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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 1er août 2025, n° 22/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 01 AOUT 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 22/00320 – N° Portalis DB2P-W-B7G-ECII
DEMANDERESSE
Mme [E] [S] [Z] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (65), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
M. [J] [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (22), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Avril 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 13 juin 2025 puis le délibéré a été prorogé au 01 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J], [R] [G], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (COTES D’ARMOR)
et de
Madame [E], [S], [Z] [C], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (HAUTES PYRENEES),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (73),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 03 janvier 2020, en application de l’article 262-1 du code civil,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame [E] [C] et Monsieur [J] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et à défaut de la manière suivante :
En période scolaire : Du vendredi soir 17 heures ou à la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines,
En période de petites vacances scolaires : Avec le père pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
Et avec une alternance annuelle obligatoire pour chacun des parents pour la semaine de Noël,
En période de vacances scolaires d’été : Avec le père la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années paires, la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août les années impaires,
Étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie scolaire dont dépend l’enfant,
Étant rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’étend le jour férié précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
Étant précisé que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père, le jour de la fête des mères avec sa mère,
À charge pour le père ou la mère d’aller chercher l’enfant ou les faire prendre et/ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent,
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbainsdont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 7]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge Monsieur [J] [G] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [C], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
CONDAMNE Madame [E] [C] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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