Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WYW
ORDONNANCE DU 14 Août 2025
A l’audience publique du 14 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [R]
né le 07 Septembre 2006 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [H] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [G] [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 05 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 11 août 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public le 13 août 2025 ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître TEILLARD D’EYRY, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué qu’il sollicite la mainlevée et il évolue favorablement étant relevé qu’il prend son traitement même si les traitements ne sont pas son truc. Il admet que son traitement est adapté et le stabilise. Toutefois, il souhaite rentrer chez lui. Il s’est blessé à l’oeil parce que personne ne voulait l’écouter et il avait besoin d’aide. On l’a laissé se pisser dessus dans son lit dans le cadre d’une contention et qu’on le l’entendait pas. Il ne se sent pas bien dans sa chambre, surtout qu’il n’a pas sa musique et téléphone ce qui le stresse et il fait des crises d’angoisse. Il peut dorénavant sortir de sa chambre qui a été changée. Il a peur de certaines personnes principalement des patients qui le regardent bizarrement ou parlent bizarrement. Le reste du service ça va. Il n’a pas eu de visite et pense qu’il va mieux, est normal.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière. Monsieur désire sortir de son hospitalisation. Il y a une amélioration de l’état de santé de monsieur. Il se soumet au traitement même si il aimerait ne pas en prendre, toutefois il le trouve adapté et le prend. Il est sollicité la mainlevée.
Par un courrier remis sur audience sous couvert de son conseil ,i l indique qu’ils’est soigné et n’a pas besoin de médicament. Il veut rentrer chez lui. Il est dyslexique auto -diagnostiqué ce qui se voit. Il ne veut plus de médicament. Il souhaiterait arrêter le médicaments.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été ré-admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en provenance du SECOP devant l’apparition d’une symptomatologie délirante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré une amélioration au niveau symptomatologie maniaque avec malgré tout la persistance d’une certaine désorganisation des pensées. Les oins doivent se poursuivre sous contrainte le temps d’une adaptation des posologie et traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé(e) apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [R],
Mme [B] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WYW
M. [G] [R]
Ordonnance en date du 14 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Protection ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Dette
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Europe
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Vices ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Vendeur ·
- Préjudice
- Droits incorporels ·
- Nantissement ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Tiers saisi ·
- Part sociale ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Adresses
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Observation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Autriche ·
- Sociétés
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Suspensif ·
- Interprète ·
- Vol
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.