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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 28 avr. 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 23/01094 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMT7
NAC : 58A Demande en nullité du contrat d’assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l’assuré formée par l’assureur
DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéo 352 406 748, dont le siège social est sis 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
Représentée par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le 19 Septembre 1970 à ANGERS (49000), demeurant 88 rue des Géraniums – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Bérangère DELAUNAY de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2019, Monsieur [P] [Z], assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD, a déclaré au commissariat de police du Havre le vol de son véhicule Renault Twingo immatriculé DE 432 CW précisant qu’il avait été fait sans les clés de contact restées en sa possession.
Le 14 août 2019, la société ACM IARD (la Société) lui a versé la somme de 5 420 euros en indemnisation du vol déclaré après chiffrage par expert de la valeur du véhicule au jour du vol.
Indiquant avoir adressé à tort à Monsieur [Z] une somme de 5 420 € après que le véhicule ait été retrouvé sans trace d’effraction et que l’expert ait dit qu’il ne pouvait être déverrouillé ni démarré sans les clefs, la société ACM IARD a tenté de recouvrer cette somme auprès de son assuré mais en vain. C’est ainsi qu’elle l’a fait assigner par acte du 9 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 janvier 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
A cette audience, la Société était représentée par Maître Stanislas MOREL lui-même substitué par Maître DOMINGUES. Monsieur [Z] était représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT substituée par Maître DELAUNAY. Les parties ont déposé leurs dossiers en se rapportant à leurs conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°4, communiquées par message RPVA le 3 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 5 951,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022,
— Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Société fait valoir que Monsieur [Z] s’est enrichi au détriment de son assureur. Au contraire de ce qu’il soutient, il a eu connaissance des conditions générales pour les avoir signées. La clause prévoyant les conditions de garantie suite à un vol est claire et elle définit parfaitement l’événement à assurer. Elle ne serait pas abusive en ce qu’elle a établi la nécessité de prouver des traces d’effraction mécaniques ou électroniques pour mise en œuvre de sa garantie. Enfin, Monsieur [Z] ne prouverait pas la soustraction frauduleuse de son bien ni le fait qu’il aurait été vandalisé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande au Tribunal, au visa de l’article L113-1 du code des assurances, de :
— Dire et juger que les conditions générales du contrat d’assurance de la Société sont inopposables à Monsieur [P] [Z],
— Dire et juger que les exigences du contrat d’assurance de la Société exigeant la présence de traces d’effraction pour déclencher la garantie vol sont abusives,
— Dire et juger que les exigences du contrat d’assurance relatif à la garantie vol sont réputées non écrites,
— Dire et juger que la garantie vol est acquise à Monsieur [P] [Z],
— A défaut, dire et juger que la garantie vandalisme est acquise à Monsieur [P] [Z],
En conséquence,
— Débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Société à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [Z] fait valoir que les conditions générales de l’assureur ne lui seraient pas opposables car non signées par lui et que l’assureur ne démontre pas qu’elles étaient toujours en application au moment des faits. De plus, l’exigence de trace d’effraction pour indemniser son assuré apparaît être une clause abusive. En effet, les nouvelles méthodes de vol des véhicules privent les contrats d’assurance d’efficacité. Monsieur [Z] maintient que son véhicule a été volé et que des incohérences existent dans le rapport de l’expert. Il prouve le vol par un faisceau d’indices. A défaut que le vol soit retenu, il soutient qu’il peut bénéficier de la garantie sur le vandalisme.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur les conditions générales du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La Société rapporte la preuve que Monsieur [Z] a pris connaissance de celles-ci et a déclaré les avoir acceptées comme mentionné au contrat d’assurance, juste avant les signatures des souscripteurs. En effet, Monsieur [Z] a déclaré avoir reçu, préalablement à la souscription du contrat, un devis ainsi qu’un exemplaire notamment des conditions générales, millésime 04/2015.
