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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00325 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT6W
Minute : 25/
[U] [L]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [L]
— MDPH 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [L] est né le 06 décembre 1973. Il a sollicité les services de la [Adresse 9] (ci-après dénommée [10]), en date du 02 octobre 2023 aux fins d’obtenir :
— l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— la carte mobilité inclusion mention stationnement
— la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité
— la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 05 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés.
Monsieur [U] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier du 26 avril 2024 à l’encontre de cette décision.
Le dossier a été fixé à l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [L] a demandé au Tribunal de :
— annuler la décision rendue par la [10] en date du 03 décembre 2024,
— lui accorder en conséquence le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
— à titre subsidiaire ordonner une consultation médicale avec mission habituelle en pareille matière.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [L] invoque à son profit les dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que c’est de manière totalement erronée que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées évalue son taux d’incapacité à moins de 50 % au regard de ses pathologies et des traitements qu’il supporte au quotidien et qu’en tout état de cause il présente bien une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En défense, la [Adresse 9] a conclu à l’irrecevabilité de ce recours contentieux en l’absence de tout recours administratif préalable obligatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est indéniable qu’à la date de saisine du Tribunal, Monsieur [U] [L] n’avait exercé aucun recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en son recours et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [U] [L] irrecevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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