l’immeuble propriété de la SCI FORUM PATRIMOINE ;
— d’autre part, à faire réaliser le calfeutrage des fourreaux visibles ainsi que les travaux de réfection de l’étanchéité de la portion de cour dans l’immeuble sous laquelle se trouve le 2ème sous-sol du local de la SCI FORUM PATRIMOINE subissant les infiltrations
Le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété aux frais exclusifs de celle-ci et à fournir l’attestation de validation desdits travaux par un bureau de contrôle.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le syndicat des copropriétaires n’exécutait pas les condamnations mises à sa charge par le Tribunal, la requérante sollicite l’autorisation de procéder elle-même aux recherches de fuites et aux travaux de calfeutrage des fourreaux visibles ainsi que les travaux de réfection de l’étanchéité de la portion de cour dans l’immeuble, et ce aux frais exclusifs syndicat des copropriétaires ;
— AUTORISER la SCI FORUM PATRIMOINE à procéder elle-même aux recherches de fuites et aux travaux de calfeutrage des fourreaux visibles ainsi que les travaux de réfection de l’étanchéité de la portion de cour dans l’immeuble, et ce aux frais exclusifs syndicat des copropriétaires
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à verser à la SCI FORUM PATRIMOINE la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux entiers dépens ».
A l’audience du 17 novembre 2025, la société Forum Patrimoine, représentée par son conseil, se désiste de toutes ses demandes principales et ne maintient plus que ses demandes subsidiaires de se voir autorisée à procéder elle-même aux recherches de fuites ainsi qu’à faire réaliser le calfeutrage des fourreaux visibles ainsi que les travaux de réfection de l’étanchéité de la portion de cour dans l’immeuble sous laquelle se trouve le 2ème sous-sol de son local.
Aux termes de ses conclusions, soutenues et régularisées à l’audience du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
SE DECLARER INCOMPETENT au profit de la 1gème chambre du Tribunal judiciaire de Paris sur les demandes formées par la SCI FORUM PATRIMOINE contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
À titre subsidiaire
DEBOUTER la SCI FORUM PATRIMOINE de ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI FORUM PATRIMOINE à payer la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI FORUM PATRIMOINE aux entiers dépens. »
Compte tenu du désistement de la demanderesse de ses demandes principales, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] s’en rapporte sur la demande d’autorisation de procéder aux recherches de fuites et aux travaux de calfeutrage aux frais avancés de la demanderesse et demande que ces travaux soient effectués sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales de condamnations sous astreinte
La société Forum Patrimoine s’étant désistée de ses demandes principales de condamnations sous astreinte du syndicat des copropriétaires à :
— procéder aux recherches de fuites dans la cour de l’immeuble sous laquelle se situe le 2ème sous-sol lui appartenant,
— faire réaliser le calfeutrage des fourreaux visibles ainsi que les travaux de réfection de l’étanchéité de la portion de cour dans l’immeuble sous laquelle se trouve le 2ème sous-sol du local subissant les infiltrations,
il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces demandes dont le juge des référés n’est plus saisi, sans qu’il ne soit nécessaire d’en faire mention au dispositif.
Sur les demandes d’autorisation de procéder à la recherche de fuite et aux travaux de calfeutrage et réfection de l’étanchéité de la cour formulée par la société Forum Patrimoine
La société Forum Patrimoine sollicite l’autorisation de procéder à des recherches de fuites et à des travaux tant de calfeutrage que de réfection d’étanchéité d’une partie de la cour de l’immeuble en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé et en indiquant que les fuites perdurent.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] s’en rapporte.
Sur ce,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il ne ressort pas des développements de la société Forum Patrimoine, ni du rapport d’expertise qu’elle verse aux débats, et notamment de ses conclusions en page 123, que des travaux de recherche de fuites soient nécessaires, en sus des investigations déjà menées par l’expert judiciaire.
S’agissant de la demande de réalisation des travaux de calfeutrage et de réfection de l’étanchéité d’une partie de la cour, le rapport d’expertise judiciaire précise dans ses conclusions en page 124 que « la défenderesse Forum Patrimoine avait été invitée durant les opérations d’expertise à proposer et même procéder aux travaux de réparation et/ou révision rendues nécessaires suivant les constats effectués depuis décembre 2022, en ce compris l’étanchéité, les équipements (VMC et CLIM) défaillants, ainsi que l’interphone contrôle d’accès également défaillant ».
La société Forum Patrimoine n’explique pas pour quelles raisons depuis décembre 2022 et alors que, dans le cadre de l’expertise judiciaire, elle y avait été invitée, elle n’a pas procédé aux travaux de calfeutrage et de réfection de l’étanchéité d’une partie de la cour.
Dans ces conditions, et alors que ses demandes sont fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle n’établit pas avec l’évidence requise en référé l’existence d’une urgence et la nécessité de prévenir un dommage imminent.
En conséquence, les demandes subsidiaires de la société Forum Patrimoine doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société Forum Patrimoine sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Rejetons l’ensemble des demandes subsidiaires de la société Forum Patrimoine ;
Condamnons la société Forum Patrimoine aux dépens ;
Condamnons la société Forum Patrimoine à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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