Elles lui sont donc opposables. S’agissant de leur millésime, soit avril 2015, ces conditions générales étaient toujours en application au moment de la signature du contrat en décembre 2017 ainsi qu’ultérieurement puisqu’aucunes autres ne lui ont été communiquées. C’était donc les dernières conditions générales millésime 04/2015 qui étaient en application au moment de la signature du contrat ainsi qu’au moment du sinistre.
Par ailleurs, Monsieur [Z] demande que les clauses relatives à la garantie vol soient réputées non écrite au motif qu’elles seraient abusives puisqu’elles exigent la présence de traces d’effraction pour déclencher la garantie vol. Selon lui, les vols sans trace d’effraction seraient matériellement possibles, des moyens électroniques existant aujourd’hui pour démarrer la majeure partie des véhicules. Il serait de jurisprudence constante qu’une effraction technologique peut constituer une effraction du véhicule permettant l’indemnisation des assurés et il a été jugé à plusieurs reprises que la preuve du sinistre est libre et ne peut pas être limitée par le contrat.
De son côté, la Société prétend qu’aucun déséquilibre significatif n’existe dans les clauses définissant les conditions de la mise en œuvre de l’assurance.
Au titre des garanties dommages au véhicule-millésime 04/2015 (pièce n°3 de la Société), il est noté au titre de la garantie vol :« au titre de cette garantie, il y a vol lorsqu’un tiers s’approprie votre véhicule, à votre insu et contre votre gré, dans le but d’en faire son bien. Nous garantissons : les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
— effraction mécanique du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise
— effraction électronique du véhicule constatée et attestée par expertise ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome, »
L’effraction électronique est donc garantie sous réserve qu’elle soit constatée et attestée par expertise.
Monsieur [Z] ne peut donc reprocher à l’assureur un déséquilibre des clauses en ce qu’il n’est pas exigé uniquement une effraction mécanique pour garantir le vol du véhicule.
Dès lors, son argument est inopérant.
Sur le vol du véhicule
Monsieur [Z] prétend que la matérialité du vol n’est pas sérieusement contestable.
Le véhicule a été retrouvé le 12 juin 2020, soit 11 mois après la déclaration de vol du Monsieur [Z] du 5 juillet 2019, dans une rue voisine sans aucune trace d’effraction, ce qui n’est pas contesté. La garantie effraction mécanique ne pouvait donc pas s’appliquer.
Pour que celle de l’effraction électronique puisse s’appliquer comme le demande Monsieur [Z] à titre principal, il faut donc que celle-ci soit constatée et attestée par expertise au vu des conditions générales du contrat.
Lors de la découverte du véhicule, la Société a appris par son expert, la compagnie CREATIV, qu’aucune trace d’effraction n’avait été retrouvée. Elle l’a alors mandaté pour une expertise contradictoire à laquelle était présent Monsieur [Z] le 22 juin 2020 et qui a remis les clefs conservées à l’expert. Ce dernier a indiqué dans son rapport en date du 6 juillet 2020 que les deux clefs fournies ouvrent et ferment le véhicule et débloquent l’antivol de direction et démarre le véhicule sans bruit moteur anormal, sans voyant au tableau de bord. L’antivol de direction était actif et aucune trace d’effraction n’était visible ni sur les ouvrants. Avec trois essais, le véhicule a démarré avec les deux clefs. Enfin, il est précisé que le véhicule du défendeur datait de 2014 et ne s’ouvrait qu’avec la clé à insérer dans la portière. Le vol sans effraction mécanique n’était donc pas possible sur ce modèle de véhicule, relativement ancien, sans ordinateur de bord ni connectivité qui aurait alors permis le vol électronique.
C’est ce que l’expert conclut « qu’au vu des éléments constatés, le vol et le déplacement du véhicule n’est pas possible sans ces deux clefs d’origine. Monsieur [Z] est certain que son véhicule à rouler et donc a été volé malgré nos arguments techniques lors de l’expertise contradictoire. »
Il en résulte que l’expert n’a pas constaté ni d’effraction mécanique ni d’effraction électronique. En effet, de façon très claire, l’expert a indiqué que le véhicule n’a pas pu être déplacé sans les deux clefs d’origine d’autant que l’antivol de direction a été retrouvé toujours actif plus de 11 mois la disparition du véhicule. Les conclusions de l’expert excluent donc par là même l’effraction électronique.
