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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
[U] [J]
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JYLJ
ORDONNANCE du 8 janvier 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [H] [L]
née le 09 Août 1982 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Wilfrid FOURNIER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [H] [L] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 29 décembre 2025 ;
Par requête en date du 5 janvier 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [H] [L] ;
Les parties à la procédure : Madame [H] [L], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Wilfrid FOURNIER, avocat de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [H] [L] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [D] [Y], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Madame [L] a sollicité la mainlevée de la mesure, souhaitant rentrer chez elle et soulignant qu’elle se sentait mieux.
Me FOURNIER n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 02 janvier 2026 par le docteur [N] que Madame [L] a été admise dans un contexte de décompensation psychotique avec syndrome de persécution se manifestant notamment par une désorganisation psychique et des idées délirantes d’empoisonnement de l’eau par les soignants. Il est indiqué que la patiente est connue pour une schizophrénie associée à un trouble de l’usage du cannabis. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une désorganisation psychique avec des réponses par écholalie et soliloquie, des hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes de persécution difficilement critiquées. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé la persistance des symptômes précédemment relevés : signes de décompensation psychotique, hallucinations acoustico-verbales et idées délirantes de persécution. Il est indiqué que Madame [L] est ambivalente quant aux soins et présente une anosognosie partielle. Il est estimé que la mesure doit se poursuivre afin de permettre une mise à l’abri et une réévaluation du traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [L] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [H] [L] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 8 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] pour le CPN et aux fins de notification à Mme [H] [L] ;
— à M. [P] [W] pour l’UDAF, en charge de la mesure de protection ;
— à Me Wilfrid FOURNIER, conseil de la patiente ;
— à Madame [D] [Y], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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