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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 18/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 18/02381 – N° Portalis DB3S-W-B7C-RTHT
N° de MINUTE :
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 24/670
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Julie GAYRARD de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0412
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0276
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de ses co-liquidateurs amiables
représenté par Maître Julie GAYRARD de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS vestiaire : P0412
S.C.I. MOLISA
[Adresse 2]
[Localité 7]
agissant en qualité de co-liquidateur amiable de la Société Civile Immobilière [Adresse 8]
représenté par Maître Julie GAYRARD de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0412
Monsieur [B] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
agissant en qualité de co-liquidateur amiable de la Société Civile Immobilière [Adresse 8]
représenté par Maître Julie GAYRARD de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0412
Monsieur [S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
agissant en qualité de co-liquidateur amiable de la Société Civile Immobilière [Adresse 8]
représenté par Maître Julie GAYRARD de la SELARL KALLIOPE, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire : P0412
Monsieur [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
agissant en qualité de co-liquidateur amiable de la Société Civile Immobilière [Adresse 8]
représenté par Maître Julie GAYRARD de la SELARL KALLIOPE, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire : P0412
INTERVENANTE FORCÉE
S.E.L.A.F.A. MJA,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître [I] [Z]-[K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LFL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS
vestiaire : L0276
DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
Délibéré fixé le 17 octobre 2024, prorogé au 19 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 20 décembre 2017 et 31 janvier 2018 transformé en procès-verbal de recherche infructueuse, la SCI [Adresse 8] demande qu’il soit jugé que Monsieur [W] a commis des fautes dans la gestion de la SCI, que soit constatée l’existence d’un mandat tacite donné par la SCI représentée par Monsieur [W] à LFL IMMOBILIER, qu’il soit jugé que LFL IMMOBILIER a commis des fautes dans l’exercice de son mandat, qu’il soit constaté que les fautes commises par Monsieur [W] et LFL IMMOBILIER sont indissociables et que Monsieur [W] soit condamné solidairement ou à défaut in solidum, avec la société LFL IMMOBILIER à lui payer la somme de 234341,13 € à titre de dommages et intérêts et celle de 20000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 7 décembre 2018, la SCI [Adresse 8] a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA représentée par Maître [I] [Z]-[K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LFL IMMOBILIER.
Le 4 mai 2021, la “SCI [Adresse 8] prise en la personne de ses co-liquidateurs amiables”, et Messieurs [M], [J] et [F] et la SCI MOLISA en leur qualité de co-liquidateurs amiables de la SCI [Adresse 8], sont intervenus volontairement à l’instance.
Ils demandent qu’il soit jugé que Monsieur [W] a commis des fautes dans la gestion de la SCI et dans sa mission de liquidateur amiable, qu’il soit jugé que LFL IMMOBILIER a commis des fautes dans l’exercice de son mandat, qu’il soit constaté que les fautes commises par Monsieur [W] et LFL IMMOBILIER sont indissociables et que Monsieur [W] soit condamné solidairement ou à défaut in solidum, avec la société LFL IMMOBILIER à lui payer la somme de 211930,64 € à titre de dommages et intérêts et celle de 40000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— qu’entre le 7 octobre 2013 et le 4 avril 2014 5 virements ont été effectués du compte de la SCI au profit de LFL IMMOBILIER pour un montant total de 9410,44 € sous l’intitulé “VMC” alors que les travaux de remplacement de la VMC réalisés par la société AMTECH avaient fait l’objet de trois factures en avril 2013, mai et juin 2014, réglées directement par la SCI par des virements échelonnés entre le 29 avril 2013 et le 25 février 2016;
— que LFL IMMOBILIER soutient vainement que les sommes qui lui ont été versées ont été remboursées par 4 virements du 26 juillet 2013 alors que ces derniers virements constituent le remboursement de paiements indus réalisés en mars et mai 2013 et que les virements litigieux n’auraient pu être remboursés avant d’avoir été faits;
— qu’un virement de 150 € a été effectué le 6 janvier 2009 au profit de Monsieur [W] sans aucune justification;
