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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 31 déc. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SANITHERM, S.A.S.U. CHALEUR SURE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00673 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5YR
AFFAIRE : [V] [K] [P], [I] [G] Entrepreneuse. C/ S.A.S. SANITHERM, S.A.S.U. CHALEUR SURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K] [P]
né le 04 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [G] .
née le 26 Octobre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CHALEUR SURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. SANITHERM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 31 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Ils ont fait l’acquisition d’un poêle de marque Rika modèle Rocco d’occasion.
Selon facture du 25 octobre 2024, ils ont confié à la société Chaleur Sure l’installation et le raccordement dudit poêle pour un montant de 2 927,10 TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] ont fait assigner la SASU Chaleur Sure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ils maintiennent leur demande et sollicitent que le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés à l’éventuelle procédure au fond. Ils exposent que le rapport du cabinet Elex, met en évidence que lors de l’installation du poêle, une conduite du circuit de chauffage a été accidentellement percée et que la réparation opérée le même jour par l’installateur ne convient pas ; qu’il est également constaté des infiltrations au droit du conduit d’évacuation des fumées en traversée de toiture résultant d’un défaut d’étanchéité en périphérie dudit conduit ainsi qu’un défaut de tirage en lien avec les caractéristiques du conduit ; que le cabinet Elex indique que la sortie de conduit en toiture ne respectait pas initialement les hauteurs préconisées vis-à-vis du faitage et qu’il n’est pas haubané ; que leur protection juridique a fait valoir les conclusions de l’expertise amiable auprès de la société Chaleur Sure et que cette dernière n’a pas apporté une réponse satisfaisante.
La SAS Sanitherm, société sous-traitante de la SAS Chaleur Sure, est intervenue volontairement à l’instance.
Les SAS Chaleur Sure et Sanitherm formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Sanitherm, sous-traitante de la SAS Chaleur Sure.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du rapport en date du 3 juin 2025 que l’expert mandaté par la compagnie Covea PJ a constaté des infiltrations au droit du conduit d’évacuation des fumées en lien avec un défaut d’étanchéité en périphérie dudit conduit au niveau de la traversée de toiture constituée de plaque fibrociment, un défaut de tirage résultant peut être des caractéristiques du conduit ou réglage de l’appareil ainsi qu’un percement accidentel de la conduite de chauffage, dont la réparation ne satisfait pas les époux [P].
Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS Sanitherm ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [M] [S] ;
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 20 80 26 04
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Déterminer les travaux réalisés par les sociétés Sanitherm et Chaleur Sure au regard des documents contractuels et évaluer, s’il y a lieu, le coût des travaux pour l’achèvement du chantier ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l’ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire ;
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] avant le 31 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 31 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Me MARCHAL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [M] [S](Expert)
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