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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Jean bruno HUA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03863 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 3 décembre 2022, la société Caisse d’Epargne CEPAC a consenti à M. [X] [D] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 240,56 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,85% et un taux annuel effectif global de 5,33%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, mis en demeure M. [X] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société Caisse d’Epargne CEPAC a fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
Le condamner à payer la somme de 15.633,54 euros au taux contractuel de 4,85% au titre du contrat n°41490358409001 ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à payer la somme de 13.959,15 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 1er décembre 2022 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ;Le condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne CEPAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [X] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret : l’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la signature électronique du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extrinsèques non exhaustifs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de crédit litigieux a fait l’objet d’une signature électronique matérialisée par la mention : « Signé électroniquement le : 03/12/2022 » par « M. [X] [D] » au moyen d’une mention préimprimée sans indiquer l’heure et sans faire figurer un spécimen de la signature de l’emprunteur.
Il ressort de la procédure que le prêteur ne fournit aucune attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu le tirage papier du contrat litigieux, ce qui a pour conséquence de le priver de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, le processus assurant la fiabilité de la transaction n’étant pas complet dès lors que le contrat ne mentionne pas expressément le nom du signataire par voie électronique et le numéro d’identification repris au fichier de preuve qui en l’occurrence n’est pas produit. Cependant, le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution.
Ainsi, il est produit :
la copie d’un passeport grec au nom de M. [X] [D] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (Pakistan);un bulletin de salaire du mois d’octobre 2022 établi par la société Rs Pro domiciliée à [Localité 2] (93) au nom de M. [X] [D] du mois d’octobre 2022 ;la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée non daté et ne comportant aucune signature conclu entre la SARL LUNA sise [Adresse 3] et M. [X] [V] facture EDF au nom de M. [J] datée du 6 août 2022;un document manuscrit daté du 9 septembre 2022 aux termes duquel M. [J] [K] déclare héberger à son domicile sis [Adresse 4] M. [X] [L] copie d’un passeport grec au nom de M. [J] [T] historique de compte établissant les prélèvements effectués;un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers;des courriers de mise en demeure adressés à M. [X] [D] dont les accusés de réception porte la mention “Pli avisé et non réclamé” et “destinataire inconnu à l’adresse”.
Il convient de relever qu’aucun élément ne permet de s’assurer que les fonds ont été versés sur le compte bancaire du défendeur puisqu’il n’est pas produit le prélèvement SEPA qui autorise le créancier à procéder à l’émission d’ordres de prélèvement et la banque à débiter le compte du montant de ces prélèvements à leur date d’échéance.
Il en résulte que les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec certitude l’identité du signataire du contrat de crédit litigieux. La preuve de l’existence de celui-ci n’est donc pas suffisamment rapportée. L’acte fondant la demande ne saurait donc être valablement opposé à M. [X] [D]. La société Caisse d’Epargne CEPAC sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Caisse d’Epargne CEPAC qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à la demande de la société de crédit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société Caisse d’Epargne CEPAC de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la société Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
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- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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