— qu’un retrait par carte bancaire de 400 € a été réalisé en août 2014 sans aucune justification;
— que deux chèques de banque de 3000 € chacun ont été tirés le 28 juin 2013 sans qu’aucun justificatif soit produit ;
— que 13 chèques pour un montant total de 69192,57 € ont été encaissés par LFL IMMOBILIER entre le 4 février 2008 et le 27 novembre 2014 sans qu’aucun justificatif soit produit de prétendus règlements effectués par LFL pour le compte de la SCI dont ces sommes constitueraient le remboursement, mis à part le règlement d’une facture EDF de 1635,60€ par LFL le 7 septembre 2009, d’un montant égal au chèque encaissé par cette société le 14 septembre 2010;
— qu’un virement de 1018,30 € a été réalisé le 20 mai 2015 au profit de LFL sous l’intitulé “VEOLIA” alors que la facture VEOLIA du 4 mai 2015, d’un montant de 3054,88 € a été réglée directement par la SCI en 3 virements de 1018,29 € chacun en juin, juillet et août 2015;
— que 2 virements de 1500 € chacun ont été réalisés les 28 et 29 octobre 2014 au profit de LFL sous l’intitulé “Ann Part” dont les défendeurs soutiennent vainement qu’ils auraient été remboursés par un virement inverse de 3000 € le 1er octobre 2014 sous l’intitulé “VMC”;
— qu’un virement de 26487 € a été réalisé le 29 décembre 2007 au profit de LFL sous l’intitulé “conc monta LFL IMMOHONOSC” dont les défendeurs soutiennent qu’il correspondrait à des honoraires approuvés par les associés de la SCI lors de l’assemblée générale du 31 août 2006 sans en rapporter la preuve;
— qu’un virement de 2800 € a été réalisé le 3 septembre 2013 au profit de LFL sous l’intitulé “pompe de relevage” alors que le remplacement de la pompe n’est mentionné dans aucun procès-verbal d’assemblée générale, que cette pompe, défaillante depuis 2013, n’a jamais été changée et qu’aucune facture n’est produite ;
— qu’une somme totale de 18174 € a été versée à la SCI par les associés au titre d’une provision pour la réalisation de par-vues sur les toits terrasses dont le montant ne se retrouve pas au crédit du compte bancaire;
— qu’il ressort des bilans de charges des années 2013 et 2014 que la somme totale de 4082,77 € a été appelée auprès des associés au titre de l’assurance habitation alors que celle-ci avait été résiliée pour défaut de paiement le 7 août 2012;
— que la somme totale de 5244,86 € a été mise à la charge de la SCI à titre de majorations et frais par l’administration fiscale en raison de la carence de Monsieur [W];
— que dans les bilans de 2010 à 2014 apparaissent des frais postaux et de photocopies pour un total de 1996,50 € dont il n’est pas justifié;
— que les sommes de 73444 € et 6000 € ont été appelées auprès des associés en 2006 et 2008 au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage auprès de GROUPAMA alors que l’attestation d’assurance communiquée par Monsieur [W] est arguée de faux par la compagnie qui conteste avoir reçu un règlement de 73268 € par chèque et a porté plainte, que la SCI a elle-même porté plainte le 8 octobre 2017, et que la juridiction a la possibilité de solliciter la copie du dossier pénal si elle le juge utile;
— qu’il ressort de l’ensemble des événements et anomalies que Monsieur [W] n’a pas tenu de comptabilité sérieuse et fiable, que la société LFL IMMOBILIER a sciemment violé le mandat qui lui avait été confié, que les défendeurs ont agi à l’encontre de l’intérêt social, privilégiant leur propre intérêt, et que leurs fautes étant indissociables ils devront être condamnés solidairement ou à défaut in solidum à réparer le préjudice subi;
— que le préjudice subi est constitué de :
— les sommes payées sans justificatifs et les fonds ayant disparu du compte bancaire ;
— les frais engagés pour tenter de reconstituer la comptabilité (2909,80 €);
— le montant des honoraires versés à LFL IMMOBILIER (2700 € ou 73273,71 € selon que le tribunal considérera que les chèques de 21086,71 €, 4000 €(x5 chèques) et 3000 € et le virement de 26487 € correspondent ou non à une rémunération);
— un préjudice moral évalué à 50000 € ;
— perte de chance d’être couvert en cas de sinistre en l’absence d’assurance habitation
(10000 €);
— que Monsieur [W] a exercé la gérance effective de la SCI à un double titre, en qualité de gérant désigné par les statuts et en vertu d’un mandat tacite de gestion donné à la société LFL IMMOBILIER et que les responsabilités sont nécessairement imbriquées ;
— que l’article 1994 du code civil relatif à la substitution de mandat est inapplicable ;
— que la société LFL IMMOBILIER s’est comportée comme un véritable gérant, ses actions étant confondues avec celles de son représentant, Monsieur [W] ce qui justifie la solidarité des deux conformément à l’article 1847 du code civil ;
