Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01370
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y4G
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
19 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoit PAULY de la SELARL A7TAX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0979
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 25 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y4G
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par courrier daté du 6 novembre 2019, l’administration fiscale a demandé à Madame [Y] [E] de déposer des déclarations d’ISF au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Madame [Y] [E] a déposé des déclarations d’ISF au titre des années 2012 à 2017 et d’IFI concernant les années 2018 à 2021.
Un avis de mise en recouvrement daté du 28 avril 2023 a été envoyé à Mme [E] au titre des impositions ISF de 2012 à 2017.
En ce qui concerne l’IFI des années 2018, 2019, 2020 et 2021, les avis de mise en recouvrement ont été émis les 31 mai, 30 avril et 30 juin 2023.
Les montants litigieux mis en recouvrement sont les suivants :
— ISF 2016 : 52.128 € de droits, 20.851 € de majorations et 9.800 € d’intérêt de retard ;
— ISF 2017 : 53.340 € de droits, 21.336 € de majorations et 7.468 € d’intérêt de retard ;
— IFI 2018 : 57.199 € de droits, 28.829 € de majorations et d’intérêt de retard ;
— IFI 2019 : 58.936 € de droits, 10.609 € de majorations et d’intérêt de retard ;
— IFI 2020 : 67.000 € de droits, 10.452 € de majorations et d’intérêt de retard ;
— IFI 2021 : 80.670 € de droits et 10.648 € de majorations et d’intérêt de retard.
Faisant valoir qu’elle est résidente fiscale française et que le plafonnement de l’ISF et de l’IFI doit lui être appliqué, le 13 juillet 2023, Mme [E] a introduit une réclamation préalable qui a été rejetée par l’administration fiscale le 24 novembre 2023.
Décision du 25 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y4G
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [Y] [E] demande :
Vu l’article 70 de la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011
Vu l’article 4 B du Code général des Impôts
Vu l’article 964 du Code général des Impôts
Vu l’article 885 A du Code général des Impôts
Vu l’article 885 V du Code général des Impôts
Vu l’article 979 du Code général des Impôts
Vu l’article L82. C du Code général des Impôts
Vu le bulletin officiel des finances publiques
Vu les articles R* 202-1 à R* 202-6 du Livre des procédures fiscales
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 54 et 56 du Code de procédure civile
• De se saisir du litige ;
• D’accorder le dégrèvement de l’ISF des années 2016 et 2017 et d’IFI des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des pénalités et intérêts de retard y afférents ;
• De condamner l’administration fiscale à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 5.000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— qu’il ressort du rapport d’enquête de l’officier de police judiciaire en date du 10 octobre 2022 qu’elle a toujours vécu en France depuis 1975 ; que son époux réside également en France ;
— que, quand bien même elle n’habite pas avec son mari, le fait de vivre séparément n’a aucune influence sur la détermination de sa résidence fiscale dès lors qu’elle vit en [9] et que le couple possède une habitation en France pour se retrouver ; que, quand bien même sa mère qui est malade vit en Allemagne, cela n’a pas entrainé son changement de domicile ;
— qu’il ressort des éléments du dossier qu’avant 2018 elle résidait avec son mari à [Localité 11] et que depuis 2018 elle réside à [Localité 10] ; que différents documents ont été saisis lors des perquisitions qui se sont déroulées lors de l’instruction pénale et qui démontrent qu’elle réside en France ;
— qu’elle est âgée de 64 ans et n’exerce aucune activité professionnelle ; qu’elle est présidente du conseil syndical de l’immeuble qu’elle possède et qu’elle exerce cette mission à plein temps ;
— qu’elle détient un patrimoine immobilier en France très important dès lors qu’elle possède 13 immeubles alors qu’elle possède seulement 3 immeubles en Allemagne et 1 immeuble aux Philippines ; que si en 2016 elle a résidé davantage en Allemagne qu’en France c’est seulement la conséquence des démarches nécessaires à l’achat d’un bien immobilier en Allemagne ;
— qu’elle n’est résidente fiscale dans aucun autre pays que la France.
