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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCAW Minute N°26/00078
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [12] 2026 pour notification à [L] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Janvier 2026
[L] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 22 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Janvier 2026 à :
— [T] [F]
— [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Janvier 2026à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Décision du 22 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [Z]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 14]
Date de l’admission : 25/03/21
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 24/07/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 05 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 13] CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique, [T] [F]
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [L] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 24/07/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 19/11/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20/11/2025 au 20/05/2026 inclus.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [V] le 02/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat médical établi par le Docteur [V] le 16/01/2026
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [Z] est hospitalisé à la demande du représentant de l’État depuis le 20 janvier 2025 sous le régime de l’hospitalisation complète après plusieurs mois en isolement thérapeutique et du fait de son agressivité persistante. Le 21 janvier 2025, le Docteur [S] préconisait un placement en UMD. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date du 24 juillet 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une alternance de calme et de crises clastiques nécessitant une réadaptation thérapeutique (14/08/25), une absence de conscience des troubles et une grande intolérance à la frustration (12/9/25), une acceptation fragile du traitement (14/11/25), une alternance d’état calme et de violence (13/10/25), un état fluctuant avec de violents passages à l’acte hétéro-agressifs (15/12/25),
L’avis médical du Docteur [V] du 2 janvier 2026 pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison d’un état fluctuant et d’une adhésion fragile aux soins.
Il ressort des débats que [L] [Z], dans un discours calme et posé, indique avoir conscience de la nécessité de soins mais que ceux-ci pourraient être ordonnés dans le cadre d’un programme de soins avec un hébergement chez ses parents.
Toutefois, même si [L] [Z] est plus apaisé, au vu des certificats médicaux, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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