Le 11 mars 2024, Monsieur [W] a communiqué par RPVA des conclusions relatives à une affaire RG 23/10715 pendante semble-t-il devant le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond;
Par conclusions communiquées par RPVA le 4 juillet 2023, les défendeurs concluent ainsi :
— déclarer l’assignation nulle et de nul effet en raison du défaut de pouvoir des représentants ;
— déclarer la SCI [Adresse 8] irrecevable en ses demandes;
— juger tardive, irrecevable et sans effet l’intervention volontaire de messieurs [M], [J] et [F] et de la SCI MOLINA ;
— déclarer la SCI [Adresse 8] irrecevable comme étant prescrite en l’intégralité de ses demandes; subsidiairement la déclarer irrecevable comme étant prescrite en ses demandes pour les faits antérieurs au 20 décembre 2012, soit à hauteur de 145658,50 €;
— débouter la SCI [Adresse 8] de ses demandes ;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 8] et les intervenants volontaires à payer à Monsieur [W] et la société LFL IMMOBILIER la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonner la mise hors de cause de la SELAFA MJA représentée par Maître [I] [Z] [K] en qualité de liquidateur de la société LFL IMMOBILIER;
— condamner la SCI [Adresse 8] à payer à la SELAFA MJA la somme de 29182 € ;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 8] et les intervenants volontaires à payer à Monsieur [W] et à la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la liquidation de la société LFL IMMOBILIER la somme de 15000 € au titre des frais irrépétibles ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait in solidum la société LFL IMMOBILIER et Monsieur [W], ordonner la compensation de toute condamnation avec la somme de 29182 €;
— infiniment subsidiairement, écarter l’exécution provisoire et subordonner l’exécution de toute éventuelle condamnation à la remise au concluant d’une garantie bancaire émise par une banque de premier rang d’un montant égal au montant des condamnations.
Ils font valoir :
— que l’assignation a été délivrée par la SCI “prise ne la personne de ses trois cogérants en exercice” alors qu’une liquidation amiable avait été décidée le 7 septembre 2013 et que seul le liquidateur nommé, Monsieur [W], pouvait donc représenter la société, le défaut de publication étant indifférent s’agissant d’une action de la société contre son ancien gérant;
— que les intervenants volontaires n’ont été nommés en qualité de liquidateur que le 23 avril 2020, postérieurement à la délivrance de l’assignation, si bien que la nullité ne pouvait être couverte;
— qu’en outre, Monsieur [W] ayant été révoqué le 13 décembre 2015, toute action à son encontre était prescrite à la date de la prétendue régularisation du 4 mai 2021 si bien que la nullité ne pouvait être couverte;
Les demandeurs répondent :
— que s’il existait une cause de nullité de l’assignation, celle-ci a été couverte par l’intervention volontaire des co-liquidateurs désignés par l’assemblée générale;
— que la prescription de l’action ne court qu’à compter du jour où celui à qui elle est opposée a connu les faits lui permettant d’exercer l’action et qu’en l’espèce aucun des associés n’a, avant la reconstitution partielle de la comptabilité faisant suite à la révocation du gérant le 13 décembre 2015, eu accès aux comptes bancaires de la société;
— qu’en ne remettant pas la comptabilité aux co-gérants devenus ensuite co-liquidateurs, l’ancien gérant a dissimulé sciemment des informations ;
— que le point de départ de la prescription ne peut être fixé antérieurement au 18 avril 2017, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [W] ;
— que lors de leur désignation en qualité de co-gérants le 9 octobre 2015, Monsieur [J] et la SCI MOLISA n’ont pu obtenir de Monsieur [W] aucune information sur la comptabilité et la gestion de la société et ne détenaient même pas les codes d’accès aux comptes bancaires ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation;
Selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge;
Selon l’article 772-1 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 753;
Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue selon l’article 117 du code de procédure civile une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte; l’exception de nullité y relative est une exception de procédure (section IV du chapitre II (“les exceptions de procédure”) du titre V du livre I du code de procédure civile);
l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs est donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 771 du code de procédure civile;