Par dernières conclusions signifiées par huissier le 3 juin 2024, l’administration fiscale demande de :
— CONFIRMER les rappels effectués par l’administration ;
— CONFIRMER la décision de rejet du 24 novembre 2023 ;
— DEBOUTER Mme [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [Y] [E] aux entiers dépens ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes l’administration fiscale fait valoir :
— que Mme [E] vit séparé de son mari qui a un enfant né d’un premier lit ; que la mère et la sœur de Mme [E] vivent en Allemagne ;
— que les éléments issus de la procédure pénale ne permettent pas de connaitre le calendrier de présence de Mme [E] sur le territoire français et pendant les années litigieuses ;
— qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle sur le territoire français ;
— que si Mme [E] possède un patrimoine immobilier important en France elle n’en tire aucun revenu foncier alors qu’elle tire de nombreux revenus foncier et financier de ses biens et comptes détenus à l’étranger ;
— que le domicile fiscal de Mme [E] en France n’étant pas établi, le plafond au titre de l’ISF et de l’IFI ne peut pas lui être appliqué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIVATION
L’article 885 V bis du CGI, dans sa version applicable au litige pour l’ISF 2016 et 2017, prévoit que « l’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ».
De même, l’article 979 du CGI, applicable à l’IFI à compter de l’année 2018, prévoit que « l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ».
L’article 4 B du Code général des impôts définit la notion de domicile fiscal, selon des critères d’ordre personnel, professionnel et économique. En effet, « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. [Localité 8] qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. [Localité 8] qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».
Ces critères sont alternatifs, et doivent être examinés successivement afin de déterminer si le domicile fiscal du contribuable est situé en France.
Il suffit que l’un d’entre eux soit rempli pour que le contribuable soit considéré comme résident fiscal français au regard de l’IR et de l’ISF ou de l’IFI (BOI-IR-CHAMP-10 n°310 et BOI-PAT-IFI-10-20-20 n°60 et BOI-PAT-ISF-20-10-20 n°60).
Le domicile fiscal est défini au titre de l’ISF et de l’IFI comme en matière d’impôt sur le revenu par l’article 4 B du CGI (BOI-PAT-IFI-10-20-20 n°10 et BOI-PAT-ISF-20-10-20 n°10).
En l’espèce, Mme [Y] [E], née le [Date naissance 1] 1949, a fait l’objet d’une enquête pénale dans le cadre d’une instruction qui a été ouverte contre X pour des faits, commis sur le territoire national du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2018, de fraude fiscale par omission et dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt et blanchiment de fraude fiscale.
Il ressort des éléments de l’enquête pénale ainsi que des autres éléments versés au dossier que Mme [E] est mariée depuis le [Date mariage 2] 2009 avec M. [O] [K] qui réside de manière permanente à [Localité 11] (30). Quand bien même le couple vit séparé, les époux se téléphonent plusieurs fois par jour. En outre Mme [E] a élevé la fille de M. [K] avec laquelle elle entretient des rapports privilégiés.
Mme [E] a exercé une activité de médecin généraliste ainsi que de chirurgien esthétique, plastique et reconstructrice. Toutefois aucun élément ne démontre qu’elle exerce toujours cette activité en France. En revanche elle consacre beaucoup de temps a gérer ses nombreuses propriétés qu’elle possède en France. D’ailleurs l’ensemble des biens immobiliers qu’elle détient en France soit directement soit par l’intermédiaire de société civiles immobilières était évalué en 2017 à 10,3 millions d’euros. Elle possède également des biens immobiliers en Allemagne qui sont évalués à 4,5 millions d’euros, qu’elle gère par l’intermédiaire de son comptable allemand auquel elle donne des instructions par téléphone depuis la France.
De 2007 à 2018, il ressort de l’examen de ses différents relevés bancaires que les dépenses de Mme [E] ont été effectuées par cartes de crédit sur le territoire français.
Les écoutes téléphoniques permettaient de savoir qu’elle réside majoritairement en France. Ainsi Mme [E] résidait de 2012 à 2017 à [Localité 11] puis, après la séparation avec son mari soit en 2018, elle réside à [Localité 10] dans un immeuble situé [Adresse 3].
Ainsi il ressort de l’enquête pénale et des autres éléments du dossier que pendant les années litigieuses Mme [E] résidait en France.
Dès lors que Mme [E] réside fiscalement en France elle doit bénéficier du plafonnement de l’ISF des années 2016 et 2017 et de l’IFI des années 2018 à 2021.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme [E] le dégrèvement de l’ISF des années 2016 et 2017 et d’IFI pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents.
Il est conforme au principe d’équité, s’agissant d’une procédure pénale pour des faits de fraude fiscale par omission et dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt ainsi que de blanchiment de fraude fiscale, de rejeter la demande de Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208. En outre, aux termes de l’article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
L’administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l’article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le dégrèvement de l’ISF des années 2016 et 2017 et d’IFI des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des pénalités et intérêts de retard y afférents ;
DÉBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 10], aux dépens mentionnés à l’article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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