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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 1er Juillet 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJQZ
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société EOS FRANCE Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Myriam CALESTROUPAT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [T]
Célibataire
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Yougoslavie), de nationalité yougoslave
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie TEULADE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Dragan IVANOVIC, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 décembre 2024 publié le 03 février 2025 volume 2025 S N°29 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section AB N°[Cadastre 4], consistant en une maison individuelle, formant le lot n°6 de la copropriété, appartenant à M. [L] [T].
Par exploit du 24 mars 2025 signifié à personne, la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait assigner M. [L] [T] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2025.
Vu les conclusions de M. [L] [T] notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, par lesquelles il sollicite de :
A titre principal :
— Constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible ; la clause abusive et non écrite de la déchéance du terme du contrat de prêt ; l’absence d’un délai raisonnable de régulation ;
— constater l’insuffisance manifeste du prix ;
— constater l’irrégularité de la cession de créances ;
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Mettre fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la suspension de la procédure à compter de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE pendant deux ans ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la conversion de la vente judiciaire en vente amiable
— l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi avec fixation du prix minimum à 280.000 euros, vente devant intervenir dans un délai de douze mois ;
Dans tous les cas :
— Condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la suspension de la procédure en raison de la recevabilité du dossier de surendettement au vu de la production de la décision de la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 29 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par M. [L] [T], au titre de la procédure de traitement de sa situations de surendettement, et a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte de plein droit suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SAS EOS France à l’encontre de M. [L] [T].
Pour cette raison, la présente décision ne constituant pas un jugement d’orientation, il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur toutes autres demandes.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SAS EOS France à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [L] [T], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 décembre 2024 publié le 03 février 2025 volume 2025 S N°29 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2,
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par Mathilde LIGONESCHE, assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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