Or les défendeurs n’ont pas saisi le juge de la mise en état de cette exception par des conclusions distinctes;
L’exception soulevée est donc irrecevable;
Sur la prescription;
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
En conséquence, la prescription de l’action de la société en raison des fautes de gestion commises par son gérant ne court que du jour où les documents comptables et autres permettant de constater ces fautes ont été effectivement portés à la connaissance des associés ;
Il appartient à cet égard au gérant de rapporter la preuve de ce qu’il a mis à disposition des associés, notamment lors des assemblées générales ayant pour objet l’approbation des comptes, des documents sincères et fiables de nature à leur permettre de déceler les irrégularités de gestion de gestion qui lui sont reprochées ;
A défaut, la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le gérant a cessé ses fonctions
En l’espèce, Monsieur [W] se prévaut globalement, sans en détailler les dates, des assemblées générales qui se seraient tenues, et des documents qui y auraient été annexés, sans en préciser la nature, et invoque l’approbation des comptes par ces assemblées ;
Cependant, Monsieur [W] s’abstient totalement de rapporter la preuve que les différentes opérations qui lui sont aujourd’hui précisément reprochées étaient clairement identifiables dans les comptes ou les rapports de gestion soumis aux différentes assemblées générales, ce qui aurait permis aux associés de réagir ;
Or il lui est précisément reproché d’avoir réalisé des paiements non justifiés par des factures appropriées, parfois sous des intitulés fallacieux, ce qui l’oblige à prouver que ces opérations étaient bien mentionnées dans les comptes, sous un intitulé sincère, et qu’était jointes aux comptes ou mises à la disposition des associés les pièces comptables correspondantes ;
Au surplus, Monsieur [W] ne rapporte pas non plus la preuve qu’il a transmis à la société représentée par le gérant le remplaçant l’intégralité de la comptabilité de la société y compris les justificatifs de dépenses (factures), ainsi que les documents relatifs au fonctionnement de la société pendant son mandat, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et les justificatifs des convocations à ces assemblées ;
Dans ces conditions, la prescription n’a pu courir que de la date de révocation de Monsieur [W] le 13 décembre 2015 et a été interrompue par l’assignation du 20 décembre 2017;
Sur le fond;
S’il est constant, puisqu’allégué par toutes les parties, qu’un mandat de gestion avait été conféré à la société LFL IMMOBILIER dirigée par Monsieur [W], il est impossible, faute d’écrit et de précisions données par les parties d’en déterminer l’objet et les limites ;
Quoi qu’il en soit, un tel mandat tacite n’était pas de nature à dispenser le gérant de ses obligations propres et de sa responsabilité, notamment de la tenue des comptes de la société;
Il n’est d’ailleurs pas argué de ce que la société LFL IMMOBILIER aurait disposé de la signature sur le compte bancaire de la société; or, la plupart des faits reprochés à Monsieur [W] consistent en des dépenses de la société non justifiées par des pièces comptables ou en la disparition de fonds qu’aurait détenu la société à titre de provisions versées par les associés ;
Enfin, Monsieur [W] ne peut raisonnablement soutenir qu’ayant été révoqué de ses fonctions il n’aurait pas jugé utile de conserver copie de la comptabilité qu’il avait tenue et des pièces de dépenses alors même qu’il n’en avait pas reçu décharge ;
Il appartient donc à Monsieur [W], qui avait en sa qualité de gérant l’obligation de tenir une comptabilité complète et sincère et de détenir les justificatifs de toutes les dépenses effectuées, de rapporter la preuve que les dépenses qui lui sont aujourd’hui reprochées ont été faites dans l’intérêt de la société ;
Il résulte des relevés de compte et pièces produits qu’entre le 7 octobre 2013 et le 4 avril 2014 cinq virements ont été effectués du compte de la SCI au profit de LFL IMMOBILIER pour un montant total de 9410,44 € sous l’intitulé “VMC” alors que les travaux de remplacement de la VMC réalisés par la société AMTECH avaient fait l’objet de trois factures en avril 2013, mai et juin 2014, réglées directement par la SCI par des virements échelonnés entre le 29 avril 2013 et le 25 février 2016 ;
Les explications confuses fournies par Monsieur [W] sur un prétendu remboursement par la société LFL survenu avant même la facturation ne suffisent pas à justifier ces mouvements de fonds ;
Monsieur [W] ne justifie par la production d’aucune pièce comptable de l’objet du
