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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 août 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Service SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
_____________________________
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [H]
Madame [M] [C]
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5WA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [H],
Né le 13 Juillet 1976 à [Localité 20] (Afrique du Sud))
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [C],
Née le 13 Avril 1983 à [Localité 25] (23)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [Adresse 17],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [28],
Demeurant Service SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [19],
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [29], Demeurant [Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [21],
Demeurant Chez [27] – Service [Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [26],
Demeurant [Adresse 34]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[31],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 16 Mai 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 29 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] ont demandé à la [18] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 23 novembre 2023.
L’endettement total a été fixé à 20.286,36 euros.
Par décision du 22 février 2024, la Commission a imposé un moratoire prenant la forme d’un rééchelonnement temporaire des dettes sur 24 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 66,00 euros maximum sans effacement de dettes, avec obligation pour Monsieur [H] d’entamer toute démarche aux fins de retour à l’emploi.
Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] ont contesté le plan de rééchelonnement au motif que deux créances, à l’égard de [23] et [24], auraient été omises.
La commission de surendettement de la Loire a transmis le recours au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (42) par courrier reçu le 24 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience, le tribunal a constaté l’absence de comparution des parties et par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire d’Evreux compte-tenu du changement de domicile du couple et a communiqué le dossier au greffe de ce tribunal, lequel l’a réceptionné le 21 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2024.
A l’audience du 28 février 2024, les consorts [H] et [C] ont sollicité l’ajout d'« environ 600 euros et 2.000 euros » de dettes restant à l’égard de [23] ainsi que 335,63 euros l’égard de [24].
Ils ont fait état d’une perte totale de ressources pour Monsieur, de la signature imminente d’un contrat à durée indéterminée pour Madame et d’un hébergement à titre gratuit chez la sœur de cette dernière. A l’exception d’un courrier de commissaire de Justice en date du 25 février 2025 concernant un reste à devoir à l’égard de [24], ils n’ont pas déposé de justificatif actualisé de leur situation.
Le tribunal a sollicité la transmission dans un délai d’une semaine des informations nécessaires à la mise en cause de [22] (montant chiffré des demandes d’ajout de créances, justificatifs à l’appui, avec coordonnées du service créancier à convoquer) et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025.
Le tribunal n’a réceptionné aucun des éléments sollicités de sorte que, si [30] a pu être informé de la demande des débiteurs et régulièrement convoqué, il n’a pas été possible d’appeler à la cause la société [23].
A l’audience du 16 mai 2025, aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] le 27 mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 28 février 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] ont formé un recours en faisant valoir que deux créances avaient été omises puis lors de la première audience ils ont indiqué que la situation financière ne leur permettait plus d’honorer le plan de rééchelonnement précédemment prévu.
Malgré le renvoi prononcé d’office et les délais consentis, le tribunal ne dispose d’aucun justificatif actualisé de leur situation et n’a pas été en mesure d’instruire de façon exhaustive la demande d’ajout de créance.
Compte-tenu de la défaillance probatoire des débiteurs, leur demande de révision des mesures imposées ne peut qu’être rejetée.
Les modalités du plan querellé seront donc intégralement reprises, étant précisé qu’en cas d’amélioration de leur situation les débiteurs ont l’obligation d’en informer la Commission de surendettement de leur ressort dans un délai de deux mois, sous peine de déchéance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] ;
FIXE les créances conformément au tableau annexé à la présente décision (2 pages) ;
DIT que la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] est fixée à 66,00 euros ;
DIT que le rééchelonnement des dettes de Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] est prononcé pendant une durée totale de 24 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, sans effacement, avec les obligations rappelées ci-dessous ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra au(x) débiteur(s) de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de leur domicile;
DIT qu’à échéance dans l’hypothèse où un nouveau dossier de surendettement serait déposé, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] devraient justifier des éléments suivants:
démarches continues et ininterrompues en vue de l’exercice ou du maintien d’une activité professionnelle rémunératrice ; absence d’endettement nouveau ;
DIT que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le taux des intérêts des créances est réduit à 0 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [P] [H] et Madame [M] [C] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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