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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIHL
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître France DEISS-RABBE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [H] [Y], en qualité de curateur de Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître France DEISS-RABBE, avocat au barreau de BAYONNE
Intervenante volontaire
UDAF DES [Localité 4], en qualité de curateur de Monsieur [X] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocatsau barreau de BAYONNE, substituée par Maître France DEISS-RABBE, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] est propriétaire du lot n°21 au sein de la [Adresse 8] [Adresse 9] située à [Localité 6] (40). Il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis de nombreuses années ; cette mesure de protection a été exercée par Monsieur [H] [Y] jusqu’au 18 novembre 2025, puis par l’UDAF des [Localité 4] depuis cette date.
Par acte du 20 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS [T] SYNDIC, a assigné Monsieur [X] [N] et son curateur Monsieur [H] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, afin de voir condamner Monsieur [X] [N] à lui payer les charges de copropriété impayées.
A l’audience du 20 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 19 janvier 2026. Il a sollicité de voir :
— condamner Monsieur [X] [N] au règlement de la somme en principal de 11 401,42 euros, à titre provisionnel et correspondant aux charges dues jusqu’au 1er juillet 2025 (à parfaire ou diminuer au jour de l’audience),
— débouter Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Monsieur [X] [N] et l’UDAF DES [Localité 4] intervenant volontairement en qualité de curateur de Monsieur [X] [N], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] de ses demandes,
A titre principal,
— ordonner une mesure de médiation entre les parties à fins de transaction pour le règlement des sommes dues à réception des fonds issus de la vente du bien sis à [Adresse 10],
A titre subsidiaire,
— ordonner des délais de paiement afin que Monsieur [O] puisse percevoir les fonds issus de la vente du 27 janvier 2026,
En tout état de cause,
— ordonner la suspension de l’exigibilité de la provision de 11 401,42 euros due par Monsieur [O] représenté par l’UDAF DES [Localité 4], en qualité de curateur, jusqu’au jour de la vente à intervenir devant Maître [M], notaire à [Localité 7] du bien sis à [Adresse 11] à [Localité 7] (40),
— débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Dans le cadre du délibéré, et en application de l’article 8 du code de procédure civile, la juridiction a sollicité auprès du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] des pièces justificatives complémentaires, lequelles ont été réceptionnées le 3 février 2026. Tout en communiquant les éléments demandés, le conseil du demandeur a indiqué au tribunal que le principal de la dette avait été réglé et que seule la demande d’article 700 du code de procédure civile était désormais maintenue.
Dans une note en délibéré reçue le 2 février 2026, les défendeurs ont adressé le décompte de la vente de l’immeuble de [Localité 7] intervenue le 28 janvier 2026, en indiquant que la somme due au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] avait été réglée dans son intégralité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments communiqués par les parties dans le cadre du délibéré et notamment de l’extrait de compte copropriétaire du 27 janvier 2026 et du décompte de la vente que la créance réclamée à Monsieur [X] [N] au titre des charges de copropriété impayées a été intégralement réglée suite à la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [N] situé [Adresse 11] à [Localité 7].
La demande principale est donc devenue sans objet.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande principale en paiement est devenue sans objet, Monsieur [X] [N] ayant réglé sa dette,
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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