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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ S.A.R.L. TS DIFFUSION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 22/805
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAYJ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TS DIFFUSION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 27 septembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistre sous le n° RG 22/805, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [R] [A] et Mme [W] [H], et à l’encontre la société Eau Limpide architecture, la SA BPCE Iard, la SAS G2S, la SARLU Prowes, la société Toitech, la SA Axa France iard, M. [K] [M], la SAS BTP Consultants, la société Euromaf et la SARL Prowes, désigné M. [S] [N] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé à [Adresse 4].
Par ordonnance de changement d’expert du 18 novembre 2022 (n°MI 22/842), M. [N] a été remplacé par M. [Y] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 19 décembre 2024, la SAS BTP Consultants demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL TS Diffusion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 pour être plaidée.
La SAS BTP Consultants représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TS Diffusion, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
— Prendre acte que la société TS Diffusion s’en rapporte à l’appréciation de Madame,
Monsieur le juge des référés quant à l’opportunité de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
— Juger que la société TS Diffusion formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
— Condamner la société BTP Consultants aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL TS Diffusion formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SARL TS Diffusion les opérations d’expertise puisqu’elle est intervenue sur le chantier pour les travaux de menuiseries extérieures.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°3).
Sur la demande de la SARL TS Diffusion
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL TS Diffusion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS BTP Consultants, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022 (RG n°22/805),
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 18 novembre 2022,
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SARL TS Diffusion les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022 (RG n°22/805) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS BTP Consultants communiquera sans délai à la SARL TS Diffusion l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la SARL TS Diffusion à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS BTP Consultants la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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