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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 févr. 2026, n° 26/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00855 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNRW
ORDONNANCE DU 20 Février 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Février 2026 à 13 heures 52 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00855 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNRW présentée par Monsieur PREFET DU GARD et concernant
Monsieur X se disant [I] [R] [S]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur X se disant [I] [R] [S] le 19 Février 2026 à 10 heures 15 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15 février 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 février 2026 notifiée le même jour à 17 heures 05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [E]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je sors d’un CRA depuis même pas 15 jours. J’ai respecté les signatures. On m’a dit qu’il fallait absolument respecté les signatures, je devais le faire pendant 2 mois. J’avais proposé de partir directement mais on m’a dit que je devais rester 2 mois assigné avant de partir.
Non je n’ai pas de passeport, j’avais seulement une copie sur mon téléphone qui m’a été volé.
In limine litis, Me Julie REBOLLO soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
L742-1 et suivants du CESEDA, l’autorisation du magistrat doit intervenir avant la fin des 4 jours, Monsieur a été placé le 15.02.2026 tel que cela figure sur la fiche CRA, nous sommes le 20.02.2026, votre autorisation intervient manifestement après le délai de 4 jours fixé par la Cour de cassation.
Sur la requête de Monsieur, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure pour laquelle il a été assigné à résidence. Il a effectué 3 mois dans un CRA et assigné 15 jours à résidence et dans ce délai on a pas obtenu de laissé-passer consulaire, il n’y a pas de perspective d’éloignemen ; d’autant plus avec les relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées : sur la saisine tardive du JLD, la préfecture a saisi avant la date de hier 17h00 et vous avez 24 heures pour rendre votre décision, vous êtes donc dans les délais pour statuer.
Et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [R] [S]. Monsieur n’a pas mis a exécution son OQTF, il a été ensuite interpellé à [Localité 2]. Il est sorti du CRA il n’y a pas très longtemps, il n’est pas parti de lui même non plus. Il a été interpelé alors qu’il était dans une propriété privé, il ne devait pas y être.
Monsieur est rentré le 15.02.2026 et le 18.02.2026 on a déjà eu une audition, les relations se sont détendues, les autorités algériennes vont pouvoir faire un retour. Il y a donc de réelles perspectives d’éloignement.
Monsieur n’a pas de garantie, pas de CNI, pas de passeport, à charge pour lui de contacter sa famille pour avoir des éléments d’identité.
Sur le fond, Me Julie REBOLLO s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : j’avais quitter le territoire pour l’Espagne et après je suis revenu. Je n’ai personne en Algérie. Je suis sorti du CRA de [Localité 3], j’étais malade, là si vous me laissé 48 heures je partirai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en centre de rétention n’est pas repris oralement à l’audience.
— sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il est ici soutenu qu’en dépit d’un placement en centre de rétention intervenu entre le 1er novembre 2025 et le 29 janvier 2026, [I] [R] [S] n’a pas pu être éloigné à destination de l’Algérie. Le requérant estime donc que ce nouveau placement en rétention ne permettra pas davantage une reconduite à la frontière, compte tenu de l’état actuel des relations diplomatiques avec son pays d’origine.
Toutefois, il convient de souligner que la situation a évolué depuis le dernier placement en centre de rétention d'[I] [R] [S], une visite du ministre de l’intérieur français en Algérie en début de semaine ayant permis à ces deux Etats d’annoncer une reprise progressive de la coopération en matière sécuritaire et judiciaire. Le retenu a d’ailleurs pu être auditionné par les autorités consulaires algériennes le 18 février 2026, ce qui constitue une avancée notable par rapport à la dernière mesure de rétention dont il a fait l’objet. Il est donc inexact d’affirmer à ce stade que le placement en rétention n’aboutira pas à un éloignement.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la tardiveté de la saisine du magistrat du siège aux fins de première prolongation de la mesure de rétention :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que "l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que « le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L743-4 du CESEDA dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ».
En l’espèce, [I] [R] [S] s’est vu notifier son placement en rétention le 15 février 2026 à 17 heures 05. La préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de première prolongation de la rétention administrative le 19 février 2026 à 13 heures 52, soit dans le délai de 96 heures prévu à l’article L741-1 du CESEDA. Le magistrat du siège a tenu son audience le 20 février 2026, et se prononce par ordonnance du même jour, soit dans un délai inférieur à celui de 48 heures fixé à l’article L743-4 du CESEDA.
En conséquence, l’ensemble des délais procéduraux ayant été respectés en l’espèce, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 15 février 2026 aux fins de reconnaissance de [I] [R] [S] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 18 février 2026, et que l’administration est dans l’attente d’une réponse de la part de ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [I] [R] [S] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il avait fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence le 29 janvier 2026, mais qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage qui lui était imposée ; que dès lors, il apparaît totalement inopportun de s’orienter vers une nouvelle mesure de ce type ; qu’en outre, il a déjà fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention entre le 1er novembre 2025 et le 29 janvier 2026 ; qu’à l’issue, il s’est tout de même maintenu sur le sol français en toute irrégularité ; qu’il existe donc un risque majeur de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] X se disant [R] [S]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 20 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] X se disant [R] [S],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] X se disant [R] [S],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] X se disant [R] [S],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GARD
le 20 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 20 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie REBOLLO ;
le 20 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [I] X se disant [R] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Février 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [H]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU GARD contre Monsieur [I] X se disant [R] [S]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 09h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h44
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 20 Février 2026
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