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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOY
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOY
N° de minute : 24/00655
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Christine BALDUCCI-GUERIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé , assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.A. FREY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A.S. MODE BEBE [Adresse 11]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SCP PHILIPPE ANGEL- DENIS HAZANE – [D] [O] mission conduite par Me [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;
— N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOY
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous signature privée en date du 26 février 2021, déposé au rang des minutes d’un notaire le 27 mai 2021, la SA FREY (le bailleur) a donné à bail commercial à la SARL MODE BEBE, avec faculté de se substituer à la SAS MODE BEBE [Adresse 11] (le preneur), ladite substitution étant effectuée par l’avenant n°1 en date du 06 mai 2021, des locaux en état de futur achèvement situés à [Localité 15], lieu-dit “[Localité 16]” (section [Cadastre 21] [Cadastre 7] et [Cadastre 21] [Cadastre 8] au cadastre) et lieu-dit “N3 [Localité 19] à [Localité 18]” (ZL [Cadastre 3] au cadastre) moyennant un loyer annuel de 74.060,00 euros, hors charges et hors taxes, payable par trimestre et d’avance.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS MODE BEBE [Adresse 11] par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 14 novembre 2022, puis, par jugement du même tribunal en date du 04 septembre 2023 arrêtant un plan de redressement d’une durée de 10 ans, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [D] [O], mission conduite par Maître [O], a été nommée commissaire à l’exécution du plan.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, pour une somme de 180.311,53 euros hors frais, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 07 août 2024, fait assigner le preneur et la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [D] [O], mission conduite par Maître [O], devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 mai 2022 et, en conséquence, la résiliation dudit bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS MODE BEBE [Adresse 11] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS MODE BEBE [Adresse 11] à lui payer la somme provisionnelle de 215.912,74 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 180.311,53 euros à compter du 17 mai 2024 et, pour le surplus, à compter de la présente assignation,
— juger que la SAS MODE BEBE [Adresse 11] sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à l’expulsion définitive,
— condamner la SAS MODE BEBE [Adresse 11] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état d’endettement de la SAS MODE BEBE [Adresse 11],
— juger que l’ordonnance de référé à intervenir commune et opposable à Maître [O], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS MODE BEBE [Adresse 11].
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024, au cours de laquelle la SA FREY, par conclusions soutenues oralement, a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 231.925,70 euros, a maintenu ses autres demandes et ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par le preneur, à condition que la déchéance du terme soit prononcée si l’échéancier n’était pas respecté. Par ailleurs, la SA FREY a demandé que la SAS MODE BEBE [Localité 12] et Maître [D] [O] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
La SAS MODE BEBE [Localité 12] et Maître [D] [O], représentées par leur conseil, ont reconnu devoir la somme de 231.925,70 euros et ont demandé au juge des référés de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Meaux, et subsidiairement de les autoriser à régler la dette dans la limite de 24 mensualités et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
SUR CE,
— Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une instance a été introduite par la SAS MODE BEBE [Adresse 11] devant le tribunal de commerce de Meaux, qui demande la condamnation de la SA FREY au paiement d’une indemnité liée à un préjudice de jouissance durant six mois.
Si le litige engagé devant le tribunal de commerce concerne les mêmes parties et le même contrat, le présent litige, qui a principalement trait à une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à ses conséquences, ne saurait être affecté par la décision à intervenir. En effet, quelle que soit la solution retenue par le tribunal de commerce, il n’est pas contesté qu’une échéance de loyer au moins n’a pas été réglée et que l’acquisition de la clause résolutoire peut dès lors être constatée dès à présent.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce sera rejetée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
— N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOY
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, et la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SA FREY n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 180.311,53 euros, arrêtée au 19 avril 2024, après déduction du coût du commandement de payer et des frais de procédure, qui ne sont pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que l’acquistion de la clause résolutoire sera constatée.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève à la somme de 231.925,70 euros au 14 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SAS MODE BEBE [Adresse 11] au paiement de cette somme arrêtée au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 180.311,53 euros, et à compter du 07 août 2024 sur le surplus.
La SAS MODE BEBE [Localité 12] explique cette absence de paiement par des difficultés financières liées à un retard de six mois avant l’ouverture du magasin causé par des infiltrations dans le bâtiment pris à bail, qui font l’objet d’un litige pendant devant le tribunal de commerce de Meaux.
Compte tenu des circonstances de la cause qui indiquent non seulement la situation délicate de la SAS MODE BEBE [Adresse 11] à l’ouverture du commerce mais également les difficultés économiques que la société a pu rencontrer en dépit de ses efforts pour poursuivre son activité, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de vingt-quatre mois à la SAS MODE BEBE [Adresse 11] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut, pour la SAS MODE BEBE [Adresse 11], de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités prévues, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SAS MODE BEBE [Adresse 11] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, et le preneur ne sera plus redevable d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation.
Il est précisé que le bailleur peut prétendre, en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation égale montant du loyer courant et charges mensuelles.
Au regard de la procédure collective en cours, la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à Maître [O], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS MODE BEBE [Localité 12].
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MODE BEBE [Adresse 11], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mai 2024. Les frais induits par l’état d’endettement de la SAS MODE BEBE [Localité 12] (Etat récapitulatif des inscriptions du 09 juillet 2024) n’étant ni strictement indispensables à l’instance ni chiffrés, ils seront exclus des montants dus au titre des dépens.
En considération de l’équité, la SAS MODE BEBE [Adresse 11] sera condamnée à payer à la SA FREY la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 mai 2024,
Condamnons la SAS MODE BEBE [Adresse 11] à payer à la SA FREY la somme provisionnelle de 231.925,70 euros au titre de l’arriéré locatif au 14 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 180.311,53 euros, et à compter du 07 août 2024 sur le surplus,
Disons que la SAS MODE BEBE [Adresse 11] pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la SAS MODE BEBE [Adresse 11] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SAS MODE BEBE [Adresse 11] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés cellule C1, bâtiment C au sein du SHOPPING PROMENADE [Localité 13], lieudit “[Adresse 17]”, [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 1],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la SAS MODE BEBE [Adresse 11] à payer à titre provisionnel cette somme à la SA FREY,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à Maître [O], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS MODE BEBE [Adresse 11],
Condamnons la SAS MODE BEBE [Localité 12] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mai 2024,
Rejetons la demande relative au paiement du coût de l’Etat d’endettement de la SAS MODE BEBE [Adresse 11] au titre des dépens,
Condamnons la SAS MODE BEBE [Localité 12] à payer à la SA FREY la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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