Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 6 déc. 2024, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23323000320
JUGEMENT DU : 06 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4PJ
AFFAIRE : [R] [V] C/ [F] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 06 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [R] [V],
demeurant 76 rue Mignolet – 4300 BOVENISTIER – WAREMME (Belgique)
comparant en personne, assisté de Me Yvan BONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 98
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 29 mai 1993,
Détenu à la maison d’arrêt de Paris la Santé
42 rue de la santé
75014 PARIS 14
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 22 novembre 2023, Monsieur [F] [C] a été déclaré coupable de faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive commis le 14 novembre 2023 à Waremme en Belgique.
Sur l’action civile, le tribunal a notamment déclaré la constitution de partie civile de Monsieur [R] [V] recevable, déclaré Monsieur [F] [C] responsable du préjudice subi par Monsieur [R] [V] et ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
Par acte d’huissier remis à personne le 31 juillet 2024, Monsieur [V] a fait citer Monsieur [C] à l’audience du 11 octobre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile.
A cette audience, Monsieur [V], assisté de son conseil, s’en référant à ses conclusions, a sollicité les sommes suivantes :
49.498,84 euros au titre du préjudice matériel, 20.000 euros au titre du préjudice moral,1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens.
Monsieur [C] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 22 novembre 2023 que Monsieur [V] a été victime de faits de vol avec effraction commis par Monsieur [C].
La responsabilité de Monsieur [C] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. En l’espèce, seuls des postes de préjudice non soumis à recours sont revendiqués.
Sur le préjudice matériel
Sur le vol des instruments et accessoires
En l’espèce, Monsieur [V] produit une liste des instruments et accessoires qui lui ont été volés ainsi que les justificatifs d’achat correspondant (preuve de virement, attestation du vendeur ou facture).
Toutefois, l’analyse des pièces du dossier n’a pas permis de retrouver les justificatifs d’achat des accessoires suivants :
1 Bocal Or Yanagisawa d’un montant de 1.280,60 euros, 6 Bocaux Alto MKVI d’un montant unitaire de 800 euros, soit 4.800 euros au total, 2 Bocaux Ténor MKVI d’un montant unitaire de 1.500 euros, soit 3.000 euros au total, 1 Bocal SBA Selmer Ténor d’un montant de 2.700 euros.
Les montants des autres instruments et accessoires sont parfaitement justifiés.
Le préjudice lié aux instruments et accessoires volés s’élève donc à la somme de 32.186,90 euros.
Sur les réparations des instruments
En l’espèce, Monsieur [V] indique que l’un des instruments qui lui ont été restitués par la police a nécessité des réparations conséquentes.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats un devis établi par SAX SELL & REPAIR pour la restauration d’un saxophone bicolore pour un montant de 2.883,47 euros. Or, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] est le dirigeant de SAX SELL & REPAIR. Or, un devis établi par sa propre société ne saurait suffire à établir le montant des réparations. En outre, aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que son saxophone a subi des dégâts.
Ce préjudice n’est donc pas justifié.
Sur le changement de la porte-fenêtre
En l’espèce, il résulte de la prévention détaillée que les faits ont été commis avec effraction, en cassant le barillet du châssis de la fenêtre coulissante du local.
Monsieur [V] verse aux débats une facture pour le remplacement de sa porte-fenêtre pour un montant de 846,87 euros.
Ce montant est donc justifié et sera accordé.
Sur les frais de déplacement
Monsieur [V] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement à chaque audience.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] a comparu à l’audience de jugement devant le tribunal correctionnel le 22 novembre 2023 puis à chacune des audiences devant la chambre des intérêts civils.
Il produit une capture d’écran du site Google Maps dont il ressort que la distance séparant son domicile et le tribunal judiciaire de Créteil en voiture est de 354 kilomètres.
En application du barème kilométrique, ses frais kilométriques s’élèvent à la somme de 1.801 euros (soit 2.832 km parcourus pour un véhicule à essence de 5 cv).
Ce montant est donc justifié et sera accordé.
Total du préjudice matériel :
32.186,90 euros + 846,87 euros + 1.801 euros = 34.834,77 euros.
Par conséquent, la somme de 34.834,77 euros sera allouée à Monsieur [V] au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Monsieur [V] fait valoir que c’est un collectionneur, qu’il est passionné depuis de nombreuses années par le saxophone, qu’il a décidé de créer sa propre société et qu’il avait acquis, au fur et à mesure des années, ce qui est considéré dans le milieu musical comme un véritable trésor. Il soutient que ce vol par effraction le laisse dans le désarroi le plus total et qu’il n’a pu réunir des documents attestant de la possession des instruments et accessoires qu’à hauteur de la moitié du préjudice réel.
Il verse aux débats l’audition de Monsieur [Z], professeur de musique dans un conservatoire, entendu comme témoin par les enquêteurs, qui déclare que Monsieur [V] a des pièces de saxophone qui sont très recherchées et qu’il a perdu dans le cambriolage son saxophone auquel il tenait vraiment.
Il produit également la première liste non exhaustive des objets volés transmises après les faits aux autorités belges dans laquelle il avait mentionné :
« Mon instrument préféré
De la passion, de l’amour. »
A l’audience, il a déclaré qu’il était obligé de recommencer à zéro et qu’il avait eu des idées noires.
La perte d’instruments et d’accessoires de grande valeur pour un collectionneur passionné caractérise un préjudice moral qu’il convient de réparer. Néanmoins, les pertes qui n’ont pas pu être établies au titre du préjudice matériel ne peuvent pas être réparées au titre du préjudice matériel.
Par conséquent, la somme de 5.000 euros sera allouée à Monsieur [V] au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Les dépens seront donc à la charge de l’État.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] produit une facture d’honoraires d’avocat en date du 6 mai 2024 à hauteur de 1.200 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] à payer à la partie civile la somme de 1.200 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [R] [V], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [F] [C],
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
34.834,77 euros au titre du préjudice matériel, 5.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 5 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Construction ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Tiers ·
- Indemnité ·
- Code civil ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Calcul ·
- Région ·
- Régularisation ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Engagement de caution ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Assistance ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Taux légal ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité ·
- Contrat de location ·
- Exception d'incompétence
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.