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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 N° minute :
N° RG 26/00082 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O6YB
CODE NAC: 30B
S.C.I. IMMO NEXT
C/
S.A.S.U. AEROFROID FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Gérard MOREL, Vice-Président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDERESSE:
S.C.I. IMMO NEXT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. AEROFROID FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 25 septembre 2024, la S.C.I. IMMO NEXT a donné à bail à la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE un local sis à [Adresse 3] [Localité 2] – [Adresse 4], et ce pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2025, la S.C.I. IMMO NEXT a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 8 699,81 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 2 septembre 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 6 février 2026, la S.C.I. IMMO NEXT a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
*la condamnation de la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE à verser à la S.C.I. IMMO NEXT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2 741 euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE à verser à la S.C.I. IMMO NEXT une somme de 15 490,56 euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 31 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points à compter du commandement de payer et à défaut, intérêt au taux légal,
*le dit et jugé que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société bailleresse,
*la condamnation de la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE à verser à la S.C.I. IMMO NEXT une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2026, la S.C.I. IMMO NEXT s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S.U. AEROFROID FRANCE, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 10 avril 2026.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. IMMO NEXT et la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 10 septembre 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 11 octobre 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. IMMO NEXT, il apparaît que la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE est incontestablement redevable de la somme totale de 15 490,56 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 décembre 2025.
Il convient donc de condamner la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE à verser à titre provisionnel à la S.C.I. IMMO NEXT une somme de 15 490,56 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8 699,81 euros et à compter du 6 février 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 5], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la S.C.I. IMMO NEXT obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR la S.C.I. IMMO NEXT DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la S.C.I. IMMO NEXT est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.S. AEROFROID FRANCE.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. IMMO NEXT une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 octobre 2025,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 6], la S.C.I. IMMO NEXT est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE à verser à la S.C.I. IMMO NEXT à titre provisionnel une somme de 15 490,56 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 décembre 2025 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8 699,81 euros et à compter du 6 février 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE à régler à la S.C.I. IMMO NEXT cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE à verser à la S.C.I. IMMO NEXT une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.S.U. AEROFROID FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. IMMO NEXT des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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