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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEVT
MINUTE n° 25/82
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 11] (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [B] [S]
né le 15 Août 1991 à [Localité 8] (TERRITOIRE DE [Localité 8]), demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 16 décembre 2024 déposée au greffe le 16 janvier 2025, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [O] [S], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [O] [S] du logement et annexes (garage, cave, …) sis [Adresse 7] à [Localité 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 10] Publique ;
— condamner Monsieur [O] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 06 décembre 2024 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 914,60€ arrêtée à la date du 05 décembre 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 08 juin 2020, elle a donné en location à Monsieur [O] [S] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 4] outre un garage n°004719 Porte 012 sis au [Adresse 3] ; que Monsieur [O] [S] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 03 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 914,60€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 914,60€ suivant décompte arrêté au 05 décembre 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation, tout en précisant que le solde restant dû est de 1.401,04€ compte non tenu du paiement effectué ce matin par le défendeur à la lecture de son écran de téléphone. Elle a précisé ne pas être opposée à une condamnation en deniers ou quittances outre à l’octroi de délai de paiement.
De son côté, Monsieur [O] [S] a indiqué travailler, vivre seul sans enfant et qu’il souhaiterait un plan d’apurement de 50€ par mois.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par celle du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines mois avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de 6 semaines suivant la saisine de la CCAPEX, réputée faite dès lors que la CAF a été informée des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’à la CCAPEX le 10 octobre 2024.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [O] [S] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1714 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’HLM DOMIAL produit notamment :
— le contrat de bail signé par Monsieur [O] [S] le 08 juin 2020 à effet du 16 portant sur la location d’un appartement n°004697 – Rez-de-Chaussée – sis [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 437,24€, à la lecture du décompte, les pages du bail concernant cet aspect étant manifestement manquante outre un dépôt de garantie du montant du loyer, ainsi que le contrat de bail portant sur un garage n°004719 Porte 012 sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer de 34,28€ par mois, révisable et un dépôt de garantie de 34€,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée aux contrats de bail et de produire l’attestation d’assurance, signifié à la partie défenderesse par acte du 03 octobre 2024 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 914,60€ suivant décompte au 30 septembre 2024, outre 86,44€ au titre de l’acte,
— un décompte arrêté au 05 décembre 2024 mentionnant un solde débiteur de 914,60€, porté à la somme de 1.401,04€ à la date de l’audience, loyer du mois de février 2025 inclus.
Or, Monsieur [O] [S] ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse mais fait état d’un règlement d’une somme de 1.000€ le jour même de l’audience, le bailleur acquiesçant à une condamnation en deniers ou quittance.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois à la lecture du contrat et du commandement de payer, aucun règlement n’ayant été effectué par Monsieur [O] [S] entre le 03 octobre 2024 et le 03 décembre 2024 pour apurer la dette.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail ont été acquis à la date du 04 décembre 2024, le garage étant l’accessoire du logement.
En outre, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, Monsieur [O] [S] restait devoir un montant de 1.399,96€, porté à la somme de 1.401,04€ à la date de l’audience, loyer du mois de février 2025 inclus dont il convient de déduire les frais de rejet considérés comme de pénalités.
En conséquence, il doit être condamné en deniers ou quittances, sous réserve de la déduction d’une somme supplémentaire de 1.000€ en sus qui aurait été réglée le jour de l’audience, à payer à la SA d’HLM DOMIAL ce montant de 1.401,04 – (1,08X5)5,40 = 1.395,64€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de février 2025 inclus.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu d’une actualisation de la dette à l’audience.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Selon l’article 24, V de la loi susvisée, en considération des circonstances de la cause et notamment des efforts faits par le locataire lequel a repris le paiement du loyer courant outre de sa demande, il apparaît légitime et opportun d’accorder à Monsieur [O] [S] des délais de paiement et donc de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais ainsi accordés, en l’autorisant à s’acquitter de la dette en 28 mensualités de 50€ chacune, la dernière comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date, et ce, en plus du paiement des loyer et provisions sur charges en cours selon des modalités fixées ci-après dans le dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le défendeur de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce dernier cas, la résiliation sera acquise à la SA d’HLM DOMIAL, Monsieur [O] [S] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, il devra être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, la SA d’HLM DOMIAL sera en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [O] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 464,46+35,40 = 499,86€, exclusion faite des aides au logement), à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [S] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [O] [S] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail portant sur le logement conclu entre les parties le 08 juin 2020 effet du 16 ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail liant les parties ont été acquis à la date du 04 décembre 2024 ;
CONDAMNE en deniers ou quittances Monsieur [O] [S] à payer à la SA d'[Adresse 11] la somme de 1.395,64€ (mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-quatre cts) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de février 2025 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Faisant application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
AUTORISE Monsieur [O] [S] à s’acquitter de la dette locative en 28 (vingt-huit) mensualités de 50€ (cinquante euros) chacune, la dernière comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date ;
DIT que ces mensualités seront payables tous les 10 (dix) du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et ce, en sus du paiement des loyer et provisions sur charges en cours ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pendant la durée des délais ainsi accordés ;
En cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré de loyers fixées ci-dessus ou à défaut de paiement d’un seul loyer courant pendant la durée des délais accordés,
DIT que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, les baux étant réputés avoir été résiliés le 04 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [O] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement n°004697 – Rez-de-chaussée – sis [Adresse 7] à [Localité 4] outre le garage n°004719 Porte 012 sis [Adresse 3] à [Localité 4], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire dans ce délai de deux mois,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la SA d’HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 499,86€ exclusion faite des aides au logement), à compter du mois de mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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