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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDGJ
Minute N° : 25/00566
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société SOLIGONE, inscrite sous le N°453416976, agissant par son Président en exercice
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [B]
née le 01 Octobre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 9/9/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2022, l’association SOLIGONE a consenti à Madame [E] [B] un bail en sous-location portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], contrat conclu pour une durée de six mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, l’association SOLIGONE a fait délivrer à Madame [E] [B] un commandement de payer la somme de 910,10 euros correspondant aux loyers et charges non réglés au 28 février 2025, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, l’association SOLIGONE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [E] [B], par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025 aux fins qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail la liant à l’association SOLIGONE, aux torts de celle-ci ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamne à lui payer la somme de 990,25€ correspondant à l’arriéré locatif, somme arrêtée au loyer de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et des charges pouvant être indexé sur les augmentations légales qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
— la condamne à lui payer la somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée au 09 septembre 2025 où elle est plaidée.
L’association SOLIGONE comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 572,04€. Elle indique être favorable à l’octroi de délais de paiement, expliquant qu’un plan d’apurement est déjà en cours depuis le mois de mars 2025 et ce jusqu’au mois de décembre 2025, qu’il est respecté et que le dernier loyer est payé.
Madame [E] [B] comparait en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 8], ce qui a été le cas en l’espèce, suivant courrier électronique enregistré le 02 juin 2025, au moins six semaines avant l’audience du 09 septembre 2025.
En outre et conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 11 mars 2025 de la situation d’impayés locatifs, au moins deux mois avant l’assignation du 28 mai 2025, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail du 22 février 2022 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’association SOLIGONE a produit un dernier décompte arrêté au 05 septembre 2025 faisant état d’une dette locative actualisée à la baisse d’un montant de 572,04 euros, loyer de septembre 2025 inclus.
Ainsi, Madame [E] [B] sera condamnée à payer à l’association SOLIGONE la somme de 572,04€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 05 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que aa résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989, et le bail du 22 février 2022 rappellent l’obligation des locataires de payer leurs loyers et charges courantes.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
*
En l’espèce, l’association SOLIGONE justifie avoir adressé à Madame [E] [B] le 11 mars 2025 un commandement de payer la somme de 910,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 28 février 2025.
il apparaît qu’au jour de l’audience et depuis la date du commandement de payer, une dette locative persiste.
Il convient en conséquence de considérer que l’association SOLIGONE justifie suffisamment que Madame [E] [B] n’a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge en matière de règlement des loyers et charges dus et qu’en ce sens, le bénéfice de la résolution de la clause résolutoire lui est acquis.
Cependant, il ressort du décompte produit par l’association SOLIGONE que Madame [E] [B] a bien repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience. A l’audience, elle sollicite qu’un délai de paiement par mensualités de 110€, lui soit accordé afin de poursuivre l’apurement de la dette locative.
L’association SOLIGONE a indiqué être favorable à l’octroi de ce plan qui a débuté au mois de mars 2025.
Il convient de constater cet accord des parties et d’accorder les délais de paiement sollicités.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Madame [E] [B] un délai de paiement par mensualités de 110€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent.
La clause résolutoire sera suspendue pendant le cours des délais accordés. Dès lors, pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame [E] [B] se libère dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si Madame [E] [B] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [E] [B] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Madame [E] [B] sera condamnée à payer à l’association SOLIGONE, au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 266,89€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [E] [B] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [E] [B] à verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que l’association SOLIGONE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’association SOLIGONE concernant le contrat de bail en sous-location du 22 février 2022 portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] loués par Madame [E] [B] ;
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies au bénéfice de l’association SOLIGONE pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à l’association SOLIGONE la somme de 572,04€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 05 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;
AUTORISE Madame [E] [B] à se libérer de cette somme sur une durée de quatre mois par versements mensuels de 110€ les trois premiers mois, le solde au quatrième mois, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
CONSTATE en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
AUTORISE en ce cas l’expulsion de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas Madame [E] [B] à payer à l’association SOLIGONE une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 266,89€ égale au montant du loyer augmenté des charges, fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer la somme de 100 euros à l’association SOLIGONE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge
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