virement de 150 € effectué à son profit le 6 janvier 2009, ni du retrait par carte bancaire de 400 € réalisé en août 2014 ou des deux chèques de banque de 3000 € chacun tirés le 28 juin 2013;
Il ne justifie pas plus de la cause des 13 chèques pour un montant total de 69192,57 € encaissés par LFL IMMOBILIER entre le 4 février 2008 et le 27 novembre 2014 à l’exception du règlement d’une facture EDF de 1635,60€ par LFL le 7 septembre 2009, d’un montant égal au chèque encaissé par cette société le 14 septembre 2010 alors qu’il a prétendu successivement qu’il s’agissait du remboursement de prétendus règlements effectués par LFL pour le compte de la SCI puis d’honoraires dus à cette société sans toutefois produire ni facture ni convention d’honoraires ;
A cet égard, les défendeurs soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que ces chèques constitueraient pour partie, à hauteur de 44086,71 €, le paiement partiel d’une rémunération de 250072 € votée par l’AG de la SCI le 31 août 2006 en faveur de la société LFL IMMOBILIER, et pour partie le paiement à cette même société de ses honoraires et frais de gestion pour les années 2009 à 2015 ;
Cependant, d’une part trois des chèques litigieux, pour un montant total de 20813,82 €, émis en 2008, ne sont pas comptés par les défendeurs comme paiements partiels de la rémunération de 250072 €, et sont antérieurs à 2009, d’autre part, les montants des chèques émis en 2010 et 2014, que les défendeurs n’affectent pas non plus à la rémunération de 250072 €, ne correspondent à aucun des montants des frais de gestion et honoraires invoqués pour la période 2009-2015, et enfin des versements d’acomptes sur honoraires comportant des centimes sont particulièrement surprenants ;
Il en résulte des paiements non justifiés à hauteur de 67556,97 € ;
Alors qu’il ressort des relevés de compte de la SCI que la facture VEOLIA du 4 mai 2015, d’un montant de 3054,88 € a été réglée directement par la SCI en 3 virements de 1018,29 € chacun en juin, juillet et août 2015, Monsieur [W] soutient contre toute raison que le virement de 1018,30 € réalisé le 20 mai 2015 au profit de LFL constituait le remboursement des sommes avancées par celle-ci ;
L’intitulé “Ann Part” des 2 virements de 1500 € chacun réalisés les 28 et 29 octobre 2014 au profit de LFL exclut leur remboursement par un virement inverse de 3000 € le 1er octobre 2014, soit antérieurement, sous l’intitulé “VMC”;
L’intitulé “conc monta LFL IMMOHONOSC” du virement de 26487 € réalisé le 29 décembre 2007 au profit de LFL ne peut raisonnablement être rapporté à des honoraires approuvés par les associés de la SCI lors de l’assemblée générale du 31 août 2006 pour un montant de 250072 € tant en raison de son intitulé énigmatique que du montant;
Au surplus, les défendeurs s’abstiennent totalement de présenter un décompte clair et complet des paiements effectués au titre de cette rémunération de 250072 € et Monsieur [W] n’a, en sa qualité de gérant de la société LFL IMMOBILIER, remis aucune comptabilité au liquidateur, ce qui rend douteuses les explications fournies ;
Le virement de 2800 € réalisé le 3 septembre 2013 au profit de LFL sous l’intitulé “pompe de relevage” n’est justifié par aucune facture ;
Monsieur [W] ne justifie pas de l’encaissement sur le compte de la société de la
somme totale de 18174 € versée à la SCI par les associés au titre d’une provision pour la réalisation de par-vues sur les toits terrasses, ni de celle de 4082,77 € appelée au titre de l’assurance habitation alors que celle-ci avait été résiliée pour défaut de paiement le 7 août 2012;
Les explications fournies par Monsieur [W] quant aux pénalités et majorations perçues par l’administration fiscale à hauteur de 5244,86 € sont nébuleuses ;
En dépit de l’absence de pièces comptables, la somme de 1996,50 au titre des frais postaux et de photocopies dans les bilans de 2010 à 2014 paraît usuelle ;
Les demandeurs ne formulent in fine aucune prétention relativement aux sommes de 73444 € et 6000 € qui auraient été appelées auprès des associés au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage ;
Sur les responsabilités ;
Comme rappelé ci-dessus, l’objet et les limites du mandat de gestion conféré à la société LFL IMMOBILIER restent indéterminés en l’absence d’écrit et de toute précision donnée par l’une ou l’autre partie ;
Il ne peut être a priori considéré qu’un tel mandat avait pour objet de substituer la société LFL IMMOBILIER à Monsieur [W] en qualité de gérant de la SCI [Adresse 8], de tenir la comptabilité de cette SCI et de mouvementer ses comptes bancaires ;
