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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2CG
Minute : 25/
[O] [W]
C/
[9]
Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieur [O] [W]
— [10]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [E] [Z], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 06 février 2024, Monsieur [O] [W] s’est vu octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et celui-ci présentant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [O] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [11] (ci-après dénommée [8]) en date du 24 juin 2024, aux fins de contester le taux du droit à l’allocation aux adultes handicapés retenu par la caisse.
Il a été accusé réception de cette contestation le 27 septembre 2024, le directeur de la [8] l’informant par ailleurs des délais de recours qui s’offrent à lui.
La commission de recours amiable a rejeté ledit recours lors de sa séance du 15 novembre 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 02 décembre 2024.
Monsieur [O] [W] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 janvier 2025, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [W] a contesté le taux de droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été reconnu par la caisse et lui a reproché de ne pas tenir compte de ses ressources actuelles pour le calcul de cette allocation, ce qui lui nuit gravement.
En défense, la caisse a conclu au débouté des demandes de Monsieur [O] [W], indiquant qu’elle n’a pas le choix et doit tenir compte des revenus de l’année N-2 pour apprécier si le demandeur remplit les conditions administratives pour percevoir l’allocation aux adultes handicapés et en déterminer le cas échéant le montant.
En réplique, Monsieur [O] [W] a rétorqué que la caisse a la possibilité de prononcer un gel des ressources et que le refus qui lui est opposé par la [8] l’empêche de vivre dignement le contraignant à être hébergé par sa mère.
Ce à quoi la caisse a répondu que la neutralisation des ressources n’était pas possible dans la situation de Monsieur [O] [W].
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 juin 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 15 novembre 2024, dont il n’est pas justifié de la date de réception. Monsieur [O] [W] est dès lors réputé avoir agi dans les délais en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue au greffe en date du 24 janvier 2025.
— sur la contestation
Aux termes de l’article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, « la demande d’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la [Adresse 12] compétente dans les conditions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d’une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article R. 821-5 sont remplies.
Sans préjudice de l’article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de sa compétence.
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d’un mois par l’organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.
En cas de changement d’organisme débiteur de l’allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure. »
Il résulte de ce texte que la demande aux fins de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés relève de la Maison départementale des personnes handicapées pour la partie médicale et de l’organisme en charge du paiement, s’agissant des conditions administratives à remplir.
S’agissant des conditions administratives, l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, prévoit dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 28 août 2025 que :
« I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II. -La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1. »
L’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale énonce que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
Il résulte ainsi de la combinaison de ces deux textes que l’année de référence dont la caisse doit tenir compte pour vérifier si l’allocataire remplit les critères administratifs pour percevoir l’allocation aux adultes handicapés correspond à l’avant-dernière année précédent la période de paiement (c’est-à-dire l’année N-2) et que seules les pensions alimentaires versées par l’allocataire peuvent être déduites des revenus pris en compte pour l’appréciation des ressources et non celles perçues par lui.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [O] [W] est sans emploi, qu’il a perçu une pension alimentaire au cours de l’année de référence dont il ne bénéficie plus désormais et que la caisse a pris en compte le montant de ladite pension pour calculer son allocation aux adultes handicapés, de sorte qu’il ne perçoit que 444,88 euros par mois.
Aucun texte ne permettant de faire échec à ces conditions (la neutralisation des ressources n’étant pas prévue en cas de suppression d’une pension alimentaire) et la [8] démontrant avoir fait une exacte application des barèmes, il convient de débouter Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [O] [W] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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