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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 déc. 2025, n° 24/12115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5KA
N° de Minute : 25/00262
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
[N] [T] épouse [E]
[B] [E] agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentant légal de [R] [E] et [B] [E]
[F] [E]
[Y] [T]
[C] [I]
[L] [A]
[P] [E]
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [E] agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentant légal de [R] [E] et [B] [E], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG N°12115/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] épouse [E], Monsieur [B] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [Y] [T], Madame [C] [I], Madame [L] [A], Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [E] pour le compte des enfants mineurs [R] [E] et [B] [E], ont réservé un vol auprès de la compagnie aérienne NOUVELAIR TUNISIE pour un vol n°BJ556, départ de l’aéroport de [Localité 9] [Localité 7] et à destination de l’aéroport de [Localité 5] AIRPORT (TUN), le 11 juin 2022 et retour le 18 juin 2022 départ de [Localité 12] arrivée à [Localité 9] [Localité 7]
Se plaignant d’un retard de plus de trois heures sur le vol de retour, les demandeurs ont saisi le conciliateur de justice pour le canton de [Localité 10], Monsieur [V] [W], lequel constatait la carence de la compagnie aérienne par constat du 02 septembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 01 octobre 2024, Madame [N] [T] épouse [E], Monsieur [B] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [Y] [T], Madame [C] [I], Madame [L] [A], Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [E] pour le compte des enfants mineurs [R] [E] et [B] [E] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement des 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société NOUVELAIR TUNISIE à leur verser les sommes de :
3600 euros chacun au titre de l’indemnisation prévues à l’article 7 du règlement précité,800 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement précité,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire du 23 septembre 2025.
A cette audience, représentés par leur avocat, les demandeurs maintiennent leurs demandes et se réfèrent à leur requête aux termes de laquelle ils indiquent que leur vol a été retardé de plus de trois heures.
Bien que l’accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société NOUVELAIR TUNISIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique:
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
En application de l’article 5 du même règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
[…]
RG N°12115/24 – Page KB
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, oumoins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.[…]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
[…]
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts [K] n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de ces dispositions, il appartiendrait au passage qui sollicite l’indemnisation du retard de son vol de prouver, d’une part, qu’il a réservé un siège pour le vol concerné, et, d’autre part, qu’il s’est présenté à l’heure de l’enregistrement.
Néanmoins, dans son ordonnance C-756-18 du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que le règlement 261/2004 doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Il s’en déduit que la charge de la preuve de la présence du passager à l’embarquement est renversée et incombe à la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
les copies des billets d’avion des demandeurs pour un vol BJ556 prévu le 11juin 2022 départ à 23h15 [Localité 9] [Localité 7] et une arrivée à [Localité 12] à 0h50 et un retour prévu le 18 juin 2022 départ de [Localité 12] à 18h45 et arrivée à [Localité 9] [Localité 7] à 22h25Copie d’une attestation de NOUVELAIR justifiant que le vol BJ556 destination [Localité 11]/[Localité 8] du 18/06/2022 a accusé un retard de 05h00 mnsCopie du livret de famille des enfants mineurs [R] et [B] [E]
Les demandeurs ne produisent pas leur carte d’embarquement, mais conformément à l’ordonnance précitée, il revenait à la compagnie aérienne de prouver leur absence à l’embarquement.
Etant défaillante à la présente instance, elle échoue dans cette preuve.
Il est, en revanche, suffisamment démontré par les pièces produites aux débats par les demandeurs que leur vol de retour a eu plus de trois heures de retard et ouvre donc un droit à indemnisation au sens de l’article 7 du règlement précité.
Le trajet en cause a une distance orthodromique de 1.627 km.
La compagnie aérienne NOUVELAIR TUNISIE sera donc condamnée à régler la somme de 400 € à chaque passager, excepté la somme de 1200 € à Monsieur [B] [E] agissant en son nom et pour ses deux enfants mineurs, en application des dispositions précitées ;
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement :
En application de l’article 14 du même règlement :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés ».
Le règlement ne prévoit pas de sanction pour le non – respect de ces dispositions.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’absence de remise de la notice prévue par l’article 14, 2° du règlement constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les demandeurs ne démontrent pas que le défaut d’information sur l’assistance et l’indemnisation en cas de vol retardé les ait préjudiciés. Au contraire, ils font état de démarches amiables préalables en vue d’une indemnisation et ont saisi la présente juridiction.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société NOUVELAIR TUNISIE qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la NOUVELAIR TUNISIE à payer aux demandeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la société NOUVELAIR TUNISIE à payer la somme de 400 euros, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à :
Madame [N] [T] épouse [E]Monsieur [F] [E]Monsieur [Y] [T]Madame [C] [I]Madame [L] [A]Monsieur [P] [E]
CONDAMNE la société NOUVELAIR TUNISIE à payer la somme de 1200 euros, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à :
Monsieur [B] [E] pour son compte et le compte des enfants mineurs [E] et [B] [E]
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement ;
CONDAMNE la société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [N] [T] épouse [E], Monsieur [B] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [Y] [T], Madame [C] [I], Madame [L] [A], Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [E] pour le compte des enfants mineurs [R] [E] et [B] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOUVELAIR TUNISIE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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