Monsieur [Z] conteste les conclusions de l’expert au motif que l’expert ferait fi des nouvelles technologies de vol et que son rapport serait dépourvu de toute objectivité et d’impartialité.
Toutefois, le défendeur se contente de critiquer le travail de l’expert sans apporter aucun élément tangible ou technique. Quant à l’objectivité et de l’impartialité de la compagnie CREATIV, elles ne peuvent être remises en cause au simple motif que l’expert a été mandaté par l’assureur alors que celui-ci n’est pas un simple exécutant de son mandataire. De plus, si l’assureur fait appel à l’expert, c’est précisément pour avoir un avis éclairé et non pas pour décliner systématiquement sa garantie grâce à l’expertise.
Aucune des conditions de la garantie pour vol n’étaient donc réunies.
Subsidiairement, Monsieur [Z] soutient devoir être indemnisé sur les garanties du vandalisme au motif qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule a été retrouvé endommagé et qu’il a été évalué économiquement non réparable par l’expert alors qu’il était en parfait état de marche avant la déclaration de sinistre.
Or, il s’agit d’une simple erreur de la part de l’expert qui l’a rectifiée dans son courrier adressé à l’assureur en date du 27 août 2024 puisqu’il indique que « le véhicule est bien économiquement réparable étant que donné que le dossier a été déposé sans chiffrage des réparations suite à l’information de vos services du 10/07/2020 faisant état que les garanties ne seraient pas acquises et de traiter le dossier en incohérence. »
De plus, cette erreur était même flagrante au regard aux photographies produites du véhicule lorsqu’il a été retrouvé et au rapport d’expertise qui mentionnait qu’il a été découvert avec une carrosserie en état correct présentant seulement quelques petits dommages de stationnement.
Le défendeur ne peut donc bénéficier des garanties du vandalisme.
Aucune des conditions de la garantie pour vol ou vandalisme n’étant réunies, la Société n’avait donc pas à indemniser son assuré qui doit restituer les sommes indûment versées.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que : «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, la ACM IARD justifie avoir réglé à Monsieur [Z] une somme de 5 420 € le 14 août 2019 après avoir appliqué une franchise de 180 € devant rester à la charge de Monsieur [Z].
Elle prouve avoir réglé également des frais d’enlèvement et de gardiennage (du 12/06/2020 au 18/08/2020, soit 68 jours) pour une somme totale de 1 019,06 €.
Elle a vendu le véhicule pour la somme de 488 € et explique l’avoir vendu ce prix-là pour réduire les frais au plus bas dans des délais adaptés selon la méthode classique de vente par lots auprès de professionnels.
Monsieur [Z] fait le reproche à l’assureur de s’être précipité pour revendre le véhicule à un prix complètement dérisoire.
Or, au vu des conditions dommages au véhicule, il est précisé que si le véhicule volé est retrouvé après l’offre de règlement, l’assureur devient propriétaire du véhicule retrouvé et que s’il est constaté que les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies, l’assuré est tenu de reverser les indemnités versées. En contrepartie, il reprend possession du véhicule. Monsieur [Z] a refusé de reprendre le véhicule et de reverser l’indemnité perçue. Il ne peut donc faire le reproche à l’assureur de ne pas avoir vendu le véhicule assez cher.
Monsieur [Z] est donc condamné à rembourser à la ACM IARD la somme de 5420 €+ 1 019,06 € – 488 € = 5 951,06 € avec les intérêts de droit à compter du 29 avril 2022, date de la réception de la dernière mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la compagnie d’assurance, ACM IARD ASSURANCES la somme de 5 951,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la compagnie d’assurance ACM IARD ASSURANCES la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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