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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 févr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Février 2026
RG : N° RG 25/00452 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JS5Q
AFFAIRE : [R] [J] C/ S.A.R.L. EUROREPAR BELLEVILL’AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
demeurant 13 Chemin des Vignes – 54380 GEZONCOURT
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EUROREPAR BELLEVILL’AUTO,
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 521 788 935,
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis ROUTE NATIONALE – 54940 BELLEVILLE
représentée par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 68
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier prorogé au 10 Février 2026.
Et ce jour, dix Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 09 décembre 2024, la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO a procédé au remplacement de la pompe d’alimentation carburant du véhicule de marque Ford appartenant à Mme [R] [J] moyennant une somme de 536,40 euros.
Considérant que son véhicule est, depuis cette réparation, affecté de désordres, Mme [R] [J] a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, fait assigner la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— Ordonner une mesure d’expertise du véhicule susmentionné ;
— Débouter la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [R] [J] soutient, en résumé, qu’ayant récupéré son véhicule démarrant mais ne pouvant circuler, la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO, tenue, selon elle, d’une obligation de résultat, serait susceptible d’engager sa responsabilité.
La société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO demande à la juridiction des référés de :
À titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée par Mme [R] [J] ;
— Condamner Mme [R] [J] à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— Donner également mission à l’expert commis de dire, si à son avis, le véhicule était, ou non, d’un point de vue légal et/ou réglementaire en droit de circuler sur la voie publique ;
— Réserver le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO considère que l’action au fond que la demanderesse veut engager ne peut prospérer car elle n’a pas manqué à ses obligations et ne serait responsable que d’une non-façon sur son véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Pour obtenir une expertise sur ce fondement, le demandeur doit seulement démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner (Civ. 2e, 10 décembre 2020, n° 19-22.619).
Il est constant qu’une responsabilité de plein droit pèse sur le garagiste réparateur dès lors que le client démontre que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats, que la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO a remplacé la pompe d’alimentation carburant sur le véhicule appartenant à Mme [R] [J].
Il en résulte que Mme [R] [J] est susceptible d’engager la responsabilité de la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO, action dont l’appréciation du bien-fondé ne relève que du juge du fond.
En outre, Mme [R] [J] produit à l’instance un rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [I] [Z] en date du 3 février 2025 (pièce n° 7) duquel il résulte que le moteur du véhicule litigieux ne fonctionne pas sur ces quatre cylindres, ce qui nécessiterait le remplacement les bougies d’allumage, la bobine et le faisceau d’allumage.
Aussi Mme [R] [J] justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [R] [J], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
Mme [R] [J] et la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO verront donc leurs demandes d’indemnités formulées sur ce fondement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé FB-627-MG appartenant à Mme [R] [J],
COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [S]
21 Grande Rue 54540 STE POLE
E-mail : laurent.ducaro@garagetanguy.fr
Tél. portable : 06 84 78 58 76
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [R] [J] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS les demandes d’indemnités formulées par Mme [R] [J] et la société EUROREPAR BELLEVILL’AUTO en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [R] [J] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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