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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 6 févr. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/94
N° RG : N° RG 25/00130
N° Portalis DB3F-W-B7J-J7T5
M. [U] [Y]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [Y]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me AITELLI Fanny , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 05 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 06 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [U] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 janvier 2025 à 18h00, sur décision du représentant de l’Etat, dans les suites d’un état d’agitation avec hétéro-agressivité verbale et menaces à l’égard des forces de l’ordre, son état mental ayant été jugé incompatible avec la poursuite de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 5 février 2025 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [Y] est nécessaire afin de “poursuivre la surveillance clinique”;
Attendu toutefois que si louable soit l’objecttif de continuité thérapeutique, celui-icieste conditionné, pour permettre le maintien d’une mesure aussi attentatoire aux libertés que l’est l’hospitalisation complète, à la caractérisation de troubles mentaux rendant impossible le consentement et susceptible de troubler en l’espèce l’ordre social ou de compromettre la sécurité des personnes ou des biens ; qu’en l’espèce, aucune des conditions ci-avant énoncées et prévues par la loi n’apparaissent réunies de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure litigieuse.
Attendu qu’au regard de ces éléments, il sera donné mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONNONS MAINLEVEE immédiate de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [Y] qui ne pourra donc pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 10 février 2025.
Le 06 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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