Ainsi Monsieur [W] ne peut-il utilement invoquer l’article 1994 du code civil pour se décharger sur la société LFL IMMOBILIER des fautes de gestion et notamment des paiement indûment réalisés; inversement, les demandeurs ne peuvent imputer à cette société les fautes de gestion de la SCI et notamment les paiements indus invoqués alors qu’il n’est nullement établi que cette société avait la main sur les comptes bancaires de la SCI ou avait l’obligation d’en tenir la comptabilité et que dès lors n’est rapportée la preuve d’aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
Pour les sommes indûment versées à la société LFL IMMOBILIER, les demandeurs auraient pu, sans doute, lui en demander le remboursement au titre de la répétition de l’indu, mais elles ne le font pas, se contentant d’invoquer sa responsabilité solidaire avec le gérant en raison des fautes commises par les deux ;
Les demandes formées contre la société LFL IMMOBILIER seront donc rejetées ;
En revanche, il résulte suffisamment de ce qui précède que Monsieur [W], en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 8], a commis de graves fautes de gestion en s’abstenant de tenir une comptabilité sincère et complète, en procédant à des paiements non justifiés par des pièces de dépense, en ne versant pas sur les comptes de la SCI certaines des provisions recueillies auprès des associés ;
Ces fautes de gestion ont engendré pour la SCI un préjudice d’un montant égal aux dépenses injustifiées et aux provisions non créditées sur le compte bancaire de la SCI, soit la somme totale de 144324,34 € ( 9410,44 + 150 + 400 + 6000 + 67556,97 + 1018,30 + 3000 + 26487 + 2800 + 4082,77 + 5244,86 + 18174) ;
Les demandeurs invoquent en outre un préjudice évalué à 10000 € pour la perte de chance d’être couverts en cas de sinistre en l’absence d’assurance habitation ;
Cependant, s’agissant d’une assurance résiliée le 7 août 2012, et le gérant ayant été révoqué en 2015, ce qui permettait aux nouveaux gérants ou liquidateurs de souscrire une nouvelle assurance, ou bien un sinistre est réellement survenu entre 2012 et 2015 et n’a pas été couvert, et il appartenait aux demandeurs de le préciser et d’en chiffrer le montant, ou bien aucun sinistre n’est survenu et il n’y a pas de préjudice de ce chef; il ne sera donc pas fait droit ;
Au visa de leur pièce 55, les demandeurs considèrent comme un préjudice le montant des honoraires versés à la société LFL IMMOBILIER ;
Comme il a déjà été dit, il appartenait aux demandeurs de démontrer que cette société, dont l’objet et le périmètre du mandat n’est pas établi, avait commis des fautes ayant causé un préjudice, et ils ne démontrent rien à cet égard ;
Les demandeurs justifient en revanche qu’ils ont engagé des frais à hauteur de 2909,80 € pour reconstituer la comptabilité de la SCI dont Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve qu’il l’avait tenue de manière sincère ni qu’il en a remis les éléments lors de sa révocation ;
Il sera fait droit de ce chef ;
Ils demandent enfin la somme de 50000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Il leur sera alloué de ce chef la somme de 5000 € ;
Ainsi Monsieur [W] sera-t-il condamné à payer à la SCI la somme totale de 152234,14 €;
Sur la créance de la société LFL IMMOBILIER ;
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 29182 €, cette société produit une pièce n° 29 constitué d’un “bilan détaillé” où n’apparaît pas cette somme ;
Il ne sera pas fait droit ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Les prétentions des demandeurs étant partiellement fondées, aucun abus n’est caractérisé et cette demande sera rejetée ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable d’allouer à la SCI [Adresse 8] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles à la charge de Monsieur [W] et de rejeter les demandes de la société LFL IMMOBILIER au même titre ;
Sur l’exécution provisoire ;
Compte tenu de ce qu’en 6 ans Monsieur [W] n’est pas parvenu à établir qu’il avait tenu une comptabilité complète et sincère de la société [Adresse 8] dont il était le gérant puis le liquidateur amiable, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation des 20 décembre 2017 et 31 janvier 2018 soulevée par les défendeurs ;
— DÉCLARE recevables les demandes de la SCI [Adresse 8] et Messieurs [M], [J] et [F] et la SCI MOLISA en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— DÉCLARE Monsieur [W] responsable du préjudice subi par la SCI [Adresse 8] du fait de ses fautes de gestion ;
— CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 152234,14 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;
— REJETTE toutes autres demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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