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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 13 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] service attitude – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [6] agence [Adresse 6]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 9 mai 2023, Monsieur [P] [U] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 30 mai 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 22 octobre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 71 mois et des mensualités de 918.50 euros, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 20 novembre 2024 Monsieur [P] [U] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 4 novembre 2024.
A l’appui de la contestation, Monsieur [P] [U] indique que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026.
Par courriers reçus :
— le 18 décembre 2025, le [7] fait état de plusieurs créances pour un montant total de
24 513.55 euros,
— le 26 décembre 2025, [8] fait état d’une créance à hauteur de 32 240.88 euros,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 février 2026, nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Monsieur [P] [U] n’a pas comparu, la convocation de ce dernier étant revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Il convient en conséquence de déclarer la demande caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Monsieur [P] [U] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
RENVOIE le dossier à ladite commission pour mise en application des mesures